Stationnement
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I. Stationnement irrégulier de véhicules. -L'art. 61 de l'ordonn. du 15 nov. 1846 défend « de faire circuler ou stationner dans l'enceinte du ch. de fer aucunes voitures, wagons ou machines étrangères au service. » (V. Pénalités.) - Toute infraction de cette espèce suivie d'accident pourrait donner lieu à l'application de l'art. 19 de la loi du 15 juillet 1845 (V. Accidents, § 8). - Stationnement de wagons sur les voies de garage. - V. Arrêts mobiles.
Stationnement de voitures dans les cours des gares. - V. le mot Cours.
II. Stationnement accidentel des trains. - V. Circulation, Détresse et Secours.
Stationnement ds trains le long des promenades d'une ville (police municipale). - « Est illégal et non obligatoire l'arrêté municipal qui interdit à une comp. de ch. de fer de laisser stationner le long des promenades de la ville des trains ou convois pouvant exhaler des odeurs incommodes et insalubres. Le min. des tr. publ. ou l'admin. supér. ont le droit exclusif de réglementer la police des ch. de fer, lorsque la sûreté et la santé des habitants ne sont pas eu cause. » (C. C., 16 déc. 1864.) - V. Matières, § 5.
III. Stationnement dans les gares. - Dispositions prescrites ou employées pour prévenir les accidents au moment de la descente des trains : r- 1" éclairage pendant la nuit des stations et de leurs abords (art. 6 de l'ord. du 15 nov. 1846 (V. éclairage); - 2° Dispositions à prendre par les mécaniciens pour s'arrêter au point où les voyageurs doivent descendre (art. 37, ordonn., 15 nov. 1846, 3e §) (V. Arrivée); - 3° Quais de débarquement mis en rapport avec la longueur des trains (V. Quais); - 4° Obligation imposée aux voyageurs de ne sortir des voitures qu'aux stations et lorsque le train est complètement arrêté (art. 63 de l'ordonn. du 15 nov. 1846) (V. Voyageurs) ; - 5° Affluence dans les gares. - V. Affluence. - Voir aussi le Nota ci-après.
Nota. - Lorsqu'il y a encombrement dans les stations de voyageurs, le chef de gare doit faire tout ce qui dépend de lui pour maintenir l'ordre et pour empêcher les voyageurs de commettre des imprudences ; mais il importe aussi que le public y mette personnellement un peu d'attention et de prévoyance. Dans certains cas, on peut avoir recours, pour le maintien de l'ordre, à l'installation spéciale de postes de sergents de ville, de gendarmes ou de troupe; mais ce sont là des mesures dont l'applic. n'a ordin. lieu que les jours d'afïluence exceptionnelle dans les gares des gr. villes ou dans celles avoisinant des centres importants de population.
Stationnement de matières infectes. - V. Matières, § 5.
IV. Dispositions diverses. - 1° Machines en stationnement (V. Mécaniciens)-, - 2° Calage des wagons et stationnement de lorrys (ou wagonnets de travaux) (V. Arrêts, Calage et Lorrys); - 3° Frais de stationnement des wagons à marchandises (Arr. min., 27 mai 1878 et cire, explicative, 29 août 1879. - V. Frais accessoires (petite vitesse).
I. Affaires générales relatives à l'établissement et au service des stations. -
Art. 9 du eah. des ch. et dispositions diverses. - V. Gares et les articles correspondants. - Voir aussi Halles et Terrains.
Heures d'ouverture et 'de fermeture des gares (gr. et petite vitesse). Extr. de l'arr. min. du 12 juin 1866. V. Heures de service. - Modification 'pour la petite vitesse (Arr. min., 16 févr. 1887, remplaçant par les dispositions suivantes les deux premiers paragr. de l'art. 13 de l'arr. de 1866) : « Du 16 mars au 15 octobre, les gares seront ouvertes, pour la réception ou la livraison des marchandises à petite vitesse à 6 heures du matin au plus tard, et fermées, au plus tôt, à 6 heures du soir. - Du 16 octobre au 1S mars, elles seront ouvertes à 7 heures du matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à b heures du soir. »
Stations des lignes secondaires. - La commission générale d'enquête sur l'exploitation (Recueil admin., 1863) a été d'avis qu'il y avait lieu d'autoriser les compagnies, dans la constr. des ch. nouveaux, à établir les stations dans les conditions d'une extrême simplicité, et, dans certains cas même, à n'y élever que de simples hangars.
Travaux accessoires des stations. - V. les mots Projets, Justifications et Travaux.
II. Inscriptions indicatives des noms des stations (Cire. min. adressée le 17 sept. 1863 aux compagnies). - « Les inscriptions que les eomp. de ch. de fer font placer sur les bâtiments des stations, pour en faire connaître la dénomination, ne présentent aucune uniformité et sont souvent insuffisantes. - Ces inscriptions sont établies, tantôt sur les faces latérales des bâtiments, tantôt sur la façade et non sur les côtés, tantôt enfin sur les poteaux qui précèdent les bâtiments. - Il importe que ces indications, indispensables aux voyageurs, soient régularisées. 11 me parait convenable, d'ailleurs, que le nom de la station soit toujours inscrit sur la façade du bâtiment regardant les voies, et de chaque côté de ces voies, lorsqu'un double abri est installé pour les voyageurs. - Je vous prie de vouloir bien prendre des mesures le plus promptement possible, en ce qui vous concerne, pour que les indications des stations de votre réseau soient rectifiées et complétées, conformément aux observations qui précèdent. »
Changement de nom des stations (nécessité par des doubles emplois, etc.). - La dénomination des stations ne peut être changée sans l'approbation ministérielle, même lorsqu'il ne s'agit que d'une simple addition au nom primitif ; les préfets sont appelés à donner leur avis, mais ils n peuvent statuer définitivement à cet égard. (Dëp. minist., 2 mai 1862, chemin de Lyon.)_
Ces changements de noms n'ont lieu, bien entendu, que sur la proposition des compagnies, ou qu'après que ces dernières ont été appelées à présenter leurs observations.
Avenues des stations. - V. Avenues et Chemins d'accès.
III. Stations communes (§ additionnel final de l'art. 61 du cah. des ch.). - « Art. 61 (dernier paragr.) La comp. sera tenue, si l'admin. le juge convenable de partager l'usage des stations établies à l'origine des ch. de fer d'embranchement avec les compagnies, qui deviendraient ultérieurement concessionnaires desdits chemins. - En cas de difficultés entre les compagnies pour l'applic. de cette clause, il sera statué par le gouvernement. » - Application du cah. des ch. et indications diverses. - Voir les mots Embranchements, Gares, § 7, et Service commun.
I. Centralisation ministérielle. - Outre les documents statistiques publiés par les comp, de ch. de fer dans leurs comptes rendus annuels des ass. gén. d'actionn. (V. Comptes rendus), ces comp. sont dans l'obligation de produire pour être transmis au min. des tr. publ. tous les éléments nécess. pour établir les relevés concernant les diverses branches du serv. des voies ferrées. - Cette obligation résulte pour certains documents des dispositions des statuts mêmes approuvés par l'admin. supér. (V. Statuts). Elle résulte en outre, pour d'autres documents, des décrets relatifs aux justifications à fournir par les comp. au point de vue de la garantie de l'état. - V. Justifications.
Instructions relatives à la production des documents. - Dans leur ensemble, les documents généraux recueillis par le service spécial de statistique (qui forme l'une des grandes divisions du min. des tr. publ.), au sujet des ch. de fer français ou étrangers présentent un grand intérêt, mais le nombre considérable de tableaux dont ils sont formés prendrait trop de place dans ce recueil ; nous résumerons simplement ici quelques instructions principales qui s'y rapportent.
II. Relevés périodiques du trafic. - 1° Recettes hebdomadaires. - 2° Trafic mensuel.
- 3° états trimestriels (Y. Trafic). - 4° Récapitulation annuelle (formule B) également mentionnée au mot Trafic ainsique dans les instructions relatives aux documents annuels dont il est question ci après.
III. Faits d'établissement et d'exploitation, - La production des documents généraux annuels comprend : Ie les formules A et annexe (dépenses d'établissement); B (état récapitulatif du trafic mensuel rectifié) ; C (dépenses d'exploitation) ; D (produit net) ; E (mouvement des unités du trafic) ; F (matériel roulant, effectif, parcours) (Voir aussi Matériel, § 8) ; G (mouvement du matériel) ; H (personnel, à la fin de l'année), et 2° les tableaux n° 3 (longueurs, voie, plan, profil) ; n° 4 (profil en travers, rails, ouvrages d'art, stations) ; n° 3 (ponts sous rails de 20m et plus de longueur entre les culées) ; n° 6 (viaducs sous rails de 10m et plus de hauteur moyenne); «° 7 (souterrains). -Nota. - Les tableaux 1 et 2, dressés directement par l'administration, concernent : 1° les conditions principales des concessions ; - 2° la situation (chronologique) des mêmes concessions ; longueurs et proportions pour 100.
Modifications, au point de vue de la garantie de l'Etat, des premiers modèles communiqués annuellement par l'admin. (Ext. d'une cire, uiin., 23 juin 1866), réclamant aux ingen. du contrôle l'envoi des formules, A, B, C, D, E, F, G, H et des tableaux 3, 4, 3, 6 et 7, relatifs aux frais d'établ. et d'expl. de l'exercice 1865 : - « Les formules à remplir à cet effet sont les mêmes que celles qui vous ont été adressées pour les exercices précédents, à cela près de quelques modifications devenues nécessaires pour mettre ces formules en harmonie avec quelques-unes des dispositions du régi, d'admin. publique concernant la garantie d'intérêt accordée par l'état.
- Le travail dans lequel entrent ordin. les documents qui font l'objet de la présente cire., étant comparatif, on ne pouvait se dispenser d'étendre le même classement à tous les ch. en expi. jouissant ou non de garantie d'intérêt. - Voici, en quelques mots, une analyse des modifications demandées pour chacune des formules.
Formule A. - On devra rappeler dans la colonne d'observations le montant des intérêts payés à l'aide de la garantie de l'état.
Formule B. - L'article relatif au droit de transmission de titres, qui ne figurait précédemment que pour ordre, donnant lieu souvent à des erreurs d'application, a été supprimé.
Formule G. - On devra faire figurer à l'avenir, dans le chapitre des annexes de cette formule, la réserve statutaire, ainsi que la dépense pour le timbre des titres que l'on faisait figurer précédemment dans le tableau réservé au produit net.
Formule D. - Cette formule a été modifiée en raison de ce qui vient d'être dit pour la formule C. - A cette occasion, il convient do faire remarquer qu'il ne faut pas confondre la
réserve statutaire, qui doit désormais figurer dans la formule C, avec les fonds de réserve et de renouvellement dont le montant continue à figurer dans la formule D. De plus, on y a introduit un article spec, destiné à recevoir le prélèvement opéré sur l'ancien réseau au profit du nouveau réseau. - Le total du produit net devra être, comme par le passé, le résultat de l'excédent des recettes sur les dépenses sans se préoccuper de ce fait, qu'en ce qui touche l'ancien réseau, il pourra se trouver supérieur au produit net qui lui est réservé par les conventions.
Division par réseau. - Jusqu'ici, mon admin, avait demandé, pour les renseign. statistiques et pour les comp. possédant un ancien et un nouveau réseaux, la division par réseau et une formule présentant l'ensemble des faits. Il n'est rien changé à la marche suivie jusqu'à ce jour, mais les renseign. à fournir pour le nouveau réseau devront être divisés en deux parties, la première s'appliquant aux sections entièrement exploitées avant le 1er janv. de l'ex. 1865 et par là même appelées à jouir de la garantie de l'état, la deuxième comprenant les sections exploitées dans le cours de l'exercice et n'ayant pas droit à la garantie (1), - Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'on devra, comme par le passé, établir en outre des formules pour l'ensemble du nouveau réseau et des formules pour le réseau complet.
« Les tableaux nos 3 à 7, destinés aux conditions techniques, n'ont reçu aucune modification et ils ne doivent pas recevoir les renseign. relatifs aux lignes ouvertes antérieurement à l'année 1865, à moins que des changements n'aient été apportés dans leur régime.
«..... Je vous prie de prendre les mesures nécessaires pour que les renseign. dont il s'agi me parviennent avant la fin du mois de juillet. - Je vous serai obligé de prier la comp. de vouloir bien faire ses efforts pour que le délai fixé ci-dessus ne soit pas dépassé et pour que les renseign. réclamés me soient fournis aussi complets que possible. »
(Oberv. gên. applic. aux divers tabl. et formules). Il est essentiel pour la rédaction des tableaux de tenir exactement compte des notes placées au bas des formules où il ne doit être apporté aucun changement aux classifie, indiquées, sauf à donner en note toutes les explic. nécess. pour la concordance du cadre adopté par l'admin. avec les écritures de la compagnie. - (Extr. des instr.)
IV. Renseignements relatifs aux ouvrages d'art. - 1° Comme on l'a vu plus haut, la série des tableaux statistiques a consacré trois états spéc. respectivem. aux ponts de 20m et plus de longueur entre les culées, aux viaducs de 10m et plus de hauteur moyenne, et, enfin, aux souterrains existant au 31 déc. 1861 sur les ch. de fer du territoire français. En vue d'une public, définitive, le min. a prescrit des recherches détaillées, en ce qui concerne ces divers ouvr. d'art. Nous avons rappelé à cet égard, à l'art. Viaducs, les dispositions spéc. applic. aux grands ponts et aux viaducs en vertu de la cire. min. du 29 mai 1863. Nous reproduisons, ci-après, les indic. relatives aux tunnels.
2° Renseignements sur les tunnels. - Une cire, min., 2b avril 1862 (rappelée à l'occasion de l'ouverture des nouvelles lignes), a prescrit, en principe, la production de tableaux, résumant les dépenses faites pour l'établ. des souterrains. Ces tableaux doivent être accompagnés de dessins indiquant la disposition de ces ouvrages d'art. Les instructions données à cet égard, par l'admin. supér., sont les suivantes :
« L'un des dessins (section transversale) indiquera la forme, les dispositions et dimensions principales du tunnel et notamment les hauteurs sous voûte mesurées à l'aplomb de l'axe et des rails extérieurs, les largeurs à la naissance do la voûte et au niveau des rails, les épaisseurs de la voûte, des pieds-droits et du radier.
« Le deuxième dessin (coupe longitudinale) indiquera la coupe géologique des couches principales du terrain, les longueurs des tranchées aux abords du tunnel, la profondeur de ces tranchées à l'entrée et à la sortie du tunnel ; - les hauteurs du faîte au-dessus du niveau de la mer et du niveau des rails ; - les pentes du tunnel ; - les puits conservés et non conservés, leur profondeur et la distance qui les sépare.
« Les échelles sont facultatives ; MM.'les ingénieurs se donneront, à l'égard des dessins, toutes les facilités qu'ils pourront tirer des documents qu'ils possèdent déjà. »
(I) Ces dernières indications, qui peuvent avoir été modifiées par suite des nouvelles Conventions de 1883, ne sont rappelées ici que pour mémoire.
Résumé des dépenses. - Colonne 1, objets des dépenses ; - 2, nature ; - 3, quantités; - 4, prix de l'unité; - b, dépense totale; - 6, dépense par mètre courant; - 7, observations.
Les dépenses se subdivisent ainsi qu'il suit: terrains pour l'emplacement du tunnel;-déblais (à la pelle ou à la pioche, à la pince, à la poudre) ; - charpente pour étalements ; - maçonneries (pierres de taille, moellons, briques) ; - parements vus (divers), chape ; - égouts ; - charpente pour cintres ; - fer pour cintres ; - puits (déblais, maçonneries, blindages) ; - dépenses diverses (indemnités, épuisements, matériel, éclairage, secours, travaux à la journée).
Renseignements divers. - « Longueur totale du tunnel ;
« Longueur et indication des parties revêtues de maçonneries ;
« Section en mètres carrés du vide du tunnel, mesurée au-dessus des rails ;
« Date et durée de son exécution ;
« Dire si les terrains pour l'emplacement du tunnel ont été acquis, et sur quelle largeur ils l'auraient été, ou si l'on n'a payé qu'une indemnité pour le sous-sol, et, en général, dans quelles conditions la percée a été opérée sous le rapport des terrains traversés. Donner quelques détails sur la composition du prix de revient des déblais, sur l'espèce de chape employée, sur les puits, étaiements, épuisements, et, en général, sur toutes les particularités les plus importantes de la construction du tunnel, afin qu'on puisse utilement le comparer avec d'autres ouvrages du même genre. »
3° Documents pour former un atlas des chemins de fer (Cire. min. du 4 nov. 1867). - V. Cartes et plans, § 4. - Voir aussi Comptes et situations.
V. Documents financiers (formule S, et annexe; Emprunts, etc.) : - 1° Instr. contenues dans la cire. min. du 11 juin 1863, Extr.) « Ce travail devra être présenté sur deux feuilles distinctes, l'une destinée à recevoir les renseign. relatifs à l'ancien réseau et l'autre à ceux qui se rapportent au nouveau. Le tableau annexe est destiné à recevoir les développements relatifs aux emprunts, dont la formule S précitée ne peut présenter que les chiffres totaux. En ce qui touche les dépenses faites, au lieu des dépenses réellement effectuées en terrains, travaux, matériel roulant, frais généraux, etc., on fait figurer les dépenses des comp. à leur point de vue financier. Cette dernière indication est réclamée par la colonne d'observations; mais le renseign. demandé dans la formule S, étant spéc. destiné àfaire ressortir le coût d'établ. par kilom.doit indiquer, tout d'abord, le chiffre des dépenses nécessitées pour l'exécution du chemin. Si donc, par suite de rachat ou de fusion, la dépense mise à la charge de la comp. actuelle diffère en plus ou en moins de la dépense réelle, cette différence doit faire l'objet d'une note spéciale. - En outre, le chiffre des dépenses restant à faire au 31 déc... ne doit s'appliquer qu'aux concessions définitives, sauf à donner en note les dépenses probables de la compagnie applicables aux concessions éventuelles. - L'annexe à la formule S ne me parait donner lieu qu'à une observ. sur laquelle je ne saurais trop insister. Ainsi, quelques compagnies ont négligé de fournir les indications réclamées par les colonnes 28, 29 et 30, et relatives aux charges de l'exercice... »
2° Cire, minist. du 9 mai 1866, relative au même objet... - « Les chiffres à produire pour être portés dans la formule S, ne doivent pas être le résultat d'un simple dépouillement des livres de comptabilité. - Cette formule est exclusivement destinée à faire connaître les dépenses réellement faites pour la construction et la mise en expi. des ch. de fer, ainsi que les ressources mises à la disposition des comp. pour couvrir ces dépenses. Dans cet ordre d'idées, il n'y a pas lieu de tenir compte des plus ou moins-values attribuées à quelques-unes des lignes qui sont venues successivem. se fusionner avec le réseau des concessions actuelles. Mais comme il n'est pas sans intérêt pour l'admin, et sans utilité, pour la comp. que l'on puisse faire concorder entre eux les chiffres portés dans la formule S et ceux qui sont publiés dans les comptes rendus aux actionnaires, la colonne d'observations doit recevoir toutes les explications nécessaires pour établir celte concordance... - 2e point. - Quelques comp. croient devoir retrancher do leur
compte de premier établ., soit le montant des dépenses qu'elles ont amorties, soit l'excédent sur les dépenses effectives du prix de vente de certaines sections cédées à d'autres compagnies. Ce mode de procéder ne saurait répondre, dans le cas actuel, aux vues de l'administration. - Dans le premier cas, il convient de maintenir, dans les comptes, le montant des sommes remboursées au moyen de l'extinction, soit d'actions, soit d'obligations; dans le second cas, on ne doit retrancher des charges de la comp. que la somme correspondante à celle qui a été dépensée pour la section cédée, saut à faire figurer l'excédent du prix de vente dans le chapitre des rentrées diverses. » - P. mém., sous réserve des modifications qui ont pu résulter des conventions de 1883, - V, Conventions.
VI. Relevés des sections à double ou simple voie (demandés annuellement par le min. aux chefs du contrôle. La cire, qui leur a été adressée pour cet objet, le 18 déc. 1886, porte ce qui suit) : « La publication que l'admin. présente annuellement sur la situation des chemins de fer français comprend un relevé ayant pour objet de faire connaître les sections de ch. de fer exploitées à double ou à simple voie. - L'ouverture de sections nouvelles et la pose de la 2? voie sur certaines lignes ont nécessairement modifié la situation constatée par la dernière publication qui remonte au 31 déc. 1865. - Je viens, en conséquence, vous prier de me faire connaître les changements qu'il y aurait lieu d'apporter à ce travail en ce qui concerne le ch. de fer de..., soumis à votre surveillance ; à cet effet, je vous adresse ci-joint une épreuve du tableau de 1865 que vous voudrez bien me renvoyer mise à jour et corrigée à l'encre rouge. Tous les chiffres de ce relevé devront reproduire, par section, ceux des longueurs figurant sur le croquis indicateur des distances qui doit être tenu au courant dans votre bureau. » - V. aussi les mots Ouvertures et Voie.
VII. Relevés des embranchements industriels (Extr. d'une demande de renseign. adressée aux chefs du contrôle, par cire, min., 15 lévrier 1866) : - « L'admin. a autorisé et autorise tous les jours la constr. de nombreux embranch. particuliers sur les lignes de ch. de fer. - Il serait intéressant de comprendre, dans les tableaux qui présentent la situation annuelle des ch. de fer, un état qui contiendrait, par comp., tous ces embranch. - Je viens, en conséquence, vous prier de me transmettre la nomenclature de ceux qui, jusqu'à ce jour, ont été autorisés, sur les différentes sections des ch. de fer compris dans votre service. - Ce renseign., dont vous possédez sans doute tous les éléments, peut m'ôtre adressé sans retard, et je vous serais obligé de ne pas en différer l'envoi au delà d'une quinzaine de jours. - Vous trouverez, ci-annexé, un tableau que vous devrez remplir. »
Nota. - D'après la cire, du 15 févr. 1866, compléte'e par des instr. plus récentes, le cadre du tableau à fournir comporte les subdivisions ou colonnes suivantes : lre col., n° d'ordre ; 2e, désignation de l'embranch.; 3e, longueur exprimée en mètres; 4e, désignation de la section à laquelle se rattache l'embranch. ; 5e et 6e, noms des : départements traversés, communes traversées ; 7e, nature de l'établ. desservi ; 8°, date et nature de la décision accordant l'autorisation; 9e, date de l'ouverture; 10e, mode d'expl. (chevaux, locomotives ou machines fixes) ; 11e col., observations. - Le titre général, outre l'indic. marginale, « statistique des ch. de fer, » comprend les indications ci-après : iro ligne, « chemins de fer français ; 2e, embranchements particuliers se rattachant au chemin de fer de... »; 3e ligne. « 18 . » (millésime).
VIII. Statistique de l'industrie minérale. - Les tableaux à fournir annuellement en ce qui concerne la situation des machines et appareils à vapeur, au point de vue de l'industrie minérale (Cire. min. du 27 août 1861 aux ingén. en chef), sont les suivants : - 1° état général des machines locomotives appartenant au chemin de fer; - 2° Appareils à vapeur. - Ateliers. - Dépôts, etc. ; - 3° état des épreuves de locomotives ; -
4° état des épreuves des appareils à vapeur; - 5° état des combustibles consommés dans l'enceinte des chemins de fer pendant l'année et par département.
« On ne portera sur ces états que les machines locomotives et les nouveaux appareils mis en service dans le cours du dernier exercice, en ayant soin toutefois d'indiquer pour les anciennes machines ou chaudières, celles qui sont restées en chômage ou qui ont été supprimées depuis la production des derniers états, et de faire connaître dans la colonne des observations le nombre total des machines locomotives et des machines fixes, dont il a été fait usage (pendant l'année à laquelle s'appliquent les renseignements demandés). Les explosions de chaudières, s'il s'en est produit (de nouvelles), devront être l'objet d'une note détaillée. - L'état (n° 5) indiquera tout à la fois le poids et la valeur des combustibles de chaque provenance consommés dans l'enceinte des ch. de fer, ainsi que les proportions dans lesquelles ces combustibles ont été répartis entre les différents dépôts et ateliers. » (Cire, min., 27 août 1861.)
Statistique spéc. du transport des houilles et coke. - V. le mot Houilles.
IX. Détails statistiques du service des chemins de fer. - 1° Relevés mensuels des accidents (V. Accidents, § 14). - 2° Relevés décadaires des retards (V. Retards). - 3° étals de service des essieux et du matériel roulant (V. Registres). - 4° Documents annuels sur les transports de houilles et de coke (V. Houille). - 5° Dates d'ouverture des sections nouvelles et croquis figuratif des sections (V. Croquis et Ouvertures). - 6° Longueurs des lignes exploitées en France et en Europe (V. Longueurs). - 7° Détails statistiques d'établissement des ch. de fer (V. Courbes, Déclivités, Ouvrages d'art, | 4, Passages, Ponts, § 5, Souterrains, § 1, Viaducs, 1 2). - 8° Détails du matériel roulant (V. Locomotives, § 8, et Matériel, § 8). - 9° Statistique du personnel des compagnies (V. Personnel). - 10° Comptes rendus des assemblées générales d'actionnaires et situations diverses (V. Comptes et Situations). - 11° Poids et prix d'objets divers. - V. Poids et Prix.
Conditions de transport (V. Finances, § 1). - Y. aussi Soins de route.
I. Lois et décisions approbatives. - En dehors des lois organiques du 15 juill. 1845 (Voir Compagnies, § 6) et du 24 juill. 1867 (V. Sociétés), les conventions et statuts qui régissent en particulier chaque compagnie sont trop nombreux et trop variables pour être reproduits in extenso dans ce Recueil où nous avons dû nous borner h résumer aux mots Actions, Administrateurs, Amortissement, Assemblée générale, Compagnies, Conventions, Dividende, Emprunts, Garantie, Obligations, Sociétés, Subventions, etc., les généralités qui se rapportent aux engagements contractés par les compagnies d'une part envers l'état et d'autre part envers le public et les tiers, actionnaires, obligataires ou autres. - Dans leur ensemble, les lois approbatives des conventions passées entre le min. des tr. pub!, et les comp. de ch. de fer ont surtout pour objet les engagements mis à la charge du Trésor par ces conventions.- Approbation spéciale des statuts. -Les ordonn. et décrets spéc. approuvant les statuts, réservent ordin. à l'état le droit de révoquer l'autorisation en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. Ils portent, en outre, l'obligation pour les comp. de remettre tous les six mois un extrait de leur état de situation : 1° au min. des tr. publ. ; 2° aux préfets des départements, aux greffes des trib. de comm. et aux chambres de commerce intéressées ; et, enfin, de remettre, chaque année, au ministère des tr. publ. une copie de l'inventaire général de leur actif et de leur passif.- V. aussi Sociétés.
II. Modèles de statuts. - Bien que les statuts d'organisation des gr. comp. ano-
nymes de ch. de fer soient loin d'être établis sur un modèle uniforme, ces statuts, qui sont toujours passés par-devant notaire, contiennent généralement des indications et des subdivisions analogues à celles qui sont résumées ou analysées ci-après :
Titre premier. - Constitution de la société'. - Objet. - Dénomination. - Domicile. - Durée. - Articles 1 à..... (pour mémoire).
Titre deux. - Fonds social. - Actions. (Pour mémoire.) - V. Actions.
Titre trois. - Intérêts. - Comptes annuels. - Dividendes. - Fonds de réserve. - Amortissement. (Pour mémoire.) - Voir ces divers mots.
Titre quatre. -Conseil d'administration. (Organisations. - Attributions.)
Art..... Attributions du Conseil d'administration. - Le Conseil d'admin. est investi des pou-
voirs les plus étendus pour l'admin. de la société. - Il passe et autorise les marchés de toute nature. - Il autorise les achats de terrains et immeubles nécess. pour l'exécution, l'expl. ou l'admin. du ch. de fer. - Il règle les approvisionnements et autorise les achats de matériaux, machines et autres objets nécessaires à l'exploitation. - Il fixe les dépenses générales de l'administration. - Il autorise tous achats ou ventes d'objets mobiliers. - Il autorise la vente des terrains et bâtiments inutiles, la recette des prix de vente. - Il autorise toute mainlevée d'oppositions ou d'inscriptions hypothécaires, ainsi que tout désistement de privilèges avec ou sans payement. - Il exerce toutes actions judiciaires et autorise tous compromis ou transactions. - Il détermine le placement des fonds disponibles et règle l'emploi de la réserve. - Il autorise tous retraits, transferts et aliénations de fonds, rentes et valeurs appartenant à la Société ; il donne toutes quittances. - Il arrête les règlements relatifs à l'organisation des services et à l'exploitation, sous les conditions déterminées par le cah. des ch. - Il adresse au Gouvernement toute demande de prolongement ou d'embranchement et de condition de toute nature, sauf autorisation préalable ou ratification de ces demandes par l'assemblée générale. - Il nomme ou révoque tous employés ou agents, détermine leurs attributions et fixe leurs traitements. - Il traite, transige et compromet sur tous les intérêts de la Compagnie. - Il détermine, dans les conditions du cah. des ch., les modifications à apporter au tarif, les transactions y relatives, et le mode de perception des prix du tarif. - Il statue sur tous les intérêts qui rentrent dans l'admin. de la Société. - Il soumet à l'assemblés générale toutes propositions d'emprunt, de prolongement ou d'embranchement, de fusion ou traité avec d'autres compagnies, de prolongation ou renouvellement de la concession, de modifications ou additions aux statuts, et notamment d'augmentation du fonds social et de prorogation ou dissolution de la Société. - Il présente chaque année à l'assemblée générale le compte de sa gestion.
Art..... Le Conseil d'administration pourvoit à la négociation des emprunts votés par l'assem-
blée générale; il en règle le mode et les conditions...
Nota. - Pour l'organisation des conseils, voir au mot Administrateurs; et pour 'les indemnités et votes, voir, au mot Compagnies, les art. Il et 12 de la loi du 15 juillet 1845.
Titre cinq. - Assemblée générale... - V. Assemblée.
Titre six. - (Dispos, gén. - Modifications des statuts, liquidation, contestations.)
Art..... Si l'expérience fait reconnaître la convenance d'apporter quelques modifie, ou addi-
tions aux présents statuts, l'assemblée est autorisée à y pourvoir dans la forme déterminée c'est-à-dire, lorsque le nombre prescrit de membres est présent, etc., etc.). - Les délibérations relatives à ces objets ne seront exécutoires qu'après avoir été approuvées par le Gouvernement.
- Tous pouvoirs sont donnés d'avance au conseil d'admin., délibérant à la majorité de ses membres, pour consentir les changements que le Gouvernement jugerait nécessaire d'apporter aux résolutions votées par l'assemblée générale. - (Voir Sociétés.)
Art..... - Lors de la dissolution de la société, l'assemblée génér. sera imméd. convoqué par le conseil d'adm. et déterminera, sur sa proposition, le mode de liquidation à suivre.
Art.....- A l'expiration de la concession, toutes les valeurs provenant de la liquidatio seront employées, avant toute répartition entre les actionn., à mettre le ch. en état d'être livré au Gouvernement, dans les conditions déterminées au cah. des ch. de la concession.
Art..... - Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société o lors de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, et à raison des affaires sociales, seront jugées par des arbitres, conformément aux articles 51 et suivants du Code de commerce.
Art.....- Dans le cas de contestation, tout actionnaire devra faire 'élection de domicile à
Paris, et toutes notifications et assignations seront valablement faites au domicile par lui élu, sans avoir égard à la distance de la demeure réelle. - A défaut d'élection de domicile, cette élection aura lieu de plein droit, pour les notifications judiciaires, au parquet de M. le procureur près le trib. de première instance du dép. de la Seine. - Le domicile élu formellement ou implicitement, comme il vient d'être dit, entraînera attribution de juridiction aux trib. compétents du dép. de la Seine. - Conf. au cah., des ch. le domicile de la comp. est fixé à Paris, au siège social, et elle entend que toutes significations ne puissent lui être faites qu'à ce domicile.
- V. spéc. le mot Assignations.
Formalités diverses des concessions. -Voir le mot Concessions.
I. Travaux exécutés par l'état. - La contribution des départements et des communes, dans les frais d'établ. des lignes commencées par l'état suivant les règles de la loi du 11 juin 1842, d'abord considérée comme obligatoire était plus lard devenue facultative (V. Contributions, § 1). - Mais, de tout temps, les sacrifices ainsi consentis volontairement ont exercé naturellement une certaine influence au point de vue de la déclaration d'utilité publique des chemins. - Ainsi, à l'occasion des lignes du réseau complém. d'int. gén. dont l'établ. avait été autorisé par l'art. 1er de la loi du 17 juill. 1879 (Voir Chemin de fer d'int. gén.), l'art. 3 de ladite loi portait que l'exécution de ces lignes « aurait lieu successivement en tenant compte de l'importance des intérêts militaires et des intérêts commerciaux engagés ainsi que du concours financier qui serait offert par les départements, les communes et les particuliers. » - De son côté, l'art. 3 de la loi précédente du 31 déc. 1875 relative à l'autorisation accordée au min. des tr. publ. d'entreprendre les trav. de plusieurs lignes d'int. gén., portait la disposition suivante :
« Viendra en déduction des dépenses à faire, le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui seront offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés. »
II. Subventions de l'état on des départements pour les chemins concédés. - L participation de l'état pour les lignes d'intérêt général, concédées aux compagnies, s'exerce surtout par la garantie d'intérêt et par les combinaisons financières rappelées au mot Conventions. Au sujet de la conversion en annuités des subventions dont il s'agit (Voir Annuités et Garantie d'intérêt, | 3). - En ce qui concerne les contributions des départements ou des communes et leur mode de payement, nous ne pouvons à défaut d'une instr. génér. que mentionner ici l'extr. suiv. d'une décis. min. du 19 avril 1861,
relative à la ligne de Saint-Cyr à Surdon. - «.....La subvention allouée pour le ch. d fer de..... n'ayant pas été déclarée par la loi acquise au Trésor, devra être payée direc-
tement à la comp., après que cette dernière aura fait constater, par l'admin. supér., que l'état d'avancement de ses travaux lui donne droit à un acompte. » - Subvention promise par un département en vue d'un tracé déterminé (ultérieurement modifié) et appliquée seulement à la partie de ligne nommément subventionnée (Voir arrêt G. d'état, 26 févr. 1886). - Subventions à déduire des comptes de premier établissement. - Voir le mot Justifications, S 3, 5°.
Privilège des entrepreneurs sur les fonds de subvention. - A défaut par l'Etat d'avoir spécifié, d'une manière distincte, la somme qu'il affectait, dans la subvention accordée à une comp. de ch. de fer, au payement des salaires et matériaux de construction, aucun droit n'a été ouvert à l'entrepr. des travaux pour être payé par privilège sur ladite subvention. - Le second jugem. a donc justement ordonné mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée au min. des fin. par cet entrepreneur. » (G. d'appel Paris, 21 déc. 1878.)- Privilège de salaires d'ouvriers. - Par un arrêt du 9 juin 1880, la C. de C. a formellement admis le privilège du payement des salaires d'ouvriers et des matériaux de construction, par applic. du décr. du 26 pluviôse an ii, sur la subvention accordée par l'Etat, même sous la forme d'annuités, à une comp. concess. d'une ligne d'int. gén. - Cependant le privilège établi par ce décret ne saurait s'appliquer au cas de concession pure et simple avec garantie d'intérêt, faute de fonds déposés dans les caisses publiques avec une affectation spéciale ; - mais le privilège peut s'exercer lorsqu'au moyen d'une subvention accordée à la comp., l'état s'est engagé à payer une somme déterminée. (C. C., 9 juin 1880.)
III. Subventions aux lignes d'intérêt local. - Dispositions de la loi du 11 juin 1880 ; savoir : 1° Art. 13 (Principe et mode de la subvention de l'état). - 2° Art. 14 (Limite de la subvention à fixer chaque année par la loi des finances). - 3° Art. 13
(Partage éventuel des bénéfices des lignes subventionnées). -4° Art. 16 (Régi, d'admin. publ. à prendre pour l'exécution des dispositions dont il s'agit. - 5° Art. 17 (Chemins subventionnés pouvant être soumis envers l'état à un service gratuit ou à une réduction du prix des places). - 6° Art. 23 (Substitution aux subventions en capital de la subvention en annuités). - 7° Art. 36 (Applic. aux tramways). - Y. le mot Chemin de fer d'intérêt local (1).
Décret du 20 mars 1882, portant régi, d'adm. publique pour l'exécution de l'art. 16 de la loi du 11 juin 1880 (Texte comprenant la modif. prescrite par décret du 23 déc. 1883) :
Le Président de la république française, - Sur le rapport du min. des tr. publ. - Vu la loi du 11 juin 1880, relative aux ch. de fer d'intérêt local et aux tramways, et notamment l'article 16... - Vu l'avis du conseil général des p. et ch. en date du 8 févr. 1881, et les lettres du min. des fin. en date des 25 juillet et 24 déc. 1881 ; - Le conseil d'Etat entendu, - Décrète :
Art. lor. - Le capital de premier établ., qui doit servir de base pour l'applic. des art. 13 et 36 de la loi susvisée, est fixé dans les conditions ci-après et dans les limites du maximum prévu par les actes de concession, à moins qu'il n'ait été fixé à forfait par une stipulation expresse. - Ce capital comprend toutes les sommes que le concess. justifie avoir dépensées, dans un but d'utilité, pour l'exée. des travaux de construction proprement dits, l'achat du matériel fixe et d'expl., le parachèvement de la ligne après sa mise en expi., la constitution du capital actions, l'émission des obligations, les intérêts des capitaux engagés pendant la période assignée à la construction par l'acte de concession ou jusqu'à la mise en expi., si elle a lieu avant le délai fixé. Il peut être augmenté, s'il y a lieu, des insuffisances de recettes résultant de l'expl. partielle des sections qui seraient ouvertes pendant ladite période de construction. - Les dépenses relatives à la constitution du capital actions et à l'émission des obligations ne sont admises en compte que jusqu'à concurrence d'un maximum spécialem. stipulé dans l'acte de concession.
2. - Tout concess. de ch. de fer d'int. local ou de tramway subventionné doit remettre au préfet du dép., dans un délai de quatre mois à partir du jour de la mise en expi. de la ligne entière, le compte détaillé des dépenses de premier établ. qu'il a faites jusqu'à ce jour. - Il présente, avant le 31 mars de chaque année, un compte supplém. de celles qu'il peut être autorisé à ne faire qu'après la mise en expi. pour le parachèvement de la ligne ; mais, en tout cas, le compte de premier établ. doit être clos quatre ans au plus tard après la mise en expi. de la ligne entière. - Dans le cas où l'acte de concession a prévu que le capital de premier établ. pourrait être successivement augmenté, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée et pendant un certain délai, pour travaux compl., tels que agrandiss. de gares, augmentation du matériel roulant, pose de secondes voies ou de voies de garage, le concess. doit, chaque année avant l (1) A simple titre de renseign. nous reproduisons les extr. suiv. de la cire. min. aux préfets,
12 août 1865, qui se rapportait à l'exécution de l'ancienne loi du 12 juillet 1865, abrogée pa la loi du 11 juin 1880 : - 1° Motifs des subventions. - Les circonstances princip. qu'il y aur à prendre en considération seront, d'une part, le degré d'utilité du chemin projeté, l'importanc des ressources que le dép., les localités ou les propr. intéressés sont en mesure d'y affecter, le difficultés plus ou moins grandes que doit présenter l'exéc. des travaux, enfin le produit pré-
sumé de la ligne à construire. Ces divers documents devront être adressés à l'admin., avec l dossier de chaque affaire, et le décret à intervenir statuera à la fois sur le chiffre de la subven-
tion et sur la déclaration de l'utilité publique de l'entreprise. - 2° Droits de l'état sur les che-
mins subventionnés. - Les chemins qui reçoivent une subvention du trésor peuvent seuls êtr assujettis envers l'état à un service gratuit et à une réduction du prix des places. Cette dispo-
sition est fondée sur un principe incontestable d'équité. Il n'était pas admissible, en effet, qu l'état pût réclamer, sur un chemin, créé sans son concours et avec les seules ressources du dépar-
tement, la gratuité de services publics. Mais, du moment où une subvention est allonée, l même considération d'équité permet à l'état de stipuler certaines clauses en sa faveur. Toute-
fois, doit-on conclure de là que toutes les obligations imposées aux gr. comp. pour le transpor des dépêche , des militaires et marins, des prisonniers, etc., doivent être réclamées d une corn-
pagnie locale, sans avoir égard à la proportion qui peut exister entre la charge de ces obligation et le chiffre de la subvention demandée? Telle n'est pas la pensée de l'admin., qui se réserv d'examiner,
dans chaque cas, les propositions que vous aurez à lui soumettre au sujet des exo-
nérations qu'en relour de sa subvention, l'état pourrait avoir à stipuler à son profit ; il ser statué à cet égard par le décret à intervenir. (Extr. reproduit p. mém. sous réserve des disposition générales contenues dans le régi, d'adm. publ. du 20 mars 1882 que nous reproduisons intégra-
lement au présent article.)
31 mars, présenter un compte détaillé des dépenses qu'il a ainsi faites pendant l'année précédente en vertu d'une autorisation spéc. et préalable, donnée par le min. des tr. publ., quand l'Etat a consenti à garantir ce capital complémentaire, et par le préfet dans les autres cas.
3. - Avant le 31 mars de chaque année, le concess. remet au préfet du dép. un compte détaillé, établi d'après ses registres et comprenant pour l'année précédente : - 1° Les produits bruts, de toute nature, de l'exploitation; - 2° Les frais d'entretien et d'expl., à moins que ces frais n'aient été déterminés à forfait par l'acte de concession ou par un acte postérieur. - Le compte d'entretien et d'expl. ne peut comprendre aucune dépense d'établ. ni aucune dépense pour augmentation du matériel roulant.
4. - Le min. des tr. publ. détermine, après avoir pris l'avis du min. des fin., les justifications que le concess. doit produire à l'appui de ces différents comptes, dont les développements par article sont présentés conf. aux modèles arrêtés par lui.
5. - Les comptes ainsi produits par le concess. sont soumis à l'examen d'une commission, instituée par le min. des tr. publ. et composée ainsi qu'il suit : - Le préfet ou le secr. gén. délégué, président; - Un membre du conseil gén. du dép. ou du conseil municipal, si la concession émane d'une commune, ledit membre désigné par le conseil auquel il appartient; - Un ingén. des p. et ch. ou des mines, désigné par le min. des tr. publ. ; - Un fonctionn. de l'adm. des finances, désigné par le min. des finances. - La commission désigne elle-même son secrétaire ; s'il est pris en dehors de son sein, il n'a que voix consultative. - Le président a voix prépondérante en cas de partage.
Dans le cas où la ligne s'étend sur plusieurs départements, il est institué une commission spéciale pour chaque département. Ces commissions peuvent se réunir et délibérer en commun, si la concession a été faite conjointement par les conseils gén. de ces dép., par applic. des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871 ; la présidence appartient au préfet du département que la ligne traverse dans la plus grande longueur.
6. - Le concess. est tenu de représenter les registres, pièces comptables, correspondances et tous autres documents que la commission juge nécessaires à la vérification des comptes. - La commission peut se transporter au besoin, par elle-même ou par ses délégués, soit au siège de l'entreprise, soit dans les gares, stations ou bureaux de la ligne.
7. - La commission adresse son rapport, avec les comptes et les pièces justificatives, au min. des tr. publ., qui les examine, après les avoir communiquées au min. des finances. - Si cet examen ne révèle pas de difficultés ou si les modifications jugées nécessaires sont acceptées par le min. des finances, le département, les communes et le concessionnaire, le min. des tr. publ. arrête définitivement le capital de premier établ. qui doit servir de base pour l'applic. des art. 13 et 36 de la loi du H juin 1880. - Il est procédé de la même manière pour arrêter annuellement le chiffre de la subvention due par l'Etat, le dép. ou les communes et, lorsqu'il y a lieu, la part revenant à l'Etat, au dép., aux communes ou aux intéressés, à titre de remboursement de leurs avances, sur le produit net de l'exploitation.
8 (1). - Lorsqu'il n'y a pas accord eutre l'Etat, le dép. ou la commune, et le concess., les comptes sont soumis, avec toutes les pièces à l'appui, à la commission de vérifie, des comptes des comp. de ch. de fer, instituée en exéc. du décret du 28 mars 1883. - La commission adresse son rapport au min. des tr. publ., qui statue, après avoir pris l'avis du min. des fin., sauf recours au C. d'état. - Par dérogation à l'art. 7, cette commission est toujours consultée sur les comptes des lignes d'intérêt local et des tramways dont les concess. sont liés à l'Etat, par des conventions financières, pour les ch. de fer d'int. gén. - Elle est, en outre, consultée, directement et sans l'interv. de la commission locale prévue par l'art. 5, sur les comptes des lignes d'intérêt local et des tramways non concédés, ainsi que sur les comptes des tramways concédés à un dép. ou à une commune et non rétrocédés. - Dans tous les cas, elle a les pouvoirs conférés par l'art. 6 aux commissions locales.
9. - En présentant son compte annuel, le concess. peut demander une avance sur la somme qui lui sera due à titre de subvention. - Le montant de l'avance est déterminé par le min. des tr. publ., sur le rapport de la commission locale, après communication au min. des finances. - Dans le cas où le règlement définitif des comptes de l'exercice ferait reconnaître que cette avance a été trop considérable, le concess. devra rembourser imméd. l'excédent au Trésor, au dép. ou à la commune, avec les intérêts à 4 pour 100 par an.
10. - La comptabilité de tout concess. subventionné est soumise à la vérification de l'insp. gén. des fin., qui a, pour l'accomplissement de cette mission, tous les droits dévolus aux commissions de contrôle par l'art. 6 du présent décret.
11. - Dans le cas où l'Etat n'a pris aucun engagement et où l'entreprise de chemin de fer ou de tramway est subventionnée seulement par un département ou par une commune, il est procédé à l'examen et au règlement des comptes dans les mêmes formes ; mais les attributions conférées au min. des tr. publ. par les art. 4, 5, 7 et 9 sont exercées par le préfet sans qu'il soi (1) Nous donnons ici le texte du nouvel art. 8, tel qu'il résulte de la modification opérée par le décret complém. du 23 déc. 1885.
besoin de consulter le min. des finances. - Lorsqu'une des parties conteste le compte arrêté par le préfet, l'art. 8 est applicable.
12. - Si la subvention est donnée par le dép. ou la commune en capital, en terrains, en travaux ou sous toute autre forme que celle d'annuités, elle est évaluée et transformée en annuités au taux de 4 pour 100, pour l'applic. des art. 13 et 36 de la loi, aux termes desquels l'Etat, ne peut subvenir pour partie aux insuffisances annuelles qu'à la condition qu'une partie au moins équivalente sera payée par le dép. ou la commune.
13. - La subvention à allouer pour l'année de la mise en expi. de la ligne sera calculée, d'après les bases indiquées dans les art. 13 et 36 de la loi susvisée, au prorata du temps écoulé depuis le jour de l'ouverture de la ligne jusqu'au 31 déc. suivant. - Chaque loi ou décret par lequel l'Etat s'engage à subventionner un ch. de fer d'int. local ou un tramway fixe le maximum de la charge annuelle qui peut résulter pour le Trésor de l'applic. des art. 13 ou 36 de la loi susvisée, de manière que le montant réuni de ces maxima ne dépasse, en aucun cas, la somme de 400,000 fr. fixée par l'art. 14 pour l'ensemble des lignes situées dans un même département.
14. - Le min. des tr. publics et le min. des fin. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, etc. »
Subventions conditionnelles des communes ou des particuliers (pour les lignes d'intérêt local). - Concours des communes ou des particuliers, prévu par l'art. 1er de la loi du 11 juin 1880 (V. ladite loi, au mot Chemin de fer d'intérêt local, § 1). - Contestations au sujet des promesses de subventions. - 1° Questions de compétence. - « La souscription consentie par des propriétaires et négociants, pour concourir à l'établ. du ch. d fer d'int. local desservant la vallée de...... et l'acceptation de cette souscription par l préfet du dép. constituent un contrat ayant pour objet l'exéc. d'un travail public...... l jurid. admin. est seule compétente pour statuer sur les contestations auxquelles l'existence de l'exécution de ce contrat peut donner lieu. Dès lors, c'est avec raison que le préfet a revendiqué, pour l'autorité admin., la connaissance de ce litige, porté par les demandeurs devant le trib. civil. » (13 mars 1873. Trib. des conflits). - 2° Subventions non exigibles si les conventions intervenues n'ont pas été remplies. - On peut consulter à ce sujet un assez grand nombre d'arrêts du G. d'état que nous ne saurions transcrire ici dans tout leur développement et notamment : 24 juin 1881 (Commune condamnée à payer sa subvention qu'elle prétendait n'avoir pas été formulée et approuvée dans les conditions légales). - Id., b janv. 1883 (Retrait de subventions par suite de travaux non commencés à l'époque indiquée). - Id., 16 mai 1884 (Maintien des engagements, au sujet de travaux non terminés à l'époque indiquée, la ligne ayant été ouverte un an plus tard). - Id., 27 nov. 1885 (Maintien des engagements, au sujet du refus d'une commune, relatif à la distance trop éloignée de la station). - Id., b mars 1886. Faillite de l'entrepr. gén. des trav. (Irrecevabilité du syndic à exiger le versement de la subvention). - Id., 16 avril 1886. Appréciation des obligations d'un département touchant les subventions non versées par les communes. Questions de faits (P. mèm.). - 3° Privilège d'entrepreneurs sur les subventions. - V. Chemin de fer d'int. local, § 4, et Entrepreneurs. - (V. aussi plus haut, | 2.)
IV. Subventions diverses. - 1° Subventions aux entreprises par voie de terre (V. Correspondances et Traités). - 2° Subventions spéciales à payer par les compagnies pour dégradation de chemins vicinaux (Principe légal de ces subventions) (V. Chemin, % 7). - Arrêt confirmatif du C. d'état, 16 juill. 1886, ainsi résumé, au sujet de travaux de la comp. de P.-L.-M, :
Les conventions que la comp. a pu passer avec des tiers, pour la confection d'une partie des ouvr. du ch. de fer, n'ont pu changer le caractère ot l'étendue des obligations résultant pour elle, soit de la loi du 21 mai 1836, soit de la loi et de la convention précitées. Le préfet ès noms et le maire de la comm. de Saint-Béron ont pu réclamer à la comp. des subv. spéc. à raison des dégrad. extraord. qui ont été causées par les transports auxquels a donné lieu la constr. du ch.
de fer de Chambéry à Saint-André-le-Gaz. Dès lors, c'est à bon droit que le conseil de préfecture a maintenu en cause la comp. requérante. (C. d'Etat, 16 juill. 1886.) - V. aussi Dégradations, | 1, au sujet de travaux exécutés dans l'intérêt non exclusif des comp. (C. d'Etat, 14 déc. 1883).
Impôt sur les titres de succession. - Voir Impôt, Titres et Valeurs. Succession de trains (Intervalle à observer), - V. Intervalle et Signaux, § 6.
Conditions de transport. - lr° classe, tarif gén. de petite vitesse (art. 42 du cah. des ch.). - Dans les tarifs d'applic., les comp., tout en maintenant le sucre en pains et le sucre raffiné à la lro série, ont classé avec l'approb. du min., à la 3e et même à la 4e série des tarifs gén. de petite vitesse, les sucres bruts et les sucres de toute espèce emballés. - La réduction est encore plus forte sur le réseau de l'Ouest.
Tarifs spéciaux. - Sur tous les réseaux le transport des sucres en pain et raffinés et des sucres bruts, est l'objet de tarifs spéc., à prix plus ou moins réduits, suivant le mode d'expédition : en vrac (c'est-à-dire sans emballage), ou. en cadres, caisses, fûts, harasses ou sacs. - Pour les sucres raffinés en cadres, caisses, etc., la taxe varie par tonne et par kilom. de 0 fr. 08 à 0 fr. 06, 0 fr. 035 et même 0 fr. 05, suivant lçs lignes et suivant les parcours, ou correspond à la 3e ou à la 4° série des tarifs généraux (V. Marchandises et Tarifs). - Parmi les conditions de détails figure ordin. la suivante : « Les cadres doivent être bâchés et plombés. A l'arrivée, la responsabilité à encourir, parla comp., pour les transports en cadres, caisses, fûts, etc., se borne à la reproduction des cadres, caisses, fûts, etc., dans l'état où les emballages ont été reçus au départ. » (V. aussi Avaries, Déchets et Mouillure.) - Sur quelques lignes, les expéditions par wagon complet de sucres en pains ou raffinés expédiés en vrac, c'est-à-dire sans emballage, jouissent de tarifs plus réduits encore, mais sous la condition expresse que « les wagons doivent être bâchés et plombés à la gare de départ pour être remis en cet état, à la gare d'arrivée, entre les mains du destinataire. Il ne peut y avoir pour chaque wagon qu'un seul destinataire indiqué. La responsabilité de la compagnie se borne à la remise, aux mains du destinataire, du wagon muni de bâches et de plombs apposés au départ par les soins des expéditeurs. »
Sucres bruts. - Sur quelques réseaux, le tarif de transport des sucres bruts est réduit sans condition de tonnage, jusqu'à 0 fr. 06, 0 fr. 05 et 0 fr. 04 par tonne et par kilom. (parcours jusqu'à 100 kilom., de 100 à 600 kilom. et au-dessus de 600). Les tarifs correspondants de plusieurs autres lignes sont un peu plus élevés en moyenne, bien qu'ils stipulent des chargements de 4,000 et 5,000 kilog. pour certains parcours. - Ces derniers transports ont lieu sans responsabilité (pour les avaries et déchets de route), et sous les conditions ordinaires des tarifs spéc. auxquels il convient toujours de se reporter pour les détails d'application.
Retour d'emballages. - La condition du retour gratuit des emballages démontés est en vigueur sur la plupart des lignes de ch. de fer sous la réserve de la production régulière de la lettre de voiture ou du récépissé timbré qui accompagnait l'expédition de sucre.
Conditions de transport. - Les suifs ne sont pas dénommés dans la classification des marchandises inscrite à l'art. 42 du cah. des ch. gén. : mais ils sont implicitement compris dans la lrB cl. des marchandises, à petite vitesse, taxées à 0 fr. 16 par tonne et par kilom. Les comp. ont, d'ailleurs, maintenu les suifs épurés dans la lrc série des tarifs gén. d'applic. (V. Marchandises) et les suifs bruts dans la 2° série. - Tarifs réduits. - Quelques comp. appliquent, spéc., pour le transport des suifs en caisses, en barriques et en pains, le prix de la 4e série des tarifs gén. à petite vitesse ; mais en stipulant des conditions de chargement, de non-responsabilité, de délais de transports prolongés, etc., et sous d'autres réserves générales, au sujet desquelles nous ne pouvons que renvoyer aux mots Clause de non-garantie, Déchets (de route), et Tarifs, § 4.
Résidus de fonte de suifs (Précautions spéc.). - Y. Matières, § 5.
Relevés des décisions judiciaires (intervenues en matière d'accidents ou de contrav. de ch. de fer). - 1° Cire, min., 18 juill. 1864, adressée aux chefs du contrôle (V. Accidents d'expl., | 11). - 2° Instructions diverses (27 janv. 1863, 30 juin 1868, 30 juillet 1879 et 10 sept.