Traités
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I. Traités pour les travaux. - 1° Marchés passés par l'état (pour les grands ouvrages de chemin de fer) (Voir Adjudication et Marchés ; Voir aussi au mot Clauses, en ce qui touche les conditions générales des entreprises). - 2° Marchés passés par les compagnies. Réserves faites par l'art. 27 du cah. des ch. (V. Marchés, § 2). - 3° Nature des engagements des compagnies avec leurs entrepreneurs. - V. Accidents de travaux et Entrepreneurs.
Formules de marchés. - Les instructions de certaines compagnies relatives à la rédaction des traités, marchés, soumissions, etc., recommandent toujours aux irigén. et agents de faire emploi pour cet objet de papier timbré ou de formules imprimées préalabl. visées pour timbre (dans le but de réduire les frais d'enregistr. notamment des traités qui ne s'appliquent pas à une somme déterminée de travaux ou de fournitures). - D'après les mêmes instructions, les traités ou marchés ne doivent pas stipuler à l'avance la nomination d'arbitres pour résoudre les difficultés. Celte clause ne pouvant être exécutoire, - ils doivent être rédigés en un seul contexte, divisé en articles, et comprenant les charges, conditions générales et spéciales, les prix, etc. - Pour certaines grandes lignes, le texte du marché est ordin. terminé par la clause suivante : -
« Art..... Les contestations, de quelque nature qu'elles soient, qui pourraient naître a l'occasio du présent marché, seront portées devant les trib. du département de la Seine, comme attributifs de juridiction. » - Enfin, les marches doivent toujours être rédigés en double expédition, l'une pour le fournisseur ou entrepreneur, et l'autre pour la compagnie. (Inst, spéc.)
Transport de matériaux d'entrepreneur. - Les traités passés entre les comp. et les entrepr. pour les travaux à exécuter sur les eh. de fer comportent en général une réduction de tarif pour le transport des matériaux employés dans les travaux dont il s'agit. Les bases de réduction n'étant pas uniformes pour toutes les lignes, nous ne pouvons que renvoyer, à cet égard, à l'art. Matériaux, où nous avons indiqué les réductions que les comp. appliquent elles-mêmes à leurs propres transports.
II. Traités particuliers pour le transport des marchandises. - Suppression prononcée par l'art. 48 du cah. des ch. (Voir Abonnement, |2), sauf les exceptions relatives aux traités passés avec les admin. publiques (voir plus loin) et aux réductions ou remises qui seraient accordées par la coinp. aux indigents. - Voir ce mot.
Par une cire, du 26 sept. 18S7 (antérieure aux dispositions résumées au mot Abonnement, § 2), le min., en annonçant aux comp. qu'il n'admettrait plus pour les transports à prix réduits sur la voie ferrée, des traités particuliers, dont la durée excéderait l'époque du 1er janv. 18S8, a décidé que les traités en vigueur à cette époque cesseraient également, quel que fût le terme de leur échéance, de recevoir leur exécution à partir du 1er janv. 1838, faute de quoi, il déclarerait les réductions de prix consenties par ces traités, applicables à tous les expéditeurs sans conditions, usant en cela du droit conféré à l'admin. par les anciens cah. des ch. - La même cire, rappelait que les traités conclus par les compagnies des chemins de fer avec le ministre de la guerre et avec le ministre des finances étaient exceptés des nouvelles dispositions.
Infractions. - « Tout traité particulier, consenti par une comp. de ch. de ier à un expéditeur de marchandises est formellement interdit. - Dès lors, au cas où l'existence d'un tel traité est constatée, la comp. doit être condamnée au payement de dom-intérôts envers les tiers lésés. - Mais le fait constitue une faute, entraînant une réparation civile, et ne tombe sous l'application du texte d'aucune loi pénale. » (G. C. 21 avril 1868). - Voir aussi les autres décisions résumées ci-après :
« Une modération du prix de transport par ch. de fer des marchandises qu'expédie un négociant constitue une faute de la comp. concess., au préjudice des négociants similaires du lieu d'expédition et ladite comp. doit réparer ce préjudice. - Toutefois, cette faute rend seulement la comp. passible de domm.-intérêts envers les expéditeurs lésés. - La réparation du préjudice ne comporte point, en outre, la restitution à ces négociants de la différence entre le prix du tarif régulier et le prix du traité particulier irrégulièrement consenti. Si les commissionnaires de transport n'ont subi aucun dommage personnel par cet abaissement de prix, ils sont sans qualité pour réclamer la réparation d'un préjudice éprouvé par leurs seuls commettants. - De même, si les destinataires en port payé n'ont éprouvé aucun dommage personnel, ils sont sans qualité pour réclamer une indemnité. » (C. C., 3 fév. 1869.)
« Toute réduction indirecte des tarifs approuvés, à l'aide de remises proportionnelles aux quantités de marchandises expédiées, constitue un quasi-délit à la charge d'une comp. de ch. de fer ; elle ne tombe sous l'application d'aucune loi pénale. - La rémunération du camionneur d'une telle compagnie peut consister en des remises proportionnelles de cette nature. - Mais lorsqu'il agit en qualité de commissionnaire se chargeant à forfait du transport des marchandises, etc,, il devient pour celles-ci un véritable expéditeur et les remises proportionnelles sont expressément défendues par le cah. des ch. »> (G. C,, 17 nov. 1869.)
Exceptions pour les administrations publiques. - Les trois derniers paragraphes de l'art. 48 précité du cah. des ch. sont ainsi conçus : - « Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés, demeure formellement interdit. - Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le gouvernement et la compagnie dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par la compagnie aux indigents. - En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport. »
Application des traités administratifs. Les traités passés entre les compagnies de ch. de fer. et les admin. de l'état pour le transport de marchandises et de matériel destinés au service public, forment des recueils volumineux qui ne sauraient être reproduits ici.
- Nous en avons seulement fait connaître quelques extraits essentiels se rattachant à divers transports nécessitant une surveillance spéciale. - V. notamment Dynamite, Finances, Indigents, Marins, Matières dangereuses, Militaires, Postes, Poudres, Prisonniers, Réquisitions, Tabacs, Télégraphie, etc. Ainsi par exemple, au sujet des traités passés avec l'admin. de la guerre, traités dont la durée est ordin. établie pour une période de cinq ans, nous avons mentionné au mot Militaires, § 2, sous la rubrique : Agence générale des transports de la guerre le dernier traité du 22 déc. 1879, valable jusqu'au 31 déc. 1885 et qui a été prorogé ensuite lui-même, jusqu'en 1890. - Nous donnons au nota ci-après quelques détails à ce sujet :
\ota. (Extr. du traité du 22 déc. 1879.) - Par ce traité les sept grandes comp. (y compris le réseau de l'Etat) s'engagent à transporter par les moyens et aux clauses et conditions stipulées au traité, la totalité du matériel, des denrées de toute espèce et des approvisionnements de toute nature, que le département de la guerre aura à expédier, soit des magasins et établissements de l'Etat, soit des magasins et établissements des fournisseurs, lorsque les objets expédiés par ces derniers auront été reçus au départ par l'admin. de la guerre à un titre quelconque. .- Le ministre de la guerre s'oblige, de son côté, à remettre la totalité desdits transports aux compagnies, sauf pour quelques cas exceptionnels prévus par le traité. - Les transports sont exécutés au moyen des ch. de fer exploités par les comp. contractantes et, accessoirement, au moyen de lignes appartenant aux comp. étrangères au traité, lorsque celles-ci traversent des localités qui ne sont pas desservies par les raiis des compagnies contractantes. - En résumé, le nouveau traité crée une direction unique et générale pour tous les transports. - Chaque comp. sera représentée à Paris par un agent agréé par le ministre de la guerre. - Voir au sujet des prix et conditions de certains transports prévus par le traité dont il s'agit, les mots Militaires, | 2 et Poudres, § 2.
Difficultés au sujet de l'applic. des traités administratifs (Affaires antérieures à l'applic. du traité actuel de l'admin. de la guerre, rappelées p. mèm.): - « Un traité intervenu entre des comp. de ch. de fer et l'admin. de la guerre stipule que les marchandises appartenant à cette admin. et venant de l'étranger seront remises auxdites comp. à la place de guerre frontière, pour que le transport en France soit effectué par elles. - Dès lors, si de telles marchandises ont été transportées en France au prix du tarif ordinaire, ces comp. sont fondées à réclamer l'excédent auquel leur donne droit le tarif particulier du traité dont il s'agit. » (C. d'Etat, 13 juill. 1870.)
- Agents intermédiaires. - « Une réduction de prix, consentie par les compagnies, postérieurement à une convention relative aux transports par chemin de fer, à grande vitesse, conclue entre le ministre de la guerre et des particuliers agissant en qualité d'agents généraux des comp. de ch. de fer, doit profiter à l'Etat et non aux particuliers qui avaient servi d'intermédiaire. » (C. d'Ëtat, 4 sept. 1836.)
Indications diverses. - 1° Mode de payement du prix des transports administratifs. - En dehors des dispositions spéciales contenues dans les traités généraux passés entre
les compagnies et les administrations publiques, nous ne pouvons, au sujet du mode de payement du prix des transports dont il s'agit que renvoyer aux mots Administrations, Indigents, Justice, § 2, Militaires et Prisonniers. - 2° Traités engageant le concours financier des comp. (et par suite l'intervention de l'état). - V. aux Documents annexes, les lois du 20 nov. 1883, relatives aux nouvelles conventions. - 3p Communication obligée au ministre, des conventions conclues par les comp. françaises de ch. de fer, soit avec des administrations de ch. de fer étrangers, soit avec des entreprises de navigation. - V. ci-après le § 4 relatif aux traités internationaux.
Service commun des comp. françaises (Arrangements, etc.). - V. Service commun.
III. Traités pour transports en dehors de la voie ferrée. - L'art, 52 du cah. des Ch. a imposé aux compagnies l'obligation d'assurer la remise des marchandises dans un certain rayon au delà de la gare ; ces services spéciaux prennent le nom de factage pour la grande vitesse et de camionnage pour la petite vitesse (V. Camionnage et Factage). - La correspondance des voyageurs, soit par omnibus de la gare à la ville, soit par des entreprises desservant les localités au delà, et enfin la réexpédition des marchandises au delà de la zone obligatoire ci-dessus rappelée, sont soumises aux dispositions de l'art. 53 du cah. des ch. (V. Correspondance, § 3 et Réexpédition). - Les conditions de détail contenues dans les traités passés par les compagnies avec des entrepreneurs spéciaux pour les services dont il s'agit, mentionnent ordin, les points ci-après dont l'exécution est toujours subordonnée à l'approb. de l'admin. supérieure.
1° Factage et camionnage. - Départs en nombre suffisant pour livrer la marchandise à domicile et remise en gare deux heures au moins avant le départ du convoi. - Inscription des marchandises sur des feuilles spéciales. - Responsabilité de l'entrepreneur résultant de l'acceptation, sans réserves, des marchandises rangées sur les camions. - Responsabilité pour les recouvrements. - Formalités d'octroi, de contributions, etc. - Chargement et déchargement des wagons et réception des marchandises remises par l'entrepreneur à la compagnie. - Responsabilité de l'entrepreneur pour vols, pertes ou avaries. - Taxes. - Concurrence interdite. - Interdiction de grouper les petits articles. - Amendes. - Régie et résiliation, s'il y a lieu, en cas d'infraction. - Cautionnement à fouruir par l'entrepreneur (intérêt de 4 0/0), etc. (1).
2° Omnibus. - Service de la gare à la ville. - Indication du service. - Vitesse moyenne par kilomètre. - Nombre de places. - Bon entretien des voitures et chevaux. ?- Uniforme des cochers. - Tarifs. - Transport gratuit d'agents. - établissement d'un bureau de ville. - Subvention allouée à l'entrepreneur. - Observation des règlements sur la police des cours. - Pénalité pour inexactitude de service. - Responsabilité de l'entrepreneur; service en régie (en cas d'inexactitude). - Droit d'exiger le renvoi des agents. - Concurrence illicite aux services organisés par la compagnie. - Durée des traités. - Droit de les modifier. - Contestations déférées au tribunal de commerce de la Seine. - Nota. Au sujet des irrégularités de service. - V. Omnibus, | 1.
3° Correspondances. - Outre la plupart des indications ci-dessus, les traités de correspondance comprennent d'autres articles concernant les points suivants, savoir : - Remise réciproque de la messagerie. - Tarifs des voyageurs et tarifs de la réexpédition. - Places réservées en première ligne aux voyageurs du chemin de fer. - Registre d'ordre tenu à la gare. - Bureaux dans les localités desservies. - Obligation d'augmenter, s'il y a lieu, le nombre des voyages. - Mesures d'ordre. - Service en concurrence, infraction, négligence, contestations, etc... - (Nota.) Au sujet des questions de légalité et d'autorisation des services de correspondance (Voyageurs, marchandises, etc.). - V. Correspondances. - Voir aussi au 5° ci-après.
4° Réexpédition. - Les conditions de la réexpédition proprement dite des marchandises à petite vitesse au delà de la zone obligatoire du camionnage sont très variables, suivant la nature des marchandises et suivant les entreprises par route de terre, par navig ation, ou par voie maritime. - Nous ne pouvons à ce sujet que renvoyer aux indications générales des mots Corres-
(1) Au sujet du camionnage effectué d'office, dans certains cas urgents. - V. Camionnage et Transports.
pondances, § 2, Navigation et Réexpédition. - Voir aussi pour les détails relatifs aux divers services accessoires les mots Factage et Camionnage, et au mot Court des gares, en ce qui concerne la police d'entrée, de sortie, de stationnement et d'ordre, des voitures des correspondants dans les gares et stations des chemins de fer. - Communication préalable des traités au ministre.
- Voir plus loin 3 bis et 4.
5° Légalité des traités. - « Le traité que passe une compagnie de chemin de fer avec un entrepreneur de voitures ne devient point un acte administratif, par cela seul qu'il est revêtu de l'approbation de l'autorité administrative. En conséquence, les tribunaux ordinaires sont compétents pour statuer sur les contestations qui peuvent en résulter. » (C. Paris, 24 juill. 1833.)
- Questions de concurrence. - « Les contestations auxquelles donne lieu un traité de réexpédition de marchandises, régulièrement consenti par une compagnie de chemin de fer à un entrepreneur de transport, sont de la compétence de la juridiction consulaire. » (Tr. comm. Colmar, 3 déc. 1869.) - En présence d'un traité de correspondance revêtu de l'autorisation ministérielle, c'est à tort que des entrepreneurs de voitures publiques reprochent au contractant, comme étant son oeuvre, la création d'un bureau de correspondance situé dans la cour de la gare, ainsi que le port d'insignes de la compagnie imposé par ledit traité. (Tr. comm. de Granville, 13 sept. 1880.) - « Une Cour d'appel, qui tout en reconnaissant qu'un traité de réexpédition, passé entre une compagnie de chemin de fer et un entrepreneur de transport, est régulier, décide néanmoins qu'un autre entrepreneur est en droit de réclamer les avantages dudit traité, commet un excès de pouvoir et viole expressément les lois sur la matière. (G. C., 27 déc. 1871.) - V. aussi au sujet de ces importantes questions de concurrence les mots Bureaux de ville, § 2, Camionnage, § 3, Correspondances, § 3, Factage, § 1, Omnibus, § 1, Ouverture des gares, § 3, Réexpédition, etc.
6° Conditions de droit commun. - Voir art. 1121 et 1165, C. civil.
III bis. Examen des traités de camionnage, de correspondance, de réexpédition,
etc. - Approbation administrative, - Formalités (Application des art. 48, 52 et 53 du cah. des ch.). - 1° Attributions dévolues aux insp. commerciaux du contrôle (V. Inspecteurs, §§ 4 et 4 bis). - En ce qui concerne les traités de camionnage, notamment les rapports des insp. de l'expl. commerciale (attachés au service du contrôle) doivent faire connaître spécialement si les prix consentis sont conformes au tarif général de camionnage (ordin. en applic. sur chaque réseau) (extr. d'une dép. minist., 3 mai I860, ch. de Lyon). - 2° Affaires portées devant le comité consultatif des ch. de fer (V. Comités, § I). - 3° Conventions diverses de navigation et traités internationaux. - V. le § 4 ci-après.
Modification de traités (Suppression de localités desservies, etc.). - Cire. min. tr. publ., 24 sept. 1880, adressée aux insp. gén. du contrôle. - « Mon admin, est souvent saisie par les comp. de ch. de fer, de propositions ayant pour objet de supprimer une ou plusieurs localités, comme point à desservir, dans les traités passés entre elles et des entrepreneurs de transport pour assurer, au départ des gares de leurs réseaux respectifs, la correspondance des voyageurs et la réexpédition des marchandises à grande et à petite vitesse. - Les comp. se bornent, la plupart du temps, à faire connaître purement et simplement la suppression de telle ou telle localité. Je vous prie d'inviter les comp. à mentionner à l'avenir, dans leurs lettres d'avis, les motifs qui auront déterminé la suppression dont il s'agit. - Cette indication devra également m'ôtre donnée pour les traités de toute nature (factage, camionnage, réexpédition à grande et à petite vitesse) qui viendraient à être résiliés et qui ne seraient pas remplacés par de nouvelles conventions, conclues soit avec les signataires de ces traités, soit avec de nouveaux entrepreneurs. - Veuillez, etc. »
IV. Traités internationaux (Questions d'établ. et d'expl.). - Voir les mots Douane, Frontière, Service international, Tarifs, Trafic et Transports.
Communication préalable au ministre (des conventions conclues par les comp. française de ch. de fer, soit avec des admin, de ch. de fer étrangers, soit avec des entreprises de navigation). Cire. min. tr. publ., adressée le 4 nov. 1886 aux comp. : - « J'ai eu, à
diverses reprises, l'occasion de constater que des conv. d'un caractère à la fois technique et commercial conclues par des comp. de ch. de 1er français, soit avec des admin, de ch. de fer étrangers, soit avec des entreprises de navigation, n'avaient pas été immédiatement portées par elles à ma connaissance. - Or, certaines de ces conventions, celles, par ex., qui ont pour objet de régler le partage, entre les administrations de ch. de fer ou de navigation intéressées, du trafic qui s'échange entre la France et les pays voisins, ou entre ces pays eux-mêmes, en empruntant les rails français, sont de véritables conventions financières auxquelles l'admin. des tr. publ. ne saurait demeurer étrangère. Les conventions de trafic notamment apportent ou peuvent apporter certaines restrictions à l'application des tarifs ; elles peuvent avoir pour conséquence de modifier les recettes de certaines lignes du réseau français et, dès lors, d'affecter le compte général des recettes et de la garantie d'intérêt. A ce double titre, j'estime, que ces conventions et toutes autres analogues doivent m'être soumises, avant même d'être mises en vigueur, afin que je puisse, après examen, décider si elles doivent ou non être revêtues de mon approbation.
Je vous invite en conséquence : - 1° à m'adresser, dans le délai d'un mois, une copie intégrale, certifiée conforme, de tous les traités, conventions ou arrangements quelconques que vous pouvez avoir conclus avec des administrations de ch. de fer étrangers ou des entreprises de navigation françaises ou étrangères et qui n'ont pas encore été communiqués à mon admin. ; - et 2° à veiller à ce qu'à l'avenir les conventions ou traités de cette nature me soient toujours soumis avant leur mise en vigueur. »
V. Indications diverses (Traités d'expl. provisoire, etc.). - V. Exploitation, | 3 et Conventions.
I. Definition et conditions d'établissement des tramways, - A l'occasion d'une affaire de droits d'octroi, la G. de C. (12 nov. 1877), « sans rechercher (dit l'arrêt) s'il convient de considérer comme chemins de 1er les voies ferrées à traction de chevaux, communément appelées tramways, sans distinction de leur mode d'exploitation, de leur direction et de leur parcours », a refusé cette qualification aux voies ferrées à traction de chevaux autorisées par décrets sur diverses voies publiques de la ville de Lille; « ces lignes de tramways ne s'étendent pas, en effet (ajoute la Cour), au delà des limites de la ville et constituent une industrie purement locale, s'exerçant exclusivement pour le transport à l'intérieur de la commune, soit des personnes, soit des objets divers, soit des marchandises. » - Malgré cette restriction, qui nous paraît très juste d'ailleurs, même pour les lignes s'étendant au delà des limites d'une ville, surtout lorsque la traction a lieu au moyen de chevaux, nous allons résumer ou du moins rappeler ici les principaux documents relatifs à l'établ. et à l'expl. des voies ferrées, dites sur routes (chemins de fer d'intérêt local ou tramways à vapeur).
Nota.-En ce qui concerne spec, (au sujet des tramways établis dans les villes), les formalités antérieures à la loi du II juin 1880, rappelée ci-après, nous ne pouvons que renvoyer pour les diverses conditions d'établissement de ce système de voies ferrées locales à traction de chevaux ou de moteurs mécaniques, aux nombreux décrets intervenus pour les lignes autorisées dans les villes suivantes : 1° Boulogne-sur-Mer, 24 avril 1877; - 2° Dunkerque, 27 avril 1877 ; - 3° Lille, 12 octobre 1877; - 4° Montpellier, 15 mai 1877 ; - 5° Orléans, 22 mai 1877 ; - 6° Paris( 1877: 10 février, 6 mars, 26 juillet, 4 et 21 août et 9 octobre; - 1878 : 10 juin et 14 août, etc.); - 7° Bouen, 16 juin 1877; - 8° Tours, 17 octobre 1878: - 9° Valenciennes, 30 juin 1877 ; - 10° Nantes, 21 août 1877 ; - 11° Lyon, 17 mai 1879 ; - 12° Bordeaux, 23 avril 1881, etc....
Conditions générales d'établissement des tramioays (à traction de chevaux ou de moteurs mécaniques établis sur les voies dépendant du domaine public de l'état, des départent.
ou des communes). - 1° Loi du 11 juin 1880, sur les ch. de 1er d'intérêt local et les tramways (Art. 26 à 39 de ladite loi. - V. Chemin de fer d'int. local, § 1). - 2° Avis à donner par le comité consultatif permanent des chemins de fer sur les questions qui lui sont soumises relativement à l'établ. et l'expl. des voies ferrées, y compris les chemins do fer dits sur route ou tramways à vapeur (V. Comités, | 1). - 3° Décret du 18 mai 1881, déterminant la forme des enquêtes d'utilité publique pour l'établissement des chemins de fer d'intérêt local et des tramways sur les voies dépendant du domaine public (V. Enquêtes, | 1 bis). - 4° Décret du 6 août 1881, rendu par application de l'art. 30 de la loi du 11 juin 1880, et approuvant un cah. des ch. type pour la concession de tramways, préparé par le G. d'état (Voir ci-dessous, un extr. du cah. des ch., type dont il s'agit). - 5° Décret de même date, 6 août 1881, portant régi, d'admin. publ. pour l'exécution de l'art. 38 de la loi du 11 juin 1880, concernant l'établ. et l'expl. des voies ferrées sur le sol des voies publiques. - Voir ce décret au mot Voies publiques.
Subventions (Décret du 20 mars 1882). - V. Subventions, § 3.
Extr. du cah. des ch. type des tramways (adopté par décret du 6 août 1881). - D'après une cire. min. tr. publ. du 17 oct. 1881, mentionnée au mot Chemin de fer d'intérêt local, à la suite du cah. des ch. type desdits chemins, il conviendrait « lorsqu'une ligne d'intérêt local devra emprunter une ou plusieurs voies publiques, d'insérer dans le cah. des ch. concernant la concession de cette ligne, et en les intercalant dans un ordre déterminé, les articles du cah. des ch. type des tramways qui pourront y être applicables et qui portent notamment les n09 B, 6, 7, 8, 9, 12, 13 et 15. » - A défaut du texte général du cah. des ch. type des tramways qui n'intéresse ainsi que partiellement les chemins de fer d'intérêt local, nous nous bornons à reproduire les articles rappelés dans la cire. min. précitée du 17 oct. 1881, savoir :
« Titre Ior. - Tracé et construction. - Art. 5. - Alignements et courbes. - Pentes et rampes. - Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à (1)... - Le maximum des déclivités est fixé à (2)... - Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra. - Le concessionn. aura la faculté, dans des cas exceptionnels, de proposer aux dispositions du présent article les modifications qui lui paraîtraient utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable du préfet.
6. - établ. de la voie ferrée. - Parties non accessibles aux voitures ordinaires. - Dans les sections où le tramway sera établi dans la chaussée, avec rails noyés, les voies de fer seront posées au niveau du sol, sans saillie ni dépression, suivant le profil normal de la voie publique et sans aucune altération de ce profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, à moins d'une autorisation spéc. du préfet. Les rails seront compris dans un parage (3) de 0m,20 d'épaisseur, qui régnera dans Pentre-rails et à 0m,50 au moins de chaque côté, conf. aux dispositions prescrites par le préfet, sur la proposition du concessionn., qui restera chargé d'établir à ses frais ce pavage. - La chaussée pavée (4) de la voie publique sera, d'ailleurs, conservée ou établie avec des dimensions telles qu'en dehors de l'espace occupé par le matériel du tramway (toutes saillies comprises), il reste une largeur libre de chaussée d'au moins 2m,60, permettant à une voiture ordinaire de se ranger pour laisser passer le matériel du tramway avec le jeu nécessaire. - Un intervalle libre, d'au moins im,10 de largeur, sera réservé, d'autre part, entre le matériel de la voie ferrée (toutes saillies comprises) et la verticale de l'arête extérieure de la plate-forme de la voie publique.
7. - Etabl. de la voie ferrée. - Parties accessibles aux voilures ordinaires. - Si la voie ferrée est établie sur un accotement qui, tout en restant accessible aux piétons, sera interdit aux voitures ordinaires, elle reposera sur une couche de ballast, exclusivem. composé de pierre cassée (5) de ... de largeur (6) et d'au moins Om,35 d'épaisseur totale, qui sera arasée do nivea (1) En général, 40 mètres, pour le cas de voies ferrées exploitées au moyen de locomotives, et 20 mètres pour les lignes à traction de chevaux.
(2) En général. 40 millièmes.
(3) Ou dans un empierrement, suivant la nature, la fréquentation de la chaussée dont il s'agit, sa situation en rase campagne ou en traverse, etc.
(4) Ou empierrée.
(5) Ou de gravier, suivant la nature, la fréquentation de la chaussée dont il s'agit, sa situation en rase campagne ou en traverse, etc.
(6) Largeur égale à la largeur de la voie augmentée d'au moins 0m,80.
avec la surface de l'accotement, relevé en forme de trottoir. - La partie de la voio publique qui restera réservée à la circulation des voitures ordinaires présentera une largeur d'au moins six mètres (1), mesurée en dehors de l'accotement occupé par la voie ferrée et en dehors des emplacements qui seront affectés au dépôt des matériaux d'entretien de la route. - L'accotement occupé par la voie ferrée sera limité, du côté de la route, au moyen d'une bordure d'au moins 0m,12 de saillie, d'une solidité suffisante ; dans les parties de routes et de chemins dont la déclivité dépassera 0m,03 par mètre, cette bordure sera accompagnée et soulenue par un demi-caniveau pavé, qui n'aura pas moins de 0m,30 de largeur. Un intervalle libre, de 0m,30 au moins, sera réservé entre la verticale de l'arête de cette bordure et la partie la plus saillante du matériel de la voie ferrée ; un autre intervalle libre, de lm,10, subsistera entre ce matériel et la verticale de l'arête extérieure de l'accotement de la route. - Les rails, qui à l'extérieur seront au niveau de l'accotement régularisé, ne formeront sur l'entre-rails que la saillie nécessaire pour le passage des boudins des roues du matériel de la voie ferrée.
8. - Traverses des villes et villages. - Dans les traverses des villes et des villages, les voies ferrées devront, à moins d'une autorisation spéciale du préfet, être établies avec rails noyés dans la chaussée entre les deux trottoirs, ou du moins entre les deux zones à réserver pour l'établ. de trottoirs, et suivant le type décrit à l'art. 6. - Le minimum des largeurs à réserver est fixé d'après les cotes suivantes : - a) Pour un trottoir, lm,10 ; - 6) Entre le matériel de la voie ferrée (partie la plus saillante) et le bord d'un trottoir : - 1° Quand on réserve le stationnement des voitures ordinaires, 2m,60 ; - 2° Quand on supprime ce stationnement, 0m,30.
9. - Exécution des travaux. - Le déchet résultant de la démolition et du rétabl. des chaussées sera couvert par des fournitures de matériaux neufs, de la nature et de la qualité de ceux qui sont employés dans lesdites chaussées. - Pour le rétabl. des chaussées pavées au moment de la pose de la voie ferrée, il sera fourni, en outre, la quantité de boutisses nécessaires afin d'opérer ce rétablissement suivant les règles de l'art, en évitant l'emploi des demi-pavés. - Les vieux matériaux provenant des anciennes chaussées remaniées ou refaites à neuf, qui n'auront pas trouvé leur emploi dans la réfection, seront laissés à la libre disposition du concessionnaire.
- Les fers, les bois et autres éléments constitutifs des voies ferrées devront être de bonne qualité et propres à remplir leur destination...
Titre ii. - Entretien et exploitation. - Art. 12. - Entretien. - Sur les sections où la voie ferrée est accessible aux voitures ordinaires (sections à rails noyés dans la chaussée), l'entretien qui est à la charge du concessionnaire comprend le pavage (ou l'empierrement) des entre-rails et de l'entre-vuie, ainsi que des zones de 0m,50 qui servent d'accotements extérieurs aux rails.
Une subvention de (subvention à fixer dans chaque cas particulier)... est allouée au concessionnaire, sur les fonds d'entretien de la route (ou du chemin), en raison de l'usure qui résultera de la circulation des voitures ordinaires sur la largeur de chaussée qui est affectée au service de la voie ferrée. Ce chiffre pourra être révisé tous les cinq ans.
13. - Réfection des parties de route ou de chemin atteintes par les travaux de la voie ferrée.
- Lorsque, pour la construction ou la réparation de la voie ferrée, il sera nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de la voie publique situées en dehors des zones ou de l'accotement indiqués ci-dessus, il devra être pourvu par le concessionnaire à l'entretien de ces parties, pendant une année à dater de la réception provisoire des travaux de réfection ; il en sera de même pour tous les ouvrages souterrains.
14. - Nombre minimum des voyages. -.....
15. - Limitation de la vitesse et de la longueur des trains. - Le trains se composeront de... voitures au plus et leur longueur totale ne dépassera pas... - La vitesse des trains en marche sera au plus de... kilom. à l'heure. »(2).
II. Détails d'exploitation des tramways. -Nous avons mentionné ci-dessus, au§l, le décret du 6 août 1881 portant régi, d'admin. publique pour l'exécution de l'art. 38 de la loi du 11 juin 1880 relatif aux voies ferrées empruntant le sol des voies publiques, ce qui est à peu près le cas général des tramways. - En dehors des indications contenues dans le document précité au sujet de l'établissement même, sur lesdites voies, soit des chemins de fer d'intérêt local, soit des tramways, le règlement dont il s'agit énumcr (1) Six mètres sont le minimum admissible pour une route nationale.
(2) Aux termes des art. 30 et 33 du régi, d'admin. publique sur les lignes de tramways à traction mécanique (V. au mot Voies publiques, le décret du 6 août 1881), la longueur des trains ne peut, en aucun cas, dépasser 60 mètres et la vitesse ne peut excéder 20 kilom. à l'heure. L'art. 15 a pour but de permettre à l'autorité concédante de réduire les maxima, lorsqu'elle le croira nécessaire.
longuement dans ses titres 11 et suivants les conditions et les dispositions intéressant la circulation des voitures et des trains ainsi que les questions d'entretien, de police, de surveillance et de contrôle desdits services. - Nous ne pouvons pour cet objet que renvoyer au texte même de ce règlement inséré au mot Voies publiques. - Nous résumons du reste, ci-après diverses affaires se rattachant à certaines difficultés ou réclamations auxquelles le service ¡proprement dit des tramways a donné lieu sur quelques points.
Questions de compétence, de dommages, de responsabilité et mesures diverses. - 1° Réclamations de riverains. - « Il appartient au C. de préfecture de connaître d'une demande, en indemnité formée par nn particulier contre une comp. concessionn. d'un service de tramways, à raison du dommage qui résulterait pour sa propriété de l'établissement de rails sur la voie publique longeant ladite propriété. » (C. d'Ëtat, 23 avril 1880 ; AIT. relative au stationnement devant une maison des voitures d'un service de tramways, stationnement déplacé ultérieurem. sur la réclamation du propr., et qui ri'a pu être considéré par le C. d'état, comme une modification des accès de l'immeuble, de nature à donner lieu à indemnité.) - 2° Modification d'un tramway de ville. (Emploi de la vapeur et changements au point terminus de la ligne.) - Droits respectifs de l'autorité municipale et de l'admin. centrale. - Arrêt du C. d'Etat, 25 janv. 1884, rappelé seulement p. mém., l'essai de locomotion à vapeur, autorisé par le min. des tr. publ. ayant cessé à une époque anterieure au pourvoi et l'autorité supérieure ayant été reconnue avoir qualité, d'un autre côté, pour autoriser les modifications de tracé effectuées dans l'espèce. - 3° Questions de responsabilité pour faits d'exploitation. - Accident survenu, par suite de l'imprudence du mécanicien d'un tramway à vapeur, à une voiture circulant le long de la voie ferrée ; responsabilité civile du concessionnaire établie par un jugem. du tr. civil de Saint-Etienne, 8 janv. 1884, d'après lequel au moment de l'accident, le propriétaire de la voilure était descendu du véhicule et avait pris le cheval par la bride ; mais le machiniste lâcha sa vapeur de telle sorte qu'elle jaillit dans les jambes de cet animal, qui, en proie à une terreur folle se renversa contre un mur et tomba dans un ravin, entraînant une partie de la voiture et blessant son maître à la main ; - La compagnie soutient vainement qu'aux termes de l'art. 35 du décret du 6 août 1881 (1), tout conducteur de voitures doit prendre en main son cheval ou ses chevaux, de façon à s'en rendre maître, lors du passage d'un train ; - Questions de tarif. (Contestation au sujet d'une clause relative aux billets d'aller et retour dans le cah. des ch. de la concession des tramways d'une autre ville). -- Les trib. civils sursoient à statuer jusqu'à l'interprétation de la clause litigieuse par l'autorité compétente. (Trib. civil Bordeaux, 1er août 1881 et C. d'appel Bordeaux, 13 mars 1882). - Le C. d'Etat déclare l'incompétence de la jurid. admin. pour interpréter les clauses d'un tarif de transport des voyageurs par tramway. (C. d'Etat, 15 févr. 1884.) - Au contraire, cette jurid. est compétente pour connaître d'une contestation sur le sens à donner (dans un traité portant cession de la concession des tramways d'une troisième ville, pour la redevance annuelle payée par la comp. à litre de droit de stationnement), à l'expression « par chaque voiture en exploitation. » (C. d'Etat, 1er mai 1885.) - Usage illégal d'un tramway. - En faisant construire des omnibus avec des roues propres à s'adapter aux rails d'un tramway, en donnant à ses préposas l'ordre d'emprunter ces rails et en leur défendant de décliner leurs noms, s'ils étaient interpellés, - l'entrepreneur d'un service de voitures, étrangères à ce tramway et ainsi spécialement appropriées pour y circuler, manifestait qu'il acceptait la responsabilité personnelle et directe d'infractions dont il a seul profilé; il ne s'en rendait pas seulement complice, il en était coauteur. (C. d'appel d'Aix, 2 janv. 1885.)
Troupes rencontrées en marche par tes tramways. (Cire. min. intér. adressée le 16 sept. 1881 aux préfets, au sujet de l'exécution du décret du 15 oct. 1863 (art. 142) « qui interdit aux troupes marchant en armes de se laisser couper par la foule ou par les véhicules » - En rappelant d'apres les renseignements transmis par le ministère de la guerre que les conducteurs de tramways, sur diverses lignes, n'arrêtent pas leurs voitures lorsqu'ils rencontrent les troupes en marche et qu'ils traversent les colonnes et les fractionnent en tronçons » ce qui, outre les risques d'accidents, est tout à fait contraire à la dignité de l'armée et à la discipline militaire, le min. de l'intér. termine sa cire, aux préfets par la recommandation suivante : (Exlr.) - « Il est du devoir de l'admin. civile, de prescrire imméd. les mesures de police nécessaires pour obvier à ces inconvénients et à ces dangers. Je vous prie, en conséquence, d'inviter sans retard le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle il existe une ou plusieurs lignes de tramways à édicter le plus tôt possible, en vertu du pouvoir que lui confèrent les lois des 16-24 août 1790 (titre xi, art. 3) et 18 juillet 1837 (art. 10 et 11), un règlement enjoignant à toute personne qui conduit une voiture ou un train de tramways de l'arrêter jusqu'à ce que les troupes en marche qu'elle rencontre soient passées. Les infractions à cette injonction tomberaient sou (1) Voir ledit décret du 6 août 1881, au mot Voies publiques.
l'application de l'article 471, n° 15 du C. pénal. La répression, par suite, devrait être poursuivie devant le trib. de simple police. »
III. Renseignements généraux (communs aux chemins d'intérêt local et aux tramways). - Voir Algérie, Chemin de fer d'int. local, Subventions et Voies publiques.
Indications au sujet des terrassements de ch. de fer (Exécution, dommages, consolidation, etc.). - Y. Dommages, éboulements, Emprunts, Inondations, Sources, Terrains, Terrassements.
Usage du sifflet à vapeur dans les tranchées masquées. - Voir Sifflet.
Modification accidentelle de service. - Dans certains cas d'accident, d'inondation ou d'obstacle imprévu quelconque, occasionnant l'interruption de la voie, et lorsque les accès des stations ou des parties de lignes les plus voisines de la solution de continuité le permettent, on organise, si les circonstances l'exigent, un service de transbordement entre les deux points qui limitent l'obstacle. -Ce transbordement est effectué au moyen d'omnibus, de voitures particulières et par tous les moyens commodes et sûrs dont on peut disposer. Il n'y a pas de règle générale à ce sujet ; seulement, lorsque le chemin de fer est à deux voies et qu'il en reste une de libre, il n'y a pas de transbordement, dans le sens qui vient d'être indiqué ; on procède alors par voie de pilotage (Voir ce mot).
Transbordement normal de marchandises (au point de jonction des réseaux ou aux gares d'embranchement). - 1° Conditions de transbordement (Arrangements entre compagnies, etc.) (V. Litiges, Règles à suivre, Service commun et transmission. - Voir aussi au point de vue du service international, les mots Douane, Frontière et Trafic). - « Quand des expéditions destinées à passer d'un réseau sur l'autre se trouvent groupées, soit sur une gare de transit, soit sur une gare chargée du transbordement des wagons de groupage, il est indispensable que la feuille de chargement indique le lieu définitif de destination des colis ». (Inst, spéc.) - 2° Frais et délais des transbordements. - Voir les mots Délais et Frais accessoires.
Transbordement de voyageurs . - Voir Correspondance, Frontière et Trafic.
Formalités de conversion de titres (actions ou obligations). - V. Titres.
Indications diverses. - 1° Formalités (Voir Douane). - 2° Mode d'homologation des tarifs de transit et améliorations projetées. - V. Tarifs, § 9.
Objets divers. - 1° Installation des appareils de transmission des disques-signaux (V. Disques, § 1). - 2° Transmission de marchandises (entre compagnies) (V. Gares, | 1, Service commun, Service international, Transbordements et Transports communs et internationaux). - 3° Délais de transmission d'un réseau à l'autre (arr. min. 3 nov. 1879) (V. Délais, §1 bis). - (Transmission non effective). « Lorsque pour des marchandises à gr. vitesse passant d'un réseau sur un autre sans solution de continuité, la trans-
mission ne s'opère point effectivement, par suite de dispositions particulières que prend la comp. intéressée, celle-ci peut néanmoins se prévaloir du délai régi, accordé pour ladite transmission. » C. C.. 29 avril 1873. - (Marchandises sujettes à dépérissement). « En ce qui concerne l'applic. des délais régi, pour la transmission des marchandises et objets quelconques entre les réseaux de ch. de fer qui aboutissent à la même localité, et qui n'ont pas de gare commune, aucune exception n'existe soit pour les marchandises sujettes à dépérissement, soit pour le cas où les deux gares appartiennent à la même compagnie. - Le fait par une comp. de n'avoir pas usé, pour des expéd. précédentes, des délais entiers, n'implique pas de sa part la renonciation au droit d'user jamais, vis-à-vis du même expéditeur, de l'intégralité de ces délais. » (G. C., 2 févr. 1870) (V. aussi Délais, | 2). - Frais de transmission (Voir Frais accessoires (petite vitesse). - Taxe de transmission sur une ligne d'intérêt local (Voir au même mot Frais accessoires, l'arrêt de la C. de G., 12 nov. 1878). - 5° Transmission de titres (actions ou obligations) (V, Titres). - 6° Transmission de plaintes. - V. Réclamations.
1. Ordre et régularité des transports. - Nous résumons ici un article un peu compliqué en ce sens que le mot transports se rattache à peu près à tous les détails de l'industrie des chemins de fer. - Aussi, ne pouvons-nous que renvoyer, pour les détails dont il s'agit, aux articles distincts traités dans ce recueil, notamment en ce qui touche les matières énumérées ci-après : 1° Ordre et régularité des transports (Prescriptions de l'art. 49 du cah. des ch.) - (Y. au mot Marchandises, § 2, 4°, les dispositions de l'art. 49 dont il s'agit qui s'appliquent aussi, évidemment, à la régularité du transport des voyageurs). - 2° Délais de transport. Arr. min. 12 juin 1866 et modifications. - (V. Délais à l'appendice). - 3° Indications spéciales ayant pour objet les diverses expéditions rappelées aux articles distincts de ce recueil (Voir notamment Administrations publiques, Aliénés, Animaux, Bagages, Bestiaux, Céréales, Colis, Denrées, Dynamite, Finances, Lait, Marchandises, Matériaux, Matériel, Matières dangereuses, Messagerie, Militaires, Pierres de taille, Postes, Poudres, Prisonniers, Responsabilité, Retards, Tarifs, Télégraphie, Trafic, Traités, Voyageurs, Wagon complet, etc.). - 4° Mesures exceptionnelles prises à l'occasion des événements de guerre de 1870-1871 (V. le mot Guerre, § 2 et Impôts). - Voir aussi les mots Affluence, Encombrement, Force majeure et Magasinage, au sujet des mesures exceptionnelles dont il s'agit, qui se rattachaient, par dessus tout, en ce qui concerne la petite vitesse, à l'encombrement des gares et l'insuffisance du matériel, inconvénients auxquels on a cherché à remédier par l'autorisation donnée aux compagnies de faire camionner d'office certaines marchandise, par l'élévation du tarif de magasinage et enfin par la suspension temporaire de certaines règles relatives aux délais de transport (1). - 5° étude et amélioration du service des trains (Cire. min. des 7 juin 1878 et 27 août 1878 et documents divers) (V. Trains. - Voir aussi aux mots Appareils, Freins, Matériel roulant et Voyageurs, le résumé des nouvelles mesures ayant pour objet la sécurité des transports). - 6° Sécurité personnelle et protection des voyageurs dans les trains. - Signal d'alarme, etc. (Voir les mots Intercommunication et Voyageurs, | 8).-7° Réquisitions de transport (en cas d'accident) (V. Accidents, § 6)-(Id. des magis-
(1) Une seule des mesures dont il s'agit a été maintenue. - C'est celle qui se rapporte à la faculté laissée aux compagnies d'effectuer d'office le camionnage des marchandises, en cas d'encombrement des gares. - Voir à ce sujet au mot Camionnage, § 1, l'arr. min. du 12 janv. 1872.
trats instructeurs) (V. Magistrats). - Transport des fonctionnaires de la police, formalités à remplir (Cir. min., 13 juill. et 31 août 1872 (V. Libre circulation). - 8° Tarifs de transports (généraux, exceptionnels, spéciaux, communs, différentiels, elc.) (V. Tarifs). - 9° Transports contre remboursement (V. Remboursement). - 10° Transports de la guerre et de la marine (Voir Militaires. - Voir aussi au § i bis ci-après). - 11° Transports divers (Aliénés, Indigents, Prisonniers, Matières dangereuses, etc.) (V. ces mots). - 12° Transport à prix réduit (V. les mots Abonnement, Colis postaux, Enfants, Indigents, Instituteurs, Militaires, Petits paquets, Réduction de taxes, Trains, § 3, Tarifs, etc. - 13° Transport de matériaux de la voie. - V. Trains, § 7 et Travaux, § 4. - Voir aussi au mot Accidents de travaux, la cire. min. du 23 fév. 1885). - 14° Nombre de trains obligatoires, aux termes des nouvelles conventions de 1883 (V. Conventions). - 15° Défectuosités et incidents du service des transports. - Accidents, Affluence, Avaries, Ragages (perdus), Bestiaux (mal soignés), Chiens (échappés), Coulage et Déchets (de route), Délais (non observés), Encombrement, Erreurs, Force majeure, Fraudes, Inondations, Itinéraire (modifié), Marchandises (détériorées), Responsabilité, Retards, Perte, Vols (Voir ces divers mots). - 16° Transports en dehors du chemin de fer. - V. Camionnage, Correspondance, Factage, Réexpédition et Traités.
I bis. Conditions exceptionnelles de certains transports. - Voir Marchandises.
Transport ad valorem de finances et valeurs. - V. Finances et Titres.
Exportation de numéraire (déclarations frauduleuses). - Cire. min. tr. publ., 2 janv. 1872, aux chefs du contrôle : - « M. le min. de l'intér. vient de m'informer que d'importants envois de numéraire seraient faits à l'étranger par des maisons de France qui ne déclareraient qu'une valeur bien inférieure à la valeur réelle de la somme expédiée. - Je vous prie d'appeler toute l'attention de MM. les commiss. de surv. sur une fraude qui paraît se commettre fréquemment et qui cause un véritable préjudice au Trésor.
Transports communs et internationaux. - V. ci-après, §§ 2 et 3.
Transports militaires. - 1° Institution d'une commission militaire supérieure des chemins de fer (V. Commissions, | 6). - 2° Questions diverses relatives aux transports de la guerre et de la marine (V. Armée). - 3° Transports militaires à prix réduits. - Art. 34 du cah. des ch. et arr. min. des 15 juin 1866 et 1er avril 1876 (V. Militaires, ¡2). - 4° id. pour les revues ; id. transports de chevaux ; id. places à occuper par les officiers, sous-officiers et soldats ; id. militaires marins et assimilés voyageant isolément, id. id. - 5° Règlement général pour les transports par chemins de fer (1er juill. 1874, 27 janv. 1877, 29 oct. 1884 (V. Militaires, |§ 2 et 3). - 6° Transport des marins rappelés en service (V. Marine). - 7° Traités divers de transport (V. Traités). - 8° Organisation du service militaire des ch. de fer (loi du 13 mars 1875) (V. Génie et Service militaire). - 9° Dispositions relatives aux non-disponibles et aux réservistes (V. ces mots). - 10° Transports en cas de mobilisation (V. Mobilisation). - 11° Transport des officiers (indications diverses) (V. Officiers). - 12° Réquisitions militaires de chemins de fer (loi, 3 juill. 1877) (V. Guerre, § 2 bis). - 13° Transports de poudres et munitions de guerre (id., 1 4. - V. aussi Dynamite, Matières dangereuses et Poudres). - 14° Litiges causés par les évènements de guerre (V. Guerre, 1 3). - 15° Détachements de troupes (Formalités de transports, Services commandés), etc., etc. (V. Détachements, Militaires et Troupes). - 16° Escortes (V. Gendarmes, Dynamite et Poudres). - 17° Organisation de trains de troupes. - V. Matériel militaire, Trains, § 3, et Troupes.
Transports spèc. au service des ch. de fer. - Voir Trains, § 7 et Travaux, § 4.
II. Transports communs (entre compagnies). - Obligation générale. « Par applic. de l'art. 61, §5. du cah, des ch. des concessions de chemins de fer, -aux termes
duquel les compagnies de prolongement sont tenues de s'arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes, - une compagnie est obligée de faire parvenir les marchandises à un point situé hors de son réseau, par la ligne que désigne l'expéditeur. » (C. G. 20 juill. 487o) - (Choix de l'itinéraire, par l'expéditeur). L'obligation, « de recevoir et d'expédier les marchandises qui lui sont remises sur son réseau à l'adresse d'un commissionnaire de transports, avec indication d'un itinéraire comportant l'emploi, sur une portion du trajet, d'une ligne qui n'appartient pas à ladite comp. et fait même concurrence à une ligne du réseau de celle-ci », avait été déjà établie par un jugem. du trib. de comm. de Lyon, 14 janv. 1874. - D'après ledit jugement, « si un doute pouvait exister à cet égard, il se trouverait levé par la cire, de M. le min. des tr. publ., en date du 28 mai 1867, laquelle décide que, d'après l'avis émis par le comité consultatif des ch. de fer, les expéditeurs ont un droit absolu, deux itinéraires étant donnés, soit sur un seul et même réseau, soit sur deux réseaux différents, de choisir celui qui devra être suivi par leurs marchandises, à condition de payer le tarif qui s'applique à cet itinéraire (1). » - Erreurs de transport (à redresser au lieu de destination) (V. Erreurs). - Litiges divers. - V. ci-après :
Action en responsabilité pour avaries, retards, etc. (Compagnie à mettre en cause.) - Dans le cas de transports communs à diverses comp., la jurispr. ne paraît pas être bien fixée sur ta comp. à mettre directement en cause, en cas de réclamation. Nous avons rappelé quelques-unes de ces difficultés au paragraphe suivant concernant les transports internationaux, et nous ne pouvons que citer ici en ce qui concerne exdusivem. les comp. françaises, un jugem. du tr. du Havre, 7 juin 1862, qui rend la comp. chargée de livrer la marchandise responsable, sauf recours contre qui de droit, des avaries même commises sur les autres lignes. - Nous trouvons du reste une confirmation de ce principe dans l'arrêt ci-après résumé de la C. de C. (espèce relative à un retard imputable aux voituriers antérieurs, et dans laquelle la comp. qui livrait la marchandise, avait réclamé le prix intégral du transport et se substituait ainsi auxdits voituriers) : « Le retard étant incontestable, le destinataire a pu s'adresser à la comp. de ch. de fer. des mains de laquelle il recevait sa marchandise attardée, ladite compagnie étant le commissionnaire de transport avec lequel ce destinataire se trouvait immédiatement et nécessairement en contact. » (C. d'Appel, Poitiers, 4 août 1873 et C. G. 6 janvier 1874.) - Voir aussi Action civile, Avaries, § 5, et Bestiaux, | 2.
Règles et dispositions diverses (au sujet des transports communs). - V. Assignation, Avaries, Embranchements, Gares de jonction, Litiges, Règles à suivre, Service commun, Transbordement, et Transmission.
III. Transports internationaux. - 1° Détails d'organisation et questions de tarifs (V. Douane, Service international et Tarifs, § 9). - 2° Nouvelles dispositions relatives au service de frontière (V. Frontière et Service international). - 3° Questions de responsabilité. - D'après le droit commun (art. 99 du Code de comm.), le commissionn. qui se charge d'un transport par terre ou par eau «est garant des faits du commissionn. interméd. auquel il adresse les marchandises ». - En ce qui concerne l'expéditeur qui traite en pays étranger avec une comp. étrangère la jurispr. constante de la C. de C. a établi que cet expéditeur se soumet aux règlements qui régissent cette compagni (1) Voici cette décision du 28 mai 1867, dont il nous parait utile de reproduire intégralement le texte : L'admin. a eu à examiner, dans ces derniers temps, la question de savoir si, deux itinéraires étant donnés, soit sur un seul et même réseau, soit sur des réseaux différents, l'expéditeur a le droit de choisir l'un ou l'autre de ces itinéraires. - Cette question a été soumise au comité consultatif des ch. de fer et le comité a émis l'avis « que - les expéditeurs ont un droit absolu de choisir l'itinéraire qui devra être suivi par leurs marchandises, à la condition de payer le tarif qui s'applique à cet itinéraire. » - Je n'ai pu moi-même, après examen, qu'adopter cet avis et je l'ai, en conséquence, approuvé par une décision de ce jour.
(C. C. 19 juill. 1876, 4 juin et 7 août 1878, etc.). - Les principes que nous venons de rappeler sont d'une application parfaitement logique et pratique lorsqu'il s'agit d'une action intentée par un expéditeur à la compagnie à laquelle il a confié ses marchandises, mais comme, d'un autre côté, aux termes de l'art. 100 du même code, la marchandise sortie des magasins du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient (c'est-à-dire dans la plupart des cas, du destinataire), ce dernier a son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport. Ainsi, par exemple, un destinataire français qui a traité un achat à l'étranger, est évidemment en droit d'assigner, en cas d'avarie, de perte ou de retard dans le transport international, effectué à cette occasion, la comp. française qui doit lui remettre la marchandise. C'est dans ce sens du moins qu'il a été statué au sujet des transports communs entre comp. françaises par les décis. résumées ci-dessus, § 2. -? Le droit du destinataire mis aux lieu et place de l'expéditeur étranger, est également incontestable par application du principe suivant : « Un tarif international stipule qu'au cas d'accident, de retard ou de perte de marchandises, le dommage devra toujours être réglé au lieu de destination et, s'il y a litige, devant les trib. de ce lieu. - Cette clause n'est pas contraire à l'ordre public; obligatoire pour les comp. contractantes, elle l'est également pour l'expéditeur qui y a adhéré, en réclamant l'applic. dudit tarif international ». (C. C., 13 août 1879). - Mais dans d'autres cas, où la clause ci-dessus mentionnée ne figure pas dans le tarif international, et où la question de responsabilité entre les diverses entreprises de transport n'a été l'objet que de réserves ou dispositions particulières ignorées du public, il nous est très difficile de dégager des nombreuses décisions intervenues au sujet de litiges internationaux, une règle certaine qui puisse empêcher les réclamants de faire fausse route dans les procès qu'ils peuvent avoir à intenter aux compagnies; nous nous bornons à rapprocher ces décisions en ce qu'elles paraissent avoir de contradictoire :
Litiges légalement introduits par le destinataire enve