Dictionnaire du ferroviaire

Traverses

I.    Emploi de matériaux de bonne qualité (art. 18 du cah. dos ch. applicable aux traverses, en bois de chêne ou de hêtre injecté, qui servent comme on sait de support aux rails). - Voir au mot Matériaux. - En raison de la supériorité des traverses en chêne sur tous les autres systèmes (bois injectés, traverses métalliques, etc.), l'essence de chêne est employée de préférence pour les travaux supportant les rails dans les parties de ligne en courbe, et pour celle des croisements et changements de voie qui sont toujours établies en chêne et dont les prix et les dimensions varient suivant les angles et les ouvertures des croisements. - Approvisionnement, V. ce mot.

II.    Dimensions et conditions d'emploi des traverses. - 1? Pour les traverses équarries, les dimensions sont ordin. les suivantes : longueur, 2m,60 à 2m,70 ; largeur, traverses de joints, 0m,30; traverses interméd., 0m,145. - Des dimensions analogues sont fixées dans les marchés passés par les comp. pour la fourniture des traverses en bois de hêtre, destinées après injection préalable à suppléer l'essence de chêne. - 2° Pour les traverses demi-rondes ou à segment de cercle, on leur donne même largeur au plan de pose. Quelques comp. ont conservé aussi la hauteur moyenne de 0m,145; d'autres portent cette hauteur à 0m,18, de manière à maintenir à peu près le même cube de bois et à pouvoir pratiquer, sans inconvénient, jusqu'au coeur de la traverse, les entailles destinées à recevoir les coussinets, des doubles champignons ou les rails Vignole.

Espacement des traverses. - Il n'y a pas de règle fixe et uniforme établie pour l'espacement des supports de la voie; l'ancien système comportait ordinairement l'emploi de 6 traverses par rail de 5m50. - Le rapport général d'enquête sur l'exploitation, 8 juill. 1880, contient à ce sujet des indications détaillées. - Il en résulte que sur les lignes parcourues par les trains les plus lourds et les plus rapides la proportion des traverses est de 7 par rail de 5mS0, et sur certaines sections de 8 par rail de 6m, et 9 sur quelques rampes. - Ces augmentations, combinées avec la substitution des voies en rails d'acier, sont signalées comme produisant le meilleur résultat (V. le mot Voie, § 1). - Nous donnons ci-dessous à titre de renseignement l'extr. d'une décis. min. récente, 15 janv. 1885, relative à l'adoption d'une 7e traverse par rail de 5mS0 sur les lignes les plus fatiguées du réseau du Midi :

Décis. min. spéc., 15 janv. 1885. - Monsieur le préfet, j'ai examiné en Conseil général des p. et ch. le projet présenté par la comp. des ch. de fer du Midi, pour l'addition d'une 7e traverse par longueur de voie de 5m,50 sur les lignes de Bordeaux à Cette, Narbonne à Cerbère et Bordeaux à Hendaye. - Ce projet a pour but d'augmenter la stabilité des voies, qui sont parcourues par des trains de marchandises fort lourds et par des trains rapides de voyageurs. Les travaux ne seraient d'ailleurs exécutés qu'au fur et à mesure des remaniements qui seront faits soit pour le remplacement des rails en fer par des rails en acier, soit pour le renouvellement du ballast. - La dépense, évaluée à 2,500,000 fr., y compris 202,968 fr. 85 de somme à valoir, serait répartie sur 6 ou 7 exercices et imputée au compte de 1er établissement, par applic. des dispositions de l'art. 13 de la convention du 9 juin 1883. - MM. les ingén. et M. l'insp. gén. du contrôle ont proposé d'approuver le projet ainsi que le mode d'imputation de la dépense. - Conformément à l'avis du C. gén. des p. et ch., j'ai, par décision de ce jour, adopté les propositions de MM. les ingénieurs et de M. l'inspecteur général du contrôle... »

Préparation des traverses au sulfate de cuivre. - Divers procédés sont employés pour conserver les bois et notamment les traverses en bois de hêtre suppléant celles de chêne là où cette dernière essence fait défaut. - Ordinairem. le liquide d'injection est de l'eau

chargée de 2 p. 100 de sulfate de cuivre ou couperose bleue, c'est-à-dire un mélange qui comprend 2 kil. de sulfate par hect. d'eau. - L'absorption du liquide chauffé et comprimé comme il est nécessaire, est évaluée à S kil. 300 de sulfate de cuivre par m. cube de bois de hêtre. - La vérifie, se fait par les réactifs. - L'usage est de ne considérer les bois comme bien préparés qu'autant que le réactif (90 grammes de cyano-ferrure de potassium dissous dans un litre d'eau) étendu sur le bois, donnera une coloration rouge bien apparente ; la coloration simplement rosée sera réputée insuffisante. - Pour ces essais on met à nu bien entendu sur une ou deux traverses d'essai, ayant au besoin des dimensions doubles des autres, le coeur du bois dans les divers sens.

Nota. - Sur quelques lignes, les procédés d'injection des traverses en bois de pin consistent à introduire dans les cellules des bois une dissolution de sulfate de cuivre. En cela ces procédés rappellent le système Boucherie ; mais ils en diffèrent sensiblement par les moyens employés pour obtenir cette introduction : on commence par faire le vide dans les cellules ligneuses ; on y injecte ensuite le liquide antiseptique par une forte pression en vase clos. - Cette pression s'élève au maximum à 8 atmosphères. - Le chargement des traverses dans les cylindres se fait, pour les deux tiers, au moyen de wagonnets en fer, lançant les traverses au fond des cylindres. Pour le dernier tiers, il s'achève à l'épaule. - Les cylindres après le chargement sont fermés au moyen d'une portière ou calotte hémisphérique équilibrée au moyen de contrepoids. - Après qu'on a fait le vide de telle sorte que la pression dans l'intérieur de l'appareil soit moindre de 0m,60 que la hauteur barométrique, le liquide d'injection (2 kil. de sulfate pour 100 litres d'eau) maintenu à une température de 40°, est introduit à raison de 6 kil. 200 à 6 kil. 300 de sulfate solide par mètre cube de bois de pin préparé. - A la sortie des cylindres, l'égouttage se fait très vite et les pertes de liquide sont insignifiantes. - (Le résultat de l'injection des traverses, en pin, leur assure ordin. une durée de 10 à 11 ans et une économie d'environ 2/5 sur les traverses en chêne ou les traverses en bois de hêtre préparé (Voir plus loin § 4.) - Mais les bois doivent être bien secs au moment de l'injection. - Les meilleurs sont ceux coupés de février à juin et dont la dessiccation a pu graduellement s'effectuer en 4 ou 5 mois.

On a remarqué que l'aubier seul du bois s'injecte ; le coeur, sauf dans quelques parties fermentées ou échauffées, résiste d'une manière absolue à toute préparation de la dissolution, même dans les jeunes bois qui servent à faire des pièces de petite dimension. - La préparation des bois provenant des vieux arbres est également très difficile, notamment dans la couche d'aubier qui avoisine le coeur et qui est d'un tissu très serré. - L'injection ne paraît pouvoir se faire d'une façon efficace que pour les bois tendres ou relativement tendres. - Avec le chêne, par exemple, les résultats sont à peu près nuis.

Enfin, il est très important pour la préparation que les traverses soient complètement écorcées et que la peau ou liber qui se trouve sous l'écorce soit enlevée.

Traverses créosotées. (Autre système de préparation), pour mémoire.

Dépenses. - Le prix des traverses y compris transport, réception, empilage, ne peut pas être estimé aujourd'hui à moins de 3 fr. 50 à 6 fr. La plus-value de la préparation des bois injectés porte en effet à ce prix qui est celui du bois de chêne le prix de revient des traverses en essence de hêtre. Cette plus-value est environ des deux cinquièmes du prix normal. Les traverses en bois de pin injecté sont plus économiques (voir plus haut), mais d'un usage moins étendu. - En résumé, la dépense de fourniture à pied-d'oeuvre des traverses, en chêne par kilomètre de simple voie, ne s'élève guère à moins de 6,000 fr. L'entretien annuel et le remplacement par kilomètre reviennent en moyenne à 400 fr., chiffre qui se trouve peut-être, sur quelques lignes, au-dessous de la vérité.

Sabotage des traverses. - Pour fixer les coussinets sur les traverses, on se sert d'un calibre ou gabarit en fer terminé à ses deux extrémités par deux bouts de rails indiquant exactement la position adoptée pour la voie. - Des entailles dans les parties de voie en courbe, ou un dressement régulier à l'herminette, dans les parties droites sont pratiquées pour recevoir les coussinets qui sont serrés aux rails par des coins, et présentés sur les parties les plus saines des traverses. Le coussinet doit être placé normalement par rapport à l'axe du gabarit et maintenu bien en contact avec le rail sur les points déterminés. Le coussinet étant ensuite posé sur l'entaille, faite d'après les indications du gabarit, on perce la traverse avec une tarière suivant le centre des trous des coussinets et on exécute

le chevillage avec la plus grande attention, après s'être bien assuré que le plan de pose est parfaitement en rapport avec l'inclinaison de la table du coussinet ; l'omission de cette condition essentielle entraîne presque toujours la rupture des coussinets; - En général, le sabotage doit être vérifié avant la pose de la voie au moyen d'une jauge spéciale. Une tolérance de 0,003 est tout au plus admise dans les écartements, parce qu'on peut y remédier au moyen du serrage des chevilles. (Instr. spéc.)

Pour les rails Vignole dont les patins sont fixés directement à la traverse, sans coussinets, par deux crampons en fer, les entailles sont exécutées, d'abord en plaçant, comme pour la voie ordinaire avec coussinets, les traverses sur le chantier, en ayant soin de tenir en dessus la partie ronde ou affectée de Haches. Les tracés des incisions sont faits au moyen de deux gabarits distincts disposés l'un pour les traverses intermédiaires, l'autre pour les traverses de joints où les extrémités des rails s'ajustent, au moins dans les courbes, sur des plaques de fer dites selles qui motivent des entailles et des dispositions spéciales.

L'emplacement des entailles est choisi, comme pour les traverses ordinaires, sur la portion de la largeur la plus saine et la plus propre à servir d'appui au rail. Deux traits de scie sont donnés suivant le tracé de l'entaille. La coupure est achevée à l'herminette ou à la bisaiguë, en ayant soin de conserver intactes les faces verticales produites par la scie. La profondeur de l'entaille ne doit pas être de moins de 0m,01. Elle doit offrir au rail une surface d'appui d'une longueur minimum de 0m,20 pour les traverses de joint et de 0m,14 pour les traverses intermédiaires.

Le perçage des trous des crampons est fait au moment de la pose des rails. On doit éviter de percer ces trous au droit des fentes, lorsqu'il en existe. La perforation doit traverser toute l'épaisseur du bois. Les trous ne doivent point être placés en regard l'un de l'autre, afin de ne pas faire fendre le bois.

Traverses préparées. - Si les traverses sont préparées au sulfate de cuivre, on enduit de goudron végétal la paroi intérieure des trous des crampons. (Instr. spéc.)

III.    Réception des traverses, pose de la voie, etc. - Des instructions détaillées sont données en temps et lieu aux agents en ce qui concerne la réception, l'empilage, l'emploi des traverses et la pose proprement dite de la voie. Lors de la pose, les traverses sont espacées, à quelques variations près, d'environl m. d'axe en axe (Voir § 2 ) - Quel que soit le système de rail, il est convenable que les deux traverses qui avoisinent le joint soient un peu moins espacés que les autres, afin de diminuer la portée des extrémités des rails et combattre les effets du martelage.

Principales conditions de réception. - ¡En principe, on exige que les faces des traverses équarries soient dressées à la scie. Par tolérance, on admet le dressage à la hache pour les faces latérales ou circulaires. Il convient que les faces inférieures des traverses et les surfaces de pose des coussinets et des rails soient parfaitement planes et sans aucune Hache. La tolérance admise pour lés Saches ou aubiers des arêtes et parties supérieures varie de 0,03 à 0,04 suivant les lignes de chemins de fer.

Les bois doivent être essentiellement droits. On tolère au plus, dans le sens de la largeur, une courbe dont la flèche ne soit pas supérieure au 1/20° de la longueur. - Les bois de chêne, de hêtre ou de charme, affectés de piqûres, pourritures, malandres, fentes (prolongées), gerçures, gélivures, roulures, noeuds vicieux et autres défauts, ne peuvent être que d'un mauvais usage, et il convient de les rebuter. - Enfin, les bois de chêne durs et à fibres très serrées doivent seuls être employés, à l'exclusion de ceux qui proviendraient de terrains humides.

IV.    Durée des traverses. - Les observations et expériences faites jusqu'à ce jour, permettent d'évaluer en moyenne à douze ou quinze années la durée des traverses en chêne de bonne qualité, enfouies dans un ballast étanche et formé autant que possible de gravier sablonneux. La durée du hêtre non injecté, employé de la même manière, ne dépasse guère six à sept années de service ; mais il paraît que, par les procédés de préparation au sulfate de cuivre, les traverses en hêtre peuvent fournir une carrière aussi longue que celles fabriquées en bois de chêne.

Dans le relevage ou le remplacement des voies, on ne doit jamais réemployer des traverses sans boucher les anciens trous au moyen de chevilles en bois de chêne trempées dans l'huile créosotée ou simplement dans du goudron de gaz.

I.    Juridiction administrative. - Les conseils de préfecture, et à un degré supérieur, le C. d'état, ont qualité pour connaître de toutes les contestations et conflits relatifs à l'exécution des travaux autorisés, des dommages causés par ces travaux et de toutes les questions de grande voirie auxquelles peuvent donner naissance l'entretien, la police et la conservation des voies ferrées. - Nous ne pouvons que renvoyer à cet égard aux mots Compétence et Conseils; aux titres 1 et III de la loi du 15 juillet 1845 (V. Lois); et aux nombreuses indications spéciales résumées aux articles distincts, Accidents de travaux, Bestiaux, Carrières, Clôtures, Contraventions, Dommages, Extraction de matériaux, Grande voirie, Mines, Occupation de terrains, Pourvois, Procès-verbaux, etc. - La compétence administrative ne s'étend pas aux contestations survenues entre les compagnies et leurs entrepreneurs.

II.    Tribunaux civils. - Les formalités préliminaires relatives à l'expropriation et à l'acquisition des terrains nécessaires à l'établ. des lignes de fer, sont remplies par les soins de l'autorité administrative (V. Enquêtes) ; mais les tribunaux seuls ont le droit de prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique, après l'accomplissement des formalités légales (V. Expropriation). - Les tribunaux civils connaissent, en outre, en dehors des questions civiles de dommages et d'accidents résultant des travaux non autorisés exécutés par les compagnies : 1° des litiges relatifs aux terrains expropriés et non employés; - 2° de l'extraction irrégulière des matériaux; - 3° de certains dommages équivalant à une expropriation. -V. Dommages, § 4.

Nota. - « Dans le cas où il serait reconnu, par les tribunaux, que les propriétaires ont droit à une indemnité, à raison du détournement d'une partie des eaux qui alimentent les puits et réservoirs de leurs propriétés, il s'agirait, dans l'espèce, d'un dommage causé par l'exécution d'un travail public, et, aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vin, c'est l'autorité administrative qui doit procéder au règlement de l'indemnité due pour la réparation de ce dommage. » (G. d'état, 27 mai 1865.) - Lorsqu'il y a lieu d'apprécier, au sujet de l'usage des sources, les termes des actes civils et les engagements et obligations réciproques de ces actes dont l'exécution peut donner lieu à dommages-intérêts, certains tribunaux pensent que cette appréciation reste dans le domaine de la justice de droit commun (T. Seine, 1er mars 1862). - Nous renvoyons à ce sujet à l'article Prises d'eau, § 4.

En matière d'exploitation, les tribunaux de première instance, sous la réserve des affaires ayant un caractère purement commercial (Voir ci après, § 4), ont dans leurs attributions tous les litiges qui se rapportent à la réparation civile des accidents et dommages quelconques résultant de l'expl. des ch. de fer. - Nota. « Déclarer simplement qu'ave une autre disposition des lieux, l'accident..... ne se fût pas produit, condamner, en con-

séquence, la comp. du ch. de fer pour cet accident, - qui résulte d'un fait se rattachant à l'exploitation, - ne constitue point, de la part de l'autorité judiciaire, un empiètement sur les attributions du pouvoir administratif. » (C. C., 10 mai 1870.) - De même, il n'y a pas violation du principe de la séparation des pouvoirs dans un jugement qui, pour déclarer une compagnie responsable d'un retard dans le transport de marchandises, s'est fondé sur ce qu'avec une autre disposition de la voie, l'éboulement cause dudit retard ne se serait pas produit (C. C., 13 déc. 1871). - Enfin, « si, dans l'espoir d'une guérison possible, l'autorité judiciaire s'est bornée à accorder à la victime d'un accident de chemin de fer une provision temporaire, elle n'en conserve point le droit de statuer sur le fond même avant l'expiration du temps pour lequel la provision aurait été accordée. » (G. C., 23 mai 1870.) - Voir d'ailleurs Accidents.

Enfin, c'est devant le trib. de lro instance que sont assermentés les agents appelés à constater les infractions à la police des ch. de fer. - V. Assermentation.

Juges de paix. - Les juges de paix sont compétents, au premier degré, en vertu de l'art. 2 de la loi du 25 mai 1838, pour statuer jusqu'à un cerlain chiffre d'indemnité, sur les contestations entre voyageurs et compagnies de ch. de fer. - Nous avons donné à ce sujet au mot Juges de paix des indications détaillées en rappelant d'ailleurs que la loi précitée de 1838, n'avait fait qu'étendre le taux de la compétence de ces magistrats, sans exclusion des trib. de comm., pour la connaissance des contestations dont ladite loi précise la nature, dans les conditions indiquées au mot Juges de paix. - Nous avons également résumé à la môme référence, les attributions diverses dévolues aux juges de paix, en matière de travaux, de bornage, de crimes, délits et contraventions et d'autres questions se rattachant aux constatations judiciaires.

III.    Tribunaux correctionnels. - Sauf pour la grande voirie (Voir ci-dessus, § 1), les délits et contrav. commis en matière de ch. de fer sont toujours justiciables des tribunaux correctionnels aux termes des art. 25, 26 et 27 de la loi du 15 juillet 1815 (Voir pour les applications les mots Accidents, Actes de malveillance, Contraventions, Crimes, Délits, Procès-verbaux, Pénalités et Vols. - (Les formalités d'instruction des diverses affaires et les dispositions concernant l'intervention des procureurs des Cours et tribunaux maires, préfets, commissaires et autres officiers de police judiciaire sont résumées aux articles distincts de ce recueil).

Simple police. - Les trib. de simple police dans la limite de leurs attributions ne peuvent être appelés à connaître que des délits de droit commun qui se commettent dans l'enceinte des chemins de fer et qui n'affectent pas la sûreté de la circulation des trains, ou de certaines contraventions se rattachant à des règlements spéciaux. - Voir Juges de paix, Police § 3 bis, Tramways, fin du § 2, etc.

IV.    Tribunaux de commerce. - Application aux chemins de fer des attributions des tribunaux de commerce, définies par les articles 631 et suivants du Code commercial : « Aux termes de l'article 631 du C. de comm., les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître, entre toutes personnes, des contestations relatives à des actes de commerce. » « Une entreprise de transport (dans l'espèce, une compagnie de chemin de fer) est une entreprise de commerce. » - « Les difficultés nées de ce transport exigent l'examen d'un acte commercial. » - « La demande est dirigée contre un commerçant. » (Tr. Seine, 11 oct. 1850.) (V. Assignations, § 3, Compagnies, Entrepreneurs, § 1, Statuts, etc.) - Voir aussi, au sujet de l'organisation môme des trib. consulaires les art. 615 et suiv. du Code de commerce (1). - D'après la jurisprudence établie, la compétence dépend de la qualité de commerçant, non du demandeur, comme semblaient l'indiquer quelques anciennes décisions judiciaires, mais du défendeur, en sorte qu'elle est toujours indiquée lorsqu'il s'agit d'un voyageur, commerçant ou non, attaquant une compagnie commerçante. C'est d'une pratique journalière. - Sous le bénéfice de ces indications, nous résumons ci-dessous quelques affaires où la .compétence spéc. des trib. de comm. a été nettement établie :

Achat de valeurs industrielles. - L'acheteur en bourse d'actions (de chemins de fer) fait un acte de commerce qui le rend justiciable des tribunaux de commerce. (T. comm., Seine, 2 sept. 1863.)

Fournitures faites aux compagnies. - Les réclamations relatives aux fournitures faites aux compagnies pour la construction du chemin de fer sont du ressort du tribunal de commerce.

(1) La loi du 21 déc. 1871, portant révision des art. 618 à 621 du C. de comm., a, entre autres dispositions, fait figurer les directeurs des compagnies anonymes de commerce, d'industrie et de finance, dans la catég. des éligibles aux fonctions de membres des trib. de commerce.

(C. C., 28 juin 1842.) - De même, les contestations entre une compagnie et ses employés ressortissent, comme celles entre patron et commis, à la juridiction commerciale. (Trib. comm., Nice, 30 mai 1870 et C. C., 14 nov. 1871.) - V. ci-après.

Réclamations du public. - L'appréciation des griefs du public à l'égard des compagnies au sujet de l'exécution des obligations commerciales contractées par ces dernières sont du ressort des tribunaux consulaires (jurisprudence consacrée), notamment en ce qui concerne le transport des marchandises à grande ou à petite vitesse; - mais comme nous l'avons expliqué plus haut, § 2, la competence est attribuée aun juges de paix, jusqu'à un taux déterminé et dans certaines circonstances, en ce qui concerne les contestations et réclamations ayant pour objet la régularité du transport des voyageurs et la perte de leurs bagages.

Contestations entre les compagnies et leurs agents (Distinction de compétence et d'attributions, suivant qu'il s'agit d'Accidents, de Quasi-délits, etc., ou de réclamations ayant trait par exemple aux conditions d'engagement ou de rétributions des employés). - V. Accidents, § 8, Agents, i 9, Assignation, § 3, Prud'hommes, Quasi-délit, Retraites, § 4, etc.

Nota. - Dans les arrondissements où il n'v aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal civil exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce. » (Art. 640 du Code commercial,).

V.    Tribunal des conflits. - 1° Principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire. (V. Organisation.) - 2° Extr. de l'ordonn. du lor juin 1828, relative aux conflits d'attributions. (Y. Conflits.) - 3° Tribunal des conflits. (Institué pour juger les conflits d'attribution entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire). Loi du 24 mai 1872. (P. mém.). - Nota. - Nous avons donné, lorsqu'il y avait lieu, dans ce recueil, les extraits des décisions du tribunal des conflits intervenues en matière de ch. de fer.

VI.    Affaires et formalités diverses. - 1° Assistance judiciaire aux indigents. (V. Justice, | 3.) - 2° Comptes rendus des décisions judiciaires, en matière d'accidents et de contraventions. (V. Jugements et Suites judiciaires.) - 3° Communication aux tribunaux, des registres tenus par les compagnies (V. Registres.) - 4° Questions de procédure, de compétence, ou d'attributions spéciales. (V. les mots Assignation, Compétence, Conseils, Jugements, Juges, Jury, Justice, Magistrats, Pénalités, Pouvoirs, Procureurs des cours et tribunaux, etc.) - S° Litiges internationaux. - Voir Service international, Trafic et Transports internationaux.

I. Quais intérieurs des voies. - Bien que dans le service des chemins de fer on confonde quelquefois les mots Quais et Trottoirs, cette dernière désignation s'entend surtout des trottoirs extérieurs ou intérieurs du bâtiment des gares affectés au service des voyageurs. - Le mot Quais est surtout réservé aux emplacements où s'opèrent le chargement, le déchargement et la manutention des marchandises. - Nous avons toutefois donné à l'article Quais divers détails sur l'ensemble des aménagements dont il s'agit, en rappelant, du reste, que la longueur des trottoirs à voyageurs variait bien entendu suivant l'importance des gares. - Pour certains réseaux, par exemple, des décis. min. ont prescrit de mettre l'étendue des trottoirs de toutes les stations en rapport avec le développement des trains de la plus grande dimension (100? pour 12 voitures, 120m pour 1S voitures, 150? pour 19 voitures, 180? pour 23 voitures, 200 et plus pour un plus grand nombre de voitures). - La largeur des trottoirs est ordin. de 4 à 8m et atteint quelquefois 10m pour les gares exceptionnelles. - Pour les autres détails d'établissement des trottoirs à voyageurs et des quais à marchandises nous ne pouvons que renvoyer au mot Quais.

Libre accès des quais et trottoirs des gares. (Faculté accordée aux voyageurs munis de billets et mesures de précaution à prendre par ces voyageurs pour prévenir des erreurs

dans le choix du train ou des accidents en s'avançant trop près des bordures de trottoirs, etc.) - Cire, min., 10 janv. 1883 et 10 mars 1886. - V. Gares, § 6.

II.    Descente des trains en dehors des trottoirs. - Quelle que soit la bonne installation des gares au point de vue de la mise en rapport des quais avec la dimension des trains de voyageurs, « il arrive le plus souvent en fait (lisons-nous dans un arrêt de la C. d'appel de Douai, 23 janv. 18-13), que les trottoirs dont il s'agit ont une longueur inférieure à celle des trains, sans qu'aucune loi, ni aucun régi, s'y oppose, les plans et dimensions desdits quais ayant, au contraire, reçu préalablement l'approbation de l'autorité administrative; d'où il suit que les comp. de ch. de fer ne sont pas en faute, si des voyageurs sont obligés de descendre des trains en dehors des quais » ; - La Cour a déclaré la comp. non responsable de l'accident survenu à un voyageur grièvement blessé en descendant d'une voiture arrêtée hors du quai de la station, par le motif ci-dessus donné et en outre « parce que les trains ne peuvent être arrêtés à un point fixe avec une précision absolue » ; - V. aussi Descente des trains et le Nota ci-après.

Nota. (Trains refoulés avrès avoir dépassé le trottoir.) - Dans diverses affaires, où la question d'insuffisance des trottoirs ne semblait pas être en jeu, mais où il s'agissait plutôt, soit de manoeuvres brusques de retour en arrière, de trains qui avaient dépassé le trottoir d'arrêt, soit d'un défaut d'éclairage des abord« des quais, la responsabilité de la comp., en cas d'accident, a été admise : 1° par le tr. civil de Compiègne, 20 déc. 1882 (voyageur blessé muriellement en desceu tant d'un train brusquement refoulé); - 2° pir le tr. civil de Valence, 2t août 1882 (voyageuse tombée et blessée en descendant, dans dob-curdè. d'un train qui avait dépassé le trottoir et que l'on ramenait près dudit trottoir, la victime n'ayant pas d'ailleurs entendu à temps l'avertissement donné par un agent de la gare, aux voyageurs du train, au moment de la manoeuvre de recul dudit train) ; - 3° par la 0. d'appel de Grenoble, 10 mai 1883, qui a confirmé, en principe, ce dernier jugement, par les motifs ci-après: - « Le trottoir dont est pourvue une gare de voyageurs implique que les comp. de ch. de fer ned ivent faire monter ni descendre les voyageurs en dehors de ce trottoir. - La disposition réglementaire prescrivant au mécanicien de faire en sorte que l'arrêt du train ait lieu au point où les voyageurs doivent descendre, implique que ce point est ledit trottoir. - Lad sposition semblable, prescrivant l'éclairage des stations et de leurs abords, ne distingue point entre 1 extérieur et l'intérieur. » (C. d'appel Grenoble, 10 mai 1883.) - Bien que la C. de G. ne paraisse pas avoir eu l'occasion de se prononcer sur ces matières, nous avons cru devoir rapprocher à litre de simple renseignement les décisions mentionnées ci-dessus qui, à un certain point de vue, semblent contradictoires.

III.    Trottoirs des avenues de gare. - 1° Autorisation générale pour les trottoirs des avenues de gare considérées comme dépendances de la gr. voirie (Voir à Grande voirie les art. 23, 24 et 25 de l'arr. régi, du 20 sept. 1858).

Conditions ordin. d'autorisation. - « La bordure, en pierre, du trottoir, placée à..... d l'axe de l'avenue, doit avoir au moins 0m,15 de largeur, et 0m,35 de hauteur, avec une saillie de 0m,17 à 0m,18 au-dessus du caniveau. Le trottoir présentera une pente transversale de 0m,0î par m., vers la chaussée, et une pente en long égale à celle de l'avenue; il doit être recouvert d'un empierrement de 0m,f0 d'épaisseur, sur lequel on répand une couehe de sable de 0m,03. Le caniveau, de 0m,50 de largeur, doit être pavé en grès dur d'échantillon et dressé en supposant à la chaussée de l'avenue de la gare un bombement de 1/50 à 1/60 de sa largeur. »

I. Troupes employées aux travaux urgents. - « Les comp. de ch. de fer, dans certains cas, notamment à la suite d'inondations, d'éboulements ou d'encombrement de la voie par les neiges, ont eu à demander le concours des troupes pour l'exécution de travaux urgents. Il importe, lorsque des circonstances de cette nature se présentent, que les administrations des lignes où ces militaires sont employés assurent, avec le plus grand soin, leur transport de leur garnison au point où ils doivent être occupés et de ce point à leur garnison, et qu'elles pourvoient à tous leurs besoins pendant la durée du travail. » (Ext. d'une cire, min., 31 janv. 1854.) En rappelant le prix que les ministres des tr.

pnbl. et de la guerre attachent à ce qu'il ne se commette pas, à cet égard, des actes d'imprévoyance, la môme cire, du 31 janv. 1854 a invité les compagnies à donner à leurs agents les ordres les plus formels pour que, dans le cas où des troupes seraient mises à leur disposition pour l'exécution d'ouvrages urgents, on assure à l'avance les moyens de transport à l'aller et au retour, ainsi que la nourriture et tout ce qui peut être nécessaire à ces troupes pendant la durée de leur travail. »

Nourriture et rémunération (Exlr. des instr ). - « Les comp. de ch. de fer sont quelquefois dans le cas de recourir aux troupes pour effectuer les travaux d urgence destinés à prévenir une interruption dans le service ou a rétablir la circulation. - Le min. de la guerre a décide qup, dans ce cas, ces comp. seraient tenues uniformément : A pourvoir à leurs frais au transport et au logement des détachements mis à leur disposition; à assurer, égileinent à leurs frais, la nourriture de ces détachements pendant tout le temps qu'ils restent éloignés de leur garnison, en leur procurant des vivres chauds et d'une natU'e réconfortante, qui soient en rapport avec les travaux pénibles qu'ils ont à exécuter. - A allouer aux militaires compo-ant ces détachements, une indemnité j urn.lière fixée à 1 fr. 50 par sous-officier, 1 fr. 25 par caporal et i fr. par soldat. - Des instru lio <s ont été données au commandement, pour a-surer l'exécution de ces dispositions. » - Nota. La décision dont il s'agit, insérée le H mars <879 au jourml te Moniteur de t'armée, avait été po tée, le 6 mars précédent, par le min des tr. publ. à la connaissance des compagnies qui ont donné à ce sujet les instructions nécessaires à leurs agents. - Voir ci-après.

Enlèvement des neiges (Mesures préventives et curatives au point de vue de la santé des militaires mis à la disposition des compagnies). - Dans le cas spécial de troupes réquisitionnées pour l'enlèvement et le déblaiement des neiges, une nouvelle cire. min. tr. publ. adressée le 28 févr. 1881 aux compagnies, et par ampliation, le 13 mars suivant, aux chefs de contrôle, contient des recommandations détaillées au sujet des mesures préventives et curatives il employer afin de prévenir les cas d'indisposition p.us ou moins graves dont les militaires employés auxdits travaux ont eu quelquefois à souffrir. - Les instructions dont il s'agit sont reproduites in extenso au mot Neiges, | 4.

II. Conditions de transport des troupes. (Application de l'art. 54 du cah. des ch.) - Nous avons donné en détail, au mot Militaires, toutes les indications générales réglant le transport des troupes sur les ch. de fer, par application de l'article 54 du cah. des ch., savoir : au | 2, les conditions d'ensemble relatives au transport dont il s'agit (troupes, bagages, chevaux, matériel, etc.), ainsi que l'extr. du régi, du lor juillet 1874, modifié par décrets des 27 janv. 1877 et 29 oct. 1884. - Au § 3, du môme mot Militaires, nous avons reproduit ou résumé les instructions se rattachant aux mouvements divers des troupes et du matériel, ainsi que des détachements (constatations, formalités, admission des détachements dans les trains rapides, en vertu de la cire. min. du 13 sept. 1884, transport des officiers, transport des isolés, etc.). (Voir aussi, Chevaux, Feuilles de route, Marine et Transports, % 1 bis. - Enfin au § 4 du mot Militaires, nous avons inséré dans tous ses développements l'arr. min. du 15 juin 1866 et les nouveaux tableaux réglant l'application du tarif réduit, militaire, sur les chemins de fer. - Nous nous bornons à reproduire ici, p. mém., quelques indications relatives à l'exécution du régi, du 1er juillet 1874 susmentionné, et au concours des commissaires de surv. admin. à l'occasion du passage des troupes ou des militaires isolés dans les gares de ch. de fer, etc.

Exercises d'embarquement et de débarquement de troupes en chemin de fer (Alinéas 1, 2 et 5 de l'art. 4 du régi. gen. précité du 1er jutll. 1814):

« Les troupes de toutes armes sont exercées à rembarquement et au débarquement sur les voies ferrées.

« Les comp ignies de chemins de fer prêtent leur concours à ces exercices, pourvu toutefois qu'il n'en résulté pour elles ni dépense, ni trouble dans leur service habituel. A cet effet, les commandants de corps d'armée s'entendent avec les administrations centrales des compagnies, et les mesures de detail sont réglées, dans les villes de garnison, de concert entre les commandants de troupe et les agents locaux des compagnies...

« Le général commandant le corps d'armée fixe chaque année au 1er avril, en raison des circonstances locales, le nombre des séances qui doivent être consacrées à cette instruction dans chaque coip- de troupes. »

four assurer l'exécution des dispositions qui précèdent, les compagnies ont mis en vigueur sur leurs réseaux respectifs des ordres de service spéciaux, auxquels il y a lieu de se reporter pour les dét ils. - Voir du reste au mot Militaires, dans l'une des notes du § 2, la cire. min. du 11 août 1883 relative au materiel affecté aux exercices d'embarquement des troupes aux termes de l'art. 4 du régi, du 1er juillet 1874.

Le même régi, gén du 1er juillet 18/4, prévoit l'emploi d'un petit matériel spé ial destiné soit au liansporl des troupes, soit à l'embarquement des chevaux et au chargement du matériel de guerre. Ce matériel est énuméré, avec les conditions d'application, dans des ordres de service particuliers à chacune des compagnies.

Service d'ordre dans les gares. - 1° Postes spéciaux (V. Postes militaires). - 2° Concours des commissaires de surv. admin. (à l'occasion du passage dans les gares, des troupes, détachements, militaires isolés, etc.) - 1° Cire, min., 26 juin 1873 et instructions diverses (V. Commissaires de surv. admin., § 6). - 2° Mesures d'ordre au sujet des militaires isolés se trouvant en dehors des conditions d'usage (V. au mot Militaires, § 2, les art. 22 et 23 du régi. gén. du 1er juillet 1874. - V. aussi Aüluence.

Transport des cantinières jet de leur matériel). - V. Cantinières.

Transport des enfants de troupe. - Le règlement du prix de transport des enfants de troupe sur les voies ferrées ayant donné lieu à des dissentiments entre les comp. et le min. de la guerre, la question de principe a été déférée au min. des tr. puld. qui sur l'avis de la section permanente..: « Considérant que toutes les fois qu'un individu reunit en lui deux qualités dont chacune donne droit a une réduction, il n'y a pas lieu de cumuler en sa faveur le bénéfice de l'une et l'autre réduction, mais que l'on doit seulement lui appliquer la moins élevée des deux taxes. - A décidé que .. les enfants de troupe doivent être assimilés aux sol'tats et payer comme eux le quart du tarif. » (18 déc. 1863.) - « Cette décision comporte une application générale sur les ch. de fer; je la fais connaître à M. le min. de la guère, en le priant de vouloir bien la notifier aux fonctionnaires de l'intendance. » (Dép. min., 20 avril 1864, ch. de Lyon )

Nota. - Cette assimilation a été régularisée dans le nouvel arrêté ministériel du 13 juin 1866 réglant l'application du tarif militaire sur les voies ferrées. - Voir, au mot Militaires, la 3e colonne de l'étal A joint à l'arrêté dont il s'agit.

III. Indications diverses. - 1° Composition de trains de troupes. Cire. min. des 9 février 1870 et 14 juillet 1876 (V. Trains, § 3 bis). - 2? Logement de troupes dans les bâtiments des gares (V. Logements). - 3° Rappel de diverses questions concernant les transports de l'armée. - V. Transports, § 1 bis.

Désignation explicative. - Les trucks employés sur les ch. de fer sont des espèces de plates-formes adjointes surtout aux trains de voyageurs ou aux trains mixtes, pour le transport des d ligences, des voilures de déménagement et des pompes funèbres, des calèches et voilures diverses voyageant à grande viiesse. - On donne aussi quelquefois ce nom aux lorrys ou wagonnets poussés à bras d'homme, mis à la disposition des poseurs pour le transport des matériaux des voies.

Prescriptions relatives aux voilures transportées sur trucks. - V. Voitures.

Conditions d'emploi et ruptures. - On connaît le rôle que jouent dans les machines locomotives les tubes de fumée ou à air chaud, employés pour augmenter la surface de chaude des chaudières à vapeur. Ces tubes sont ordinairement en laiton. Leur diamètre extérieur varie de 0m,043 à 0m,050, et l'épaisseur de leur paroi, de 0m,002 à 0m,0025.

Leur principal inconvénient est de s'user assez promptement par l'action du feu et d'être ainsi sujets à des ruptures partielles.

L'enquête sur l'expl. ( 1858) a fait connaître que « lorsqu'un tube vient à crever, ou lorsqu'une fuite se déclare, l'usage général est d'essayer de tamponner le tube crevé ou d'etanchur la fuite. Si l'on n'y parvient pas, on jette le feu et on attend du secours. - Quelques comp. pensent que la cause la plus habituelle de la détérioration des tubes est le frottement des escarbilles de coke rontre leurs parois et les incrustations qui se forment à l'extérieur. - Les remèdes indiqués contre les incrustations, notamment le tannin, ont été reconnus insuffisants. » - V. jExplosions.

Situations à fournir. - « L'attention du ministre a été appelée, à diverses reprises, sur la fréquence des ruptures des tubes calorifères des machines locomotives : ces sortes d'accidents présentent une assez grande importance, au point de vue de la régularité du service des trains et même à celui de la sécurité de l'exploitation, et il pourrait y avoir lieu d'iuviter les comp. à prendre des mesures pour améliorer la qualité de l'alliage dont font usage les constructeurs pour l'établ. de ces organes. - Les chefs du contrôle ont été invités, pour mettre le ministre à même d'examiner cette question, à lui fournir annuellement le relevé des ruptures qui se sont manifestées dans les machines mises en circulation sur le réseau de ch. de fer dont le contrôle leur est confié, avec l'indication du parcours desdites machines. » (Cire. min. des 21 juin 1856 et 27 fév. 1857.)

Ce renseignement est ordinairement consigné dans le rapport mensuel de l'ingén. des mines, du mois de décembre de chaque année. - V. Avaries et Rapports.

I.    Conditions d'établissement (Art. 6 et 16 du cah. des ch. et applications). - Le mot Souterrains étant l'expression officielle employée dans le cah. des ch. (art. 16), c'est à ce mot que nous avons réuni les divers documents concernant le mode de construction, les prix de revient et les autres dispositions de ces ouvrages que l'on désigne de préférence, dans la pratique du service, sous le nom de tunnels. - Nous rappellerons seulement ici qu'en exécution de deux cire. min. des 16 mars 1885 et 1er févr. 1886, reproduites au mot Souterrains, 11, les mesures suivantes doivent être prises pour la protection des chantiers de réparation de la voie établis sous les tunnels :

1° Lorsque, dans un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, s'effectueront des travaux, soit ne réaction de la voûte ou des pieds-droits, soit de réfection de la plate-forme, soit de renouvellement de la voie, tous les trains, quels qu'ils soient, ralentiront avant d'aborder le chantier et traverseront ce chantier à la vitesse d'un homme au pas;

2° Les lanternes d'avant des trains devront être allumées avant d'entrer sur la partie occupée par les ouvriers;

3° Les agents chargés d'assurer les signaux à la main, en amont et en aval du chantier, devront veiller à l'exécution rigoureuse de ces prescriptions.

Mesures diverses de précaution (prises par applic. de l'art. 29 deTordonn. du 15 nov. 1846). - V. Souterrains, § 2.

II.    Dommages causés par l'établissement des tunnels. - Nous avons résumé au mot Souterrains, § 3, diverses décisions judiciaires relatives à des réclamations élevées par les propriétaires intéressés, soit au sujet d'indemnités de terrains, soit en raison de la suppression ou de la modification de sources taries ou déplacées par suite des travaux de percement des tunnels; l'une de ces décisions (arrêt du G. d'éiat, 11 mai 1883) est relative au drainage des sources opéré par un tunnel de ch. de fer et à l'indemnité accordée à ce sujet aux réclamants qui jouissaient de ces sources pour l'irrigation

de leurs propriétés. - Un arrêt analogue a été rendu par le C. d'état, 8 août 1885, au sujet de la diminution du débit d'une fontaine par suite des travaux également exécutés pour le percement d'un tunnel, circonstance qui a motivé l'allocation d'une indemnité au propriétaire de la fontaine en question, après justification de ses droits - V. aussi les mots Dommages, || 2 et 3, et Sources.

Conditions de transport. - Voir les mots Fonte, Poterie, Tôles.

Emploi sur les ch. de fer. - Les tuyaux de poterie ou de fonte sont d'un usage assez fréquent sur les ch. de fer soit pour le drainage des talus (V. Drainage), soit pour les conduites d'eau ou de gaz nécessaires à l'alimentation ou à l'éclairage des gares.

Les tuyaux en fonte des conduites d'eau sont ordin. disposés de manière à fournir 9 litres d'eau par seconde - Leur diamètre est très variable; celui des tuyaux droits est de 0m.08l à 0m,162 et s'élève de 0m,12 à 0m21 pour les manchons. - Le diam. des tuyaux courbes, au quart de cercle, varie suivant le rayon des courbes entre 0m,06 et 0m,162. - Enfin, les tuyaux coniques ont le diam. suivant: au petit bout, 0m,006 à Om,43o; - au gros bout, 0m,08t à 0m162. - Longueur des parties cylindriques des extrémités: petit bout, 0m,08 ; - gros bout, 0m,U. -Ce dernier système de tuyau sert principalement à raccorder les conduites de dimensions différentes.

Le prix des tuyaux ou conduites d'alimentation de 0m,0o4 à 0m,13o s'est élevé, sur quelques lignes, de 4 fr. à li fr. le mètre courant.

Pose des tuyaux. - 4° Conduites établies par les compagniés (V. Occupation de terrains, | 4 et Prises d'eau) ; - 2° Conduites pratiquées par les riverains (Affaires de grande voirie). - Voir les mots Conduites, § 2, et Gr. voirie.

Travaux des chemins de fer de l'état. - Recueil de types et de tableaux collectionnés par l'admin. des tr. publ. et envoyés aux services de construction de ch. de fer exécutés par l'état (Cire, min., 28 juin 4879, avec application aux projets des compagnies) (Voir Projets, § 2,4°). - Nouveaux modèles et instructions diverses. - 4° Cire, min., tr. publ., 44 mai 4884. -Matériel accessoire de la voie. Formules-types. Envoi des trois formules-types y afférentes (Avant-métré, détail estimatif, devis descriptif) renfermées dans un bordereau. Instruclions [P. mém.). - 2° Cire, min., id., 16 mai 1881. - Réception et livraison du matériel nécessaire à l'ouverture des voies. Attributions respectives du service central du matériel fixe et des services de construction. Dispositions (V. Matériel fixe, § 2). - 3° Cire. min. des 30 nov. 1880 et 17 mai 4881. - Nouvelle formule-type de devis descriptif (V. Devis, § 2). - 4° Cire, min., 6 sept. 1882 (préparation de projets) et documents divers. - V. Superstructure, 1 2.

Mesures sanitaires pour le transport des animaux. - Voir aux mots Désinfection et Police sanitaire, les dispositions ayant pour objet d'empêcher la propagation des maladies contagieuses des bestiaux.

Nota. - « Les commiss. de surv. admin, seront appelés à concourir à l'exécution de ces dispositions et de toutes les mesures de police sanitaire prescrites pour la désinfection immédiate et sut place, dans toutes les gares sans exception, des wagons ayant servi à des transports de bétail. Toute contravention à ce sujet serait constatée par des procès-verbaux transmis, dans la forme en usage, à l'autorité compétente. » (Cire, min., 9 févr. 1872. Exlr.) - Voir, Désinfection.

Questions d'abaissement et d'unification des taxes. - (Mesures déjà recommandées ou étudiées, pour arriver à l'application sur les divers réseaux d'un tarif général commun, uniforme, fonctionnant aussi comme tarif général intérieur, et pour la réforme des tarifs spéciaux et internationaux). - Y. Réduction de tarifs, § 2 et Tarifs, § 9.

I. Personnel de l'état. (Service des chemins de fer). - Un décret du 4 oct. 1852, avait réglé dans les plus grands détails la question du costume des inspecteurs et ingénieurs des p. et ch. et des mines, conducteurs des p. et ch. et gardes-mines, ainsi que des inspecteurs commerciaux et commissaires de surv. admin. attachés au contrôle des ch. de fer; - Un autre décret du 16 déc. 1854 s'était également occupé de l'uniforme des anciens inspecteurs généraux des chemins de fer dont l'institution est aujourd'hui supprimée ou transformée (V. Inspecteurs) ; - mais ces divers fonctionnaires, sauf les commissaires de surveillance, n'ayant pas affaire au public proprement dit des chemins de fer et ne recevant, du reste, aucune allocation spéciale pour les frais dudit costume, n'en usent guère, lorsqu'ils le possèdent, que pour quelques rares cérémonies officielles. - Aussi, nous bornons-nous à donner à ce sujet les détails suivants, sans faire intervenir le costume des p. et ch. ou des mines (1).

Grande tenue des commise, de surv. admin. (Extr. du décret du 4 oct. 1852). - Habit bleu, collet et parements pareils, broderie en argent, petite baguette au collet et aux parements, branche de laurier sans ruban, de 0m,t6 de longueur, au collet et aux parements ; gilet blanc; pantalon bleu sans bande; chapeau sans plumes, ganse de soie noire brochée d'argent; épée à poignée noire, garde argentée. « écharpe tricolore avec frange pareille. » - V. écharpes.

Petite tenue. - « Capote de drap bleu, collet et parements pareils; broderie du grade au collet seulement, avec la baguette pour les inspecteurs principaux, sans baguette pour les autres grades; casquette de drap bleu, avec cinq galons d'argent pour les inspecteurs principaux et quatre galons pour les inspecteurs particuliers... ; - (3 galons pour les commissaires.)

Obligation de porter l'uniforme. - « La petite tenue sera seule considérée, comme strictement obligatoire pour les commiss. de surv. » (Cire, min., 14 déc. 1852, Extr.) - « Us peuvent, toutefois, les jours ordinaires, ne prendre ni l'écharpe ni t'épée, et remplacer le chapeau par la casquette d'uniforme. Les commissaires sont d'autant moins fondés à se dispenser de l'obligation précitée, qu'ils sont les seuls fonctionnaires dépendant du ministère des travaux publics qui soient indemnisés de leurs frais d'uniforme. » (Cire, min., 10 oct. 1860.) - « Dans plusieurs gares de ch. de fer, notamment à Paris, les commissaires ne se conforment pas sur ce point aux ordres de l'administration. Cette infraction à la règle ne saurait être tolérée. Il importe, pour que le public reconnaisse facilement le fonctionnaire qui doit recevoir ses plaintes, et, dans certains cas, lui prêter assistance, que ce fonctionnaire soit revêtu d'un signe distinctif. » (Extr. d'une cire, min , 8 août 1861, invitant les chefs du contrôle à signaler au ministre ceux des commissaires qui ne tiendraient pas compte des recommandations relatives à l'uniforme) (2).

(1)    Nous rappellerons seulement que le décret précité de 1852, a spéc. fixé pour les ingénieurs, conducteurs et gardes-mines, une petite tenue, composée notamment d'une capote dont le collet présente à peu près les mêmes ornements que celui de l'habit, et d'une casquette ornée de galons d'or dont le nombre différencie les grades (les conducteurs et gardes-mines principaux portent à la casquette un galon d'argent au milieu de deux galons d'or).

(2)    L'instruction suivante mentionnée p. mém. avait été donnée par la cire, précitée de 1852, mais non rappelée par celle de 1880, au sujet de l'obl. du costume pour les insp. comm. du contrôle. - « Les insp. de l'exploit, commerciale doivent porter l'uniforme de petite tenue dans leurs tournées et dans toutes les autres circonstances où ils peuvent avoir à faire reconnaître officiellement leur qualité... Les insp. princip. et particuliers des ch. de fer devront porter l'uniforme de grande tenue dans les présentations et visites officielles, ainsi que dans les cérémonies publiques auxquelles ils seraient convoqués... » (Cire, min., 14 déc. 1852. Ext.)

Allocation d'une indemnité d'uniforme (aux commiss. de surv. admin.). ?- Aux termes d'une cire. min. du 31 juillet 185b. les commiss. de surveillance administrative recevront, pour leurs frais de costume, une indemnité une fois payée, lixee, savoir : - 1° Pour la petite tenu-, à 150 fr. ; - 2° Pour la grande tenue, à 150 Ir. - Le payement de cette indemnité sera effectué sur la proposition, du contrôle, après que les commissaires seront pourvus de leur uniforme, tel qu'il est réglé par le décret du 4 octobre 1852. - Sur quelques lignes, la plupart des commissaires sont seulement munis de l'uniforme de petite tenue et généralement ils ne portent même que leur casquette, lorsqu'ils sont de service dai s les gares; mais ils doivent toujours avoir à leur portée l'écharpe fournie par l'admin. - V. écharpes.

II.    Personnel des compagnies. - « Tout agent employé sur les chemins de fer sera revêtu d'un uniforme, ou porteur d'un signe distinctif; les cantonniers, gardes-barrières et surveillants pourront être armés d'un sabre. » (Art. 73, ordonn. du 15 nov. 1846.) - L'admia. supér. n'a pas jugé convenable, d'ailleurs, d'autoriser les compagnies à mettre des armes à feu à la disposition des gardiens de la voie. (Cire, min., 23 sept. 1858. - Y. Armes.)

Agents en contact avec le public. - « L'art. 73 précité (de l'ordonn. de 1846) porte que tout agent employé sur les chemins de fer sera revêtu d'un uniforme ou porteur d'un signe distinctif ; cette disposition pouvant laisser quelque incertitude sur l'étendue de l'obligation qu'il impose, le ministre a fait connaître que l'admin. n'a entendu parler, dans cet article, que des agents de la compagnie qui, à un titre quelconque, peuvent se trouver de près ou de loin en contact avec le public. » (Cire. min. 31 déc. 1846. Extr.)

Entretien de l'uniforme. - Les compagnies sont ordin. dans l'usage de fournir et renouveler à leurs agents l'habillement d'uniforme, moyennant une retenue mensuelle sur les traitements. L'entretien des effets est laissé à la charge des employés.

Agents en régie. - Les agents employés en régie sur les ch. de fer doivent, aussi bien que les employés commissionnés, être porteurs d'un signe distinctif. - Sur la plupart des grandes lignes, l'uniforme des agents en régie se compose : d'un bourgeron en toile, d'un pantalon de treillis éeru, d'une ceinture, d'urie casquette, et au besoin d'un caban. Ces objets sont fournis par la comp., moyennant des retenues périodiques sur le salaire des agents.

L'art. 8 du régi, sur la police des cours des gares (V. Court) astreint également les conducteurs des voitures pub'iques à porter un signe distinctif. - Mais cette disposition ne s'étend pas aux conducteurs des voitures à bras. (Inst, min.)

III.    Port illégal d'uniforme. - « Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenait pas, sera punie d'un emprisonn. de six mois à deux ans. » (Art. 259 du C. pénal.) « Un chef de train, révoqué de ses fonctions, qui continue de porter l'uniforme de la comp., commet le délit prévu et puni par l'art. 259 du C. pénal. » (T. corr., Schlestadt, 18 nov. 1856.)

IV.    Dispositions particulières. - 1° Indications relatives aux insignes des maires, adjoints, magistrats, officiers de police et fonctionnaires divers, lorsqu'ils ont à circuler et à faire des constatations sur le ch. de fer (Voir Libre circulation, § 7.) - 2° Places à occuper par les militaires (suivant qu'ils sont ou qu'ils ne sont pas en uniforme.) - Y. Militaires, | 3, 9°.

Conditions d'installation et d'entretien (dans les gares). (V. Lieux d'aisance). - Nota. - Des inscriptions bien apparentes doivent indiquer l'emplacement des urinoirs et des cabinets d'aisance installés dans les gares et stations. (Instr. spéc.)

I. Dommages causés aux usines par les travaux de chemins de fer. (Ari. 21 du cah. des ch. Extr.) - « Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détériora-

tíon de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie. »

-    Comme on le sait très bien, les chemins de fer, au lieu d'étre dommageables pour les usines leur sont au contraire d'une grande utilité, surtout au point de vue des transports des produits qu'elles expédient ou qu'elles reçoivent. - Mais dans quelques cas particuliers se rapportant soit à la modification même des cours d'eau, par suite des travaux du ch. de fer, soit à la diff

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