Tribunaux
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I. Juridiction administrative. - Les conseils de préfecture, et à un degré supérieur, le C. d'état, ont qualité pour connaître de toutes les contestations et conflits relatifs à l'exécution des travaux autorisés, des dommages causés par ces travaux et de toutes les questions de grande voirie auxquelles peuvent donner naissance l'entretien, la police et la conservation des voies ferrées. - Nous ne pouvons que renvoyer à cet égard aux mots Compétence et Conseils; aux titres 1 et III de la loi du 15 juillet 1845 (V. Lois); et aux nombreuses indications spéciales résumées aux articles distincts, Accidents de travaux, Bestiaux, Carrières, Clôtures, Contraventions, Dommages, Extraction de matériaux, Grande voirie, Mines, Occupation de terrains, Pourvois, Procès-verbaux, etc. - La compétence administrative ne s'étend pas aux contestations survenues entre les compagnies et leurs entrepreneurs.
II. Tribunaux civils. - Les formalités préliminaires relatives à l'expropriation et à l'acquisition des terrains nécessaires à l'établ. des lignes de fer, sont remplies par les soins de l'autorité administrative (V. Enquêtes) ; mais les tribunaux seuls ont le droit de prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique, après l'accomplissement des formalités légales (V. Expropriation). - Les tribunaux civils connaissent, en outre, en dehors des questions civiles de dommages et d'accidents résultant des travaux non autorisés exécutés par les compagnies : 1° des litiges relatifs aux terrains expropriés et non employés; - 2° de l'extraction irrégulière des matériaux; - 3° de certains dommages équivalant à une expropriation. -V. Dommages, § 4.
Nota. - « Dans le cas où il serait reconnu, par les tribunaux, que les propriétaires ont droit à une indemnité, à raison du détournement d'une partie des eaux qui alimentent les puits et réservoirs de leurs propriétés, il s'agirait, dans l'espèce, d'un dommage causé par l'exécution d'un travail public, et, aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vin, c'est l'autorité administrative qui doit procéder au règlement de l'indemnité due pour la réparation de ce dommage. » (G. d'état, 27 mai 1865.) - Lorsqu'il y a lieu d'apprécier, au sujet de l'usage des sources, les termes des actes civils et les engagements et obligations réciproques de ces actes dont l'exécution peut donner lieu à dommages-intérêts, certains tribunaux pensent que cette appréciation reste dans le domaine de la justice de droit commun (T. Seine, 1er mars 1862). - Nous renvoyons à ce sujet à l'article Prises d'eau, § 4.
En matière d'exploitation, les tribunaux de première instance, sous la réserve des affaires ayant un caractère purement commercial (Voir ci après, § 4), ont dans leurs attributions tous les litiges qui se rapportent à la réparation civile des accidents et dommages quelconques résultant de l'expl. des ch. de fer. - Nota. « Déclarer simplement qu'ave une autre disposition des lieux, l'accident..... ne se fût pas produit, condamner, en con-
séquence, la comp. du ch. de fer pour cet accident, - qui résulte d'un fait se rattachant à l'exploitation, - ne constitue point, de la part de l'autorité judiciaire, un empiètement sur les attributions du pouvoir administratif. » (C. C., 10 mai 1870.) - De même, il n'y a pas violation du principe de la séparation des pouvoirs dans un jugement qui, pour déclarer une compagnie responsable d'un retard dans le transport de marchandises, s'est fondé sur ce qu'avec une autre disposition de la voie, l'éboulement cause dudit retard ne se serait pas produit (C. C., 13 déc. 1871). - Enfin, « si, dans l'espoir d'une guérison possible, l'autorité judiciaire s'est bornée à accorder à la victime d'un accident de chemin de fer une provision temporaire, elle n'en conserve point le droit de statuer sur le fond même avant l'expiration du temps pour lequel la provision aurait été accordée. » (G. C., 23 mai 1870.) - Voir d'ailleurs Accidents.
Enfin, c'est devant le trib. de lro instance que sont assermentés les agents appelés à constater les infractions à la police des ch. de fer. - V. Assermentation.
Juges de paix. - Les juges de paix sont compétents, au premier degré, en vertu de l'art. 2 de la loi du 25 mai 1838, pour statuer jusqu'à un cerlain chiffre d'indemnité, sur les contestations entre voyageurs et compagnies de ch. de fer. - Nous avons donné à ce sujet au mot Juges de paix des indications détaillées en rappelant d'ailleurs que la loi précitée de 1838, n'avait fait qu'étendre le taux de la compétence de ces magistrats, sans exclusion des trib. de comm., pour la connaissance des contestations dont ladite loi précise la nature, dans les conditions indiquées au mot Juges de paix. - Nous avons également résumé à la môme référence, les attributions diverses dévolues aux juges de paix, en matière de travaux, de bornage, de crimes, délits et contraventions et d'autres questions se rattachant aux constatations judiciaires.
III. Tribunaux correctionnels. - Sauf pour la grande voirie (Voir ci-dessus, § 1), les délits et contrav. commis en matière de ch. de fer sont toujours justiciables des tribunaux correctionnels aux termes des art. 25, 26 et 27 de la loi du 15 juillet 1815 (Voir pour les applications les mots Accidents, Actes de malveillance, Contraventions, Crimes, Délits, Procès-verbaux, Pénalités et Vols. - (Les formalités d'instruction des diverses affaires et les dispositions concernant l'intervention des procureurs des Cours et tribunaux maires, préfets, commissaires et autres officiers de police judiciaire sont résumées aux articles distincts de ce recueil).
Simple police. - Les trib. de simple police dans la limite de leurs attributions ne peuvent être appelés à connaître que des délits de droit commun qui se commettent dans l'enceinte des chemins de fer et qui n'affectent pas la sûreté de la circulation des trains, ou de certaines contraventions se rattachant à des règlements spéciaux. - Voir Juges de paix, Police § 3 bis, Tramways, fin du § 2, etc.
IV. Tribunaux de commerce. - Application aux chemins de fer des attributions des tribunaux de commerce, définies par les articles 631 et suivants du Code commercial : « Aux termes de l'article 631 du C. de comm., les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître, entre toutes personnes, des contestations relatives à des actes de commerce. » « Une entreprise de transport (dans l'espèce, une compagnie de chemin de fer) est une entreprise de commerce. » - « Les difficultés nées de ce transport exigent l'examen d'un acte commercial. » - « La demande est dirigée contre un commerçant. » (Tr. Seine, 11 oct. 1850.) (V. Assignations, § 3, Compagnies, Entrepreneurs, § 1, Statuts, etc.) - Voir aussi, au sujet de l'organisation môme des trib. consulaires les art. 615 et suiv. du Code de commerce (1). - D'après la jurisprudence établie, la compétence dépend de la qualité de commerçant, non du demandeur, comme semblaient l'indiquer quelques anciennes décisions judiciaires, mais du défendeur, en sorte qu'elle est toujours indiquée lorsqu'il s'agit d'un voyageur, commerçant ou non, attaquant une compagnie commerçante. C'est d'une pratique journalière. - Sous le bénéfice de ces indications, nous résumons ci-dessous quelques affaires où la .compétence spéc. des trib. de comm. a été nettement établie :
Achat de valeurs industrielles. - L'acheteur en bourse d'actions (de chemins de fer) fait un acte de commerce qui le rend justiciable des tribunaux de commerce. (T. comm., Seine, 2 sept. 1863.)
Fournitures faites aux compagnies. - Les réclamations relatives aux fournitures faites aux compagnies pour la construction du chemin de fer sont du ressort du tribunal de commerce.
(1) La loi du 21 déc. 1871, portant révision des art. 618 à 621 du C. de comm., a, entre autres dispositions, fait figurer les directeurs des compagnies anonymes de commerce, d'industrie et de finance, dans la catég. des éligibles aux fonctions de membres des trib. de commerce.
(C. C., 28 juin 1842.) - De même, les contestations entre une compagnie et ses employés ressortissent, comme celles entre patron et commis, à la juridiction commerciale. (Trib. comm., Nice, 30 mai 1870 et C. C., 14 nov. 1871.) - V. ci-après.
Réclamations du public. - L'appréciation des griefs du public à l'égard des compagnies au sujet de l'exécution des obligations commerciales contractées par ces dernières sont du ressort des tribunaux consulaires (jurisprudence consacrée), notamment en ce qui concerne le transport des marchandises à grande ou à petite vitesse; - mais comme nous l'avons expliqué plus haut, § 2, la competence est attribuée aun juges de paix, jusqu'à un taux déterminé et dans certaines circonstances, en ce qui concerne les contestations et réclamations ayant pour objet la régularité du transport des voyageurs et la perte de leurs bagages.
Contestations entre les compagnies et leurs agents (Distinction de compétence et d'attributions, suivant qu'il s'agit d'Accidents, de Quasi-délits, etc., ou de réclamations ayant trait par exemple aux conditions d'engagement ou de rétributions des employés). - V. Accidents, § 8, Agents, i 9, Assignation, § 3, Prud'hommes, Quasi-délit, Retraites, § 4, etc.
Nota. - Dans les arrondissements où il n'v aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal civil exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce. » (Art. 640 du Code commercial,).
V. Tribunal des conflits. - 1° Principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire. (V. Organisation.) - 2° Extr. de l'ordonn. du lor juin 1828, relative aux conflits d'attributions. (Y. Conflits.) - 3° Tribunal des conflits. (Institué pour juger les conflits d'attribution entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire). Loi du 24 mai 1872. (P. mém.). - Nota. - Nous avons donné, lorsqu'il y avait lieu, dans ce recueil, les extraits des décisions du tribunal des conflits intervenues en matière de ch. de fer.
VI. Affaires et formalités diverses. - 1° Assistance judiciaire aux indigents. (V. Justice, | 3.) - 2° Comptes rendus des décisions judiciaires, en matière d'accidents et de contraventions. (V. Jugements et Suites judiciaires.) - 3° Communication aux tribunaux, des registres tenus par les compagnies (V. Registres.) - 4° Questions de procédure, de compétence, ou d'attributions spéciales. (V. les mots Assignation, Compétence, Conseils, Jugements, Juges, Jury, Justice, Magistrats, Pénalités, Pouvoirs, Procureurs des cours et tribunaux, etc.) - S° Litiges internationaux. - Voir Service international, Trafic et Transports internationaux.
I. Quais intérieurs des voies. - Bien que dans le service des chemins de fer on confonde quelquefois les mots Quais et Trottoirs, cette dernière désignation s'entend surtout des trottoirs extérieurs ou intérieurs du bâtiment des gares affectés au service des voyageurs. - Le mot Quais est surtout réservé aux emplacements où s'opèrent le chargement, le déchargement et la manutention des marchandises. - Nous avons toutefois donné à l'article Quais divers détails sur l'ensemble des aménagements dont il s'agit, en rappelant, du reste, que la longueur des trottoirs à voyageurs variait bien entendu suivant l'importance des gares. - Pour certains réseaux, par exemple, des décis. min. ont prescrit de mettre l'étendue des trottoirs de toutes les stations en rapport avec le développement des trains de la plus grande dimension (100? pour 12 voitures, 120m pour 1S voitures, 150? pour 19 voitures, 180? pour 23 voitures, 200 et plus pour un plus grand nombre de voitures). - La largeur des trottoirs est ordin. de 4 à 8m et atteint quelquefois 10m pour les gares exceptionnelles. - Pour les autres détails d'établissement des trottoirs à voyageurs et des quais à marchandises nous ne pouvons que renvoyer au mot Quais.
Libre accès des quais et trottoirs des gares. (Faculté accordée aux voyageurs munis de billets et mesures de précaution à prendre par ces voyageurs pour prévenir des erreurs
dans le choix du train ou des accidents en s'avançant trop près des bordures de trottoirs, etc.) - Cire, min., 10 janv. 1883 et 10 mars 1886. - V. Gares, § 6.
II. Descente des trains en dehors des trottoirs. - Quelle que soit la bonne installation des gares au point de vue de la mise en rapport des quais avec la dimension des trains de voyageurs, « il arrive le plus souvent en fait (lisons-nous dans un arrêt de la C. d'appel de Douai, 23 janv. 18-13), que les trottoirs dont il s'agit ont une longueur inférieure à celle des trains, sans qu'aucune loi, ni aucun régi, s'y oppose, les plans et dimensions desdits quais ayant, au contraire, reçu préalablement l'approbation de l'autorité administrative; d'où il suit que les comp. de ch. de fer ne sont pas en faute, si des voyageurs sont obligés de descendre des trains en dehors des quais » ; - La Cour a déclaré la comp. non responsable de l'accident survenu à un voyageur grièvement blessé en descendant d'une voiture arrêtée hors du quai de la station, par le motif ci-dessus donné et en outre « parce que les trains ne peuvent être arrêtés à un point fixe avec une précision absolue » ; - V. aussi Descente des trains et le Nota ci-après.
Nota. (Trains refoulés avrès avoir dépassé le trottoir.) - Dans diverses affaires, où la question d'insuffisance des trottoirs ne semblait pas être en jeu, mais où il s'agissait plutôt, soit de manoeuvres brusques de retour en arrière, de trains qui avaient dépassé le trottoir d'arrêt, soit d'un défaut d'éclairage des abord« des quais, la responsabilité de la comp., en cas d'accident, a été admise : 1° par le tr. civil de Compiègne, 20 déc. 1882 (voyageur blessé muriellement en desceu tant d'un train brusquement refoulé); - 2° pir le tr. civil de Valence, 2t août 1882 (voyageuse tombée et blessée en descendant, dans dob-curdè. d'un train qui avait dépassé le trottoir et que l'on ramenait près dudit trottoir, la victime n'ayant pas d'ailleurs entendu à temps l'avertissement donné par un agent de la gare, aux voyageurs du train, au moment de la manoeuvre de recul dudit train) ; - 3° par la 0. d'appel de Grenoble, 10 mai 1883, qui a confirmé, en principe, ce dernier jugement, par les motifs ci-après: - « Le trottoir dont est pourvue une gare de voyageurs implique que les comp. de ch. de fer ned ivent faire monter ni descendre les voyageurs en dehors de ce trottoir. - La disposition réglementaire prescrivant au mécanicien de faire en sorte que l'arrêt du train ait lieu au point où les voyageurs doivent descendre, implique que ce point est ledit trottoir. - Lad sposition semblable, prescrivant l'éclairage des stations et de leurs abords, ne distingue point entre 1 extérieur et l'intérieur. » (C. d'appel Grenoble, 10 mai 1883.) - Bien que la C. de G. ne paraisse pas avoir eu l'occasion de se prononcer sur ces matières, nous avons cru devoir rapprocher à litre de simple renseignement les décisions mentionnées ci-dessus qui, à un certain point de vue, semblent contradictoires.
III. Trottoirs des avenues de gare. - 1° Autorisation générale pour les trottoirs des avenues de gare considérées comme dépendances de la gr. voirie (Voir à Grande voirie les art. 23, 24 et 25 de l'arr. régi, du 20 sept. 1858).
Conditions ordin. d'autorisation. - « La bordure, en pierre, du trottoir, placée à..... d l'axe de l'avenue, doit avoir au moins 0m,15 de largeur, et 0m,35 de hauteur, avec une saillie de 0m,17 à 0m,18 au-dessus du caniveau. Le trottoir présentera une pente transversale de 0m,0î par m., vers la chaussée, et une pente en long égale à celle de l'avenue; il doit être recouvert d'un empierrement de 0m,f0 d'épaisseur, sur lequel on répand une couehe de sable de 0m,03. Le caniveau, de 0m,50 de largeur, doit être pavé en grès dur d'échantillon et dressé en supposant à la chaussée de l'avenue de la gare un bombement de 1/50 à 1/60 de sa largeur. »
I. Troupes employées aux travaux urgents. - « Les comp. de ch. de fer, dans certains cas, notamment à la suite d'inondations, d'éboulements ou d'encombrement de la voie par les neiges, ont eu à demander le concours des troupes pour l'exécution de travaux urgents. Il importe, lorsque des circonstances de cette nature se présentent, que les administrations des lignes où ces militaires sont employés assurent, avec le plus grand soin, leur transport de leur garnison au point où ils doivent être occupés et de ce point à leur garnison, et qu'elles pourvoient à tous leurs besoins pendant la durée du travail. » (Ext. d'une cire, min., 31 janv. 1854.) En rappelant le prix que les ministres des tr.
pnbl. et de la guerre attachent à ce qu'il ne se commette pas, à cet égard, des actes d'imprévoyance, la môme cire, du 31 janv. 1854 a invité les compagnies à donner à leurs agents les ordres les plus formels pour que, dans le cas où des troupes seraient mises à leur disposition pour l'exécution d'ouvrages urgents, on assure à l'avance les moyens de transport à l'aller et au retour, ainsi que la nourriture et tout ce qui peut être nécessaire à ces troupes pendant la durée de leur travail. »
Nourriture et rémunération (Exlr. des instr ). - « Les comp. de ch. de fer sont quelquefois dans le cas de recourir aux troupes pour effectuer les travaux d urgence destinés à prévenir une interruption dans le service ou a rétablir la circulation. - Le min. de la guerre a décide qup, dans ce cas, ces comp. seraient tenues uniformément : A pourvoir à leurs frais au transport et au logement des détachements mis à leur disposition; à assurer, égileinent à leurs frais, la nourriture de ces détachements pendant tout le temps qu'ils restent éloignés de leur garnison, en leur procurant des vivres chauds et d'une natU'e réconfortante, qui soient en rapport avec les travaux pénibles qu'ils ont à exécuter. - A allouer aux militaires compo-ant ces détachements, une indemnité j urn.lière fixée à 1 fr. 50 par sous-officier, 1 fr. 25 par caporal et i fr. par soldat. - Des instru lio <s ont été données au commandement, pour a-surer l'exécution de ces dispositions. » - Nota. La décision dont il s'agit, insérée le H mars <879 au jourml te Moniteur de t'armée, avait été po tée, le 6 mars précédent, par le min des tr. publ. à la connaissance des compagnies qui ont donné à ce sujet les instructions nécessaires à leurs agents. - Voir ci-après.
Enlèvement des neiges (Mesures préventives et curatives au point de vue de la santé des militaires mis à la disposition des compagnies). - Dans le cas spécial de troupes réquisitionnées pour l'enlèvement et le déblaiement des neiges, une nouvelle cire. min. tr. publ. adressée le 28 févr. 1881 aux compagnies, et par ampliation, le 13 mars suivant, aux chefs de contrôle, contient des recommandations détaillées au sujet des mesures préventives et curatives il employer afin de prévenir les cas d'indisposition p.us ou moins graves dont les militaires employés auxdits travaux ont eu quelquefois à souffrir. - Les instructions dont il s'agit sont reproduites in extenso au mot Neiges, | 4.
II. Conditions de transport des troupes. (Application de l'art. 54 du cah. des ch.) - Nous avons donné en détail, au mot Militaires, toutes les indications générales réglant le transport des troupes sur les ch. de fer, par application de l'article 54 du cah. des ch., savoir : au | 2, les conditions d'ensemble relatives au transport dont il s'agit (troupes, bagages, chevaux, matériel, etc.), ainsi que l'extr. du régi, du lor juillet 1874, modifié par décrets des 27 janv. 1877 et 29 oct. 1884. - Au § 3, du môme mot Militaires, nous avons reproduit ou résumé les instructions se rattachant aux mouvements divers des troupes et du matériel, ainsi que des détachements (constatations, formalités, admission des détachements dans les trains rapides, en vertu de la cire. min. du 13 sept. 1884, transport des officiers, transport des isolés, etc.). (Voir aussi, Chevaux, Feuilles de route, Marine et Transports, % 1 bis. - Enfin au § 4 du mot Militaires, nous avons inséré dans tous ses développements l'arr. min. du 15 juin 1866 et les nouveaux tableaux réglant l'application du tarif réduit, militaire, sur les chemins de fer. - Nous nous bornons à reproduire ici, p. mém., quelques indications relatives à l'exécution du régi, du 1er juillet 1874 susmentionné, et au concours des commissaires de surv. admin. à l'occasion du passage des troupes ou des militaires isolés dans les gares de ch. de fer, etc.
Exercises d'embarquement et de débarquement de troupes en chemin de fer (Alinéas 1, 2 et 5 de l'art. 4 du régi. gen. précité du 1er jutll. 1814):
« Les troupes de toutes armes sont exercées à rembarquement et au débarquement sur les voies ferrées.
« Les comp ignies de chemins de fer prêtent leur concours à ces exercices, pourvu toutefois qu'il n'en résulté pour elles ni dépense, ni trouble dans leur service habituel. A cet effet, les commandants de corps d'armée s'entendent avec les administrations centrales des compagnies, et les mesures de detail sont réglées, dans les villes de garnison, de concert entre les commandants de troupe et les agents locaux des compagnies...
« Le général commandant le corps d'armée fixe chaque année au 1er avril, en raison des circonstances locales, le nombre des séances qui doivent être consacrées à cette instruction dans chaque coip- de troupes. »
four assurer l'exécution des dispositions qui précèdent, les compagnies ont mis en vigueur sur leurs réseaux respectifs des ordres de service spéciaux, auxquels il y a lieu de se reporter pour les dét ils. - Voir du reste au mot Militaires, dans l'une des notes du § 2, la cire. min. du 11 août 1883 relative au materiel affecté aux exercices d'embarquement des troupes aux termes de l'art. 4 du régi, du 1er juillet 1874.
Le même régi, gén du 1er juillet 18/4, prévoit l'emploi d'un petit matériel spé ial destiné soit au liansporl des troupes, soit à l'embarquement des chevaux et au chargement du matériel de guerre. Ce matériel est énuméré, avec les conditions d'application, dans des ordres de service particuliers à chacune des compagnies.
Service d'ordre dans les gares. - 1° Postes spéciaux (V. Postes militaires). - 2° Concours des commissaires de surv. admin. (à l'occasion du passage dans les gares, des troupes, détachements, militaires isolés, etc.) - 1° Cire, min., 26 juin 1873 et instructions diverses (V. Commissaires de surv. admin., § 6). - 2° Mesures d'ordre au sujet des militaires isolés se trouvant en dehors des conditions d'usage (V. au mot Militaires, § 2, les art. 22 et 23 du régi. gén. du 1er juillet 1874. - V. aussi Aüluence.
Transport des cantinières jet de leur matériel). - V. Cantinières.
Transport des enfants de troupe. - Le règlement du prix de transport des enfants de troupe sur les voies ferrées ayant donné lieu à des dissentiments entre les comp. et le min. de la guerre, la question de principe a été déférée au min. des tr. puld. qui sur l'avis de la section permanente..: « Considérant que toutes les fois qu'un individu reunit en lui deux qualités dont chacune donne droit a une réduction, il n'y a pas lieu de cumuler en sa faveur le bénéfice de l'une et l'autre réduction, mais que l'on doit seulement lui appliquer la moins élevée des deux taxes. - A décidé que .. les enfants de troupe doivent être assimilés aux sol'tats et payer comme eux le quart du tarif. » (18 déc. 1863.) - « Cette décision comporte une application générale sur les ch. de fer; je la fais connaître à M. le min. de la guère, en le priant de vouloir bien la notifier aux fonctionnaires de l'intendance. » (Dép. min., 20 avril 1864, ch. de Lyon )
Nota. - Cette assimilation a été régularisée dans le nouvel arrêté ministériel du 13 juin 1866 réglant l'application du tarif militaire sur les voies ferrées. - Voir, au mot Militaires, la 3e colonne de l'étal A joint à l'arrêté dont il s'agit.
III. Indications diverses. - 1° Composition de trains de troupes. Cire. min. des 9 février 1870 et 14 juillet 1876 (V. Trains, § 3 bis). - 2? Logement de troupes dans les bâtiments des gares (V. Logements). - 3° Rappel de diverses questions concernant les transports de l'armée. - V. Transports, § 1 bis.
Désignation explicative. - Les trucks employés sur les ch. de fer sont des espèces de plates-formes adjointes surtout aux trains de voyageurs ou aux trains mixtes, pour le transport des d ligences, des voilures de déménagement et des pompes funèbres, des calèches et voilures diverses voyageant à grande viiesse. - On donne aussi quelquefois ce nom aux lorrys ou wagonnets poussés à bras d'homme, mis à la disposition des poseurs pour le transport des matériaux des voies.
Prescriptions relatives aux voilures transportées sur trucks. - V. Voitures.
Conditions d'emploi et ruptures. - On connaît le rôle que jouent dans les machines locomotives les tubes de fumée ou à air chaud, employés pour augmenter la surface de chaude des chaudières à vapeur. Ces tubes sont ordinairement en laiton. Leur diamètre extérieur varie de 0m,043 à 0m,050, et l'épaisseur de leur paroi, de 0m,002 à 0m,0025.
Leur principal inconvénient est de s'user assez promptement par l'action du feu et d'être ainsi sujets à des ruptures partielles.
L'enquête sur l'expl. ( 1858) a fait connaître que « lorsqu'un tube vient à crever, ou lorsqu'une fuite se déclare, l'usage général est d'essayer de tamponner le tube crevé ou d'etanchur la fuite. Si l'on n'y parvient pas, on jette le feu et on attend du secours. - Quelques comp. pensent que la cause la plus habituelle de la détérioration des tubes est le frottement des escarbilles de coke rontre leurs parois et les incrustations qui se forment à l'extérieur. - Les remèdes indiqués contre les incrustations, notamment le tannin, ont été reconnus insuffisants. » - V. jExplosions.
Situations à fournir. - « L'attention du ministre a été appelée, à diverses reprises, sur la fréquence des ruptures des tubes calorifères des machines locomotives : ces sortes d'accidents présentent une assez grande importance, au point de vue de la régularité du service des trains et même à celui de la sécurité de l'exploitation, et il pourrait y avoir lieu d'iuviter les comp. à prendre des mesures pour améliorer la qualité de l'alliage dont font usage les constructeurs pour l'établ. de ces organes. - Les chefs du contrôle ont été invités, pour mettre le ministre à même d'examiner cette question, à lui fournir annuellement le relevé des ruptures qui se sont manifestées dans les machines mises en circulation sur le réseau de ch. de fer dont le contrôle leur est confié, avec l'indication du parcours desdites machines. » (Cire. min. des 21 juin 1856 et 27 fév. 1857.)
Ce renseignement est ordinairement consigné dans le rapport mensuel de l'ingén. des mines, du mois de décembre de chaque année. - V. Avaries et Rapports.
I. Conditions d'établissement (Art. 6 et 16 du cah. des ch. et applications). - Le mot Souterrains étant l'expression officielle employée dans le cah. des ch. (art. 16), c'est à ce mot que nous avons réuni les divers documents concernant le mode de construction, les prix de revient et les autres dispositions de ces ouvrages que l'on désigne de préférence, dans la pratique du service, sous le nom de tunnels. - Nous rappellerons seulement ici qu'en exécution de deux cire. min. des 16 mars 1885 et 1er févr. 1886, reproduites au mot Souterrains, 11, les mesures suivantes doivent être prises pour la protection des chantiers de réparation de la voie établis sous les tunnels :
1° Lorsque, dans un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, s'effectueront des travaux, soit ne réaction de la voûte ou des pieds-droits, soit de réfection de la plate-forme, soit de renouvellement de la voie, tous les trains, quels qu'ils soient, ralentiront avant d'aborder le chantier et traverseront ce chantier à la vitesse d'un homme au pas;
2° Les lanternes d'avant des trains devront être allumées avant d'entrer sur la partie occupée par les ouvriers;
3° Les agents chargés d'assurer les signaux à la main, en amont et en aval du chantier, devront veiller à l'exécution rigoureuse de ces prescriptions.
Mesures diverses de précaution (prises par applic. de l'art. 29 deTordonn. du 15 nov. 1846). - V. Souterrains, § 2.
II. Dommages causés par l'établissement des tunnels. - Nous avons résumé au mot Souterrains, § 3, diverses décisions judiciaires relatives à des réclamations élevées par les propriétaires intéressés, soit au sujet d'indemnités de terrains, soit en raison de la suppression ou de la modification de sources taries ou déplacées par suite des travaux de percement des tunnels; l'une de ces décisions (arrêt du G. d'éiat, 11 mai 1883) est relative au drainage des sources opéré par un tunnel de ch. de fer et à l'indemnité accordée à ce sujet aux réclamants qui jouissaient de ces sources pour l'irrigation
de leurs propriétés. - Un arrêt analogue a été rendu par le C. d'état, 8 août 1885, au sujet de la diminution du débit d'une fontaine par suite des travaux également exécutés pour le percement d'un tunnel, circonstance qui a motivé l'allocation d'une indemnité au propriétaire de la fontaine en question, après justification de ses droits - V. aussi les mots Dommages, || 2 et 3, et Sources.
Conditions de transport. - Voir les mots Fonte, Poterie, Tôles.
Emploi sur les ch. de fer. - Les tuyaux de poterie ou de fonte sont d'un usage assez fréquent sur les ch. de fer soit pour le drainage des talus (V. Drainage), soit pour les conduites d'eau ou de gaz nécessaires à l'alimentation ou à l'éclairage des gares.
Les tuyaux en fonte des conduites d'eau sont ordin. disposés de manière à fournir 9 litres d'eau par seconde - Leur diamètre est très variable; celui des tuyaux droits est de 0m.08l à 0m,162 et s'élève de 0m,12 à 0m21 pour les manchons. - Le diam. des tuyaux courbes, au quart de cercle, varie suivant le rayon des courbes entre 0m,06 et 0m,162. - Enfin, les tuyaux coniques ont le diam. suivant: au petit bout, 0m,006 à Om,43o; - au gros bout, 0m,08t à 0m162. - Longueur des parties cylindriques des extrémités: petit bout, 0m,08 ; - gros bout, 0m,U. -Ce dernier système de tuyau sert principalement à raccorder les conduites de dimensions différentes.
Le prix des tuyaux ou conduites d'alimentation de 0m,0o4 à 0m,13o s'est élevé, sur quelques lignes, de 4 fr. à li fr. le mètre courant.
Pose des tuyaux. - 4° Conduites établies par les compagniés (V. Occupation de terrains, | 4 et Prises d'eau) ; - 2° Conduites pratiquées par les riverains (Affaires de grande voirie). - Voir les mots Conduites, § 2, et Gr. voirie.
Travaux des chemins de fer de l'état. - Recueil de types et de tableaux collectionnés par l'admin. des tr. publ. et envoyés aux services de construction de ch. de fer exécutés par l'état (Cire, min., 28 juin 4879, avec application aux projets des compagnies) (Voir Projets, § 2,4°). - Nouveaux modèles et instructions diverses. - 4° Cire, min., tr. publ., 44 mai 4884. -Matériel accessoire de la voie. Formules-types. Envoi des trois formules-types y afférentes (Avant-métré, détail estimatif, devis descriptif) renfermées dans un bordereau. Instruclions [P. mém.). - 2° Cire, min., id., 16 mai 1881. - Réception et livraison du matériel nécessaire à l'ouverture des voies. Attributions respectives du service central du matériel fixe et des services de construction. Dispositions (V. Matériel fixe, § 2). - 3° Cire. min. des 30 nov. 1880 et 17 mai 4881. - Nouvelle formule-type de devis descriptif (V. Devis, § 2). - 4° Cire, min., 6 sept. 1882 (préparation de projets) et documents divers. - V. Superstructure, 1 2.
Mesures sanitaires pour le transport des animaux. - Voir aux mots Désinfection et Police sanitaire, les dispositions ayant pour objet d'empêcher la propagation des maladies contagieuses des bestiaux.
Nota. - « Les commiss. de surv. admin, seront appelés à concourir à l'exécution de ces dispositions et de toutes les mesures de police sanitaire prescrites pour la désinfection immédiate et sut place, dans toutes les gares sans exception, des wagons ayant servi à des transports de bétail. Toute contravention à ce sujet serait constatée par des procès-verbaux transmis, dans la forme en usage, à l'autorité compétente. » (Cire, min., 9 févr. 1872. Exlr.) - Voir, Désinfection.
Questions d'abaissement et d'unification des taxes. - (Mesures déjà recommandées ou étudiées, pour arriver à l'application sur les divers réseaux d'un tarif général commun, uniforme, fonctionnant aussi comme tarif général intérieur, et pour la réforme des tarifs spéciaux et internationaux). - Y. Réduction de tarifs, § 2 et Tarifs, § 9.
I. Personnel de l'état. (Service des chemins de fer). - Un décret du 4 oct. 1852, avait réglé dans les plus grands détails la question du costume des inspecteurs et ingénieurs des p. et ch. et des mines, conducteurs des p. et ch. et gardes-mines, ainsi que des inspecteurs commerciaux et commissaires de surv. admin. attachés au contrôle des ch. de fer; - Un autre décret du 16 déc. 1854 s'était également occupé de l'uniforme des anciens inspecteurs généraux des chemins de fer dont l'institution est aujourd'hui supprimée ou transformée (V. Inspecteurs) ; - mais ces divers fonctionnaires, sauf les commissaires de surveillance, n'ayant pas affaire au public proprement dit des chemins de fer et ne recevant, du reste, aucune allocation spéciale pour les frais dudit costume, n'en usent guère, lorsqu'ils le possèdent, que pour quelques rares cérémonies officielles. - Aussi, nous bornons-nous à donner à ce sujet les détails suivants, sans faire intervenir le costume des p. et ch. ou des mines (1).
Grande tenue des commise, de surv. admin. (Extr. du décret du 4 oct. 1852). - Habit bleu, collet et parements pareils, broderie en argent, petite baguette au collet et aux parements, branche de laurier sans ruban, de 0m,t6 de longueur, au collet et aux parements ; gilet blanc; pantalon bleu sans bande; chapeau sans plumes, ganse de soie noire brochée d'argent; épée à poignée noire, garde argentée. « écharpe tricolore avec frange pareille. » - V. écharpes.
Petite tenue. - « Capote de drap bleu, collet et parements pareils; broderie du grade au collet seulement, avec la baguette pour les inspecteurs principaux, sans baguette pour les autres grades; casquette de drap bleu, avec cinq galons d'argent pour les inspecteurs principaux et quatre galons pour les inspecteurs particuliers... ; - (3 galons pour les commissaires.)
Obligation de porter l'uniforme. - « La petite tenue sera seule considérée, comme strictement obligatoire pour les commiss. de surv. » (Cire, min., 14 déc. 1852, Extr.) - « Us peuvent, toutefois, les jours ordinaires, ne prendre ni l'écharpe ni t'épée, et remplacer le chapeau par la casquette d'uniforme. Les commissaires sont d'autant moins fondés à se dispenser de l'obligation précitée, qu'ils sont les seuls fonctionnaires dépendant du ministère des travaux publics qui soient indemnisés de leurs frais d'uniforme. » (Cire, min., 10 oct. 1860.) - « Dans plusieurs gares de ch. de fer, notamment à Paris, les commissaires ne se conforment pas sur ce point aux ordres de l'administration. Cette infraction à la règle ne saurait être tolérée. Il importe, pour que le public reconnaisse facilement le fonctionnaire qui doit recevoir ses plaintes, et, dans certains cas, lui prêter assistance, que ce fonctionnaire soit revêtu d'un signe distinctif. » (Extr. d'une cire, min , 8 août 1861, invitant les chefs du contrôle à signaler au ministre ceux des commissaires qui ne tiendraient pas compte des recommandations relatives à l'uniforme) (2).
(1) Nous rappellerons seulement que le décret précité de 1852, a spéc. fixé pour les ingénieurs, conducteurs et gardes-mines, une petite tenue, composée notamment d'une capote dont le collet présente à peu près les mêmes ornements que celui de l'habit, et d'une casquette ornée de galons d'or dont le nombre différencie les grades (les conducteurs et gardes-mines principaux portent à la casquette un galon d'argent au milieu de deux galons d'or).
(2) L'instruction suivante mentionnée p. mém. avait été donnée par la cire, précitée de 1852, mais non rappelée par celle de 1880, au sujet de l'obl. du costume pour les insp. comm. du contrôle. - « Les insp. de l'exploit, commerciale doivent porter l'uniforme de petite tenue dans leurs tournées et dans toutes les autres circonstances où ils peuvent avoir à faire reconnaître officiellement leur qualité... Les insp. princip. et particuliers des ch. de fer devront porter l'uniforme de grande tenue dans les présentations et visites officielles, ainsi que dans les cérémonies publiques auxquelles ils seraient convoqués... » (Cire, min., 14 déc. 1852. Ext.)
Allocation d'une indemnité d'uniforme (aux commiss. de surv. admin.). ?- Aux termes d'une cire. min. du 31 juillet 185b. les commiss. de surveillance administrative recevront, pour leurs frais de costume, une indemnité une fois payée, lixee, savoir : - 1° Pour la petite tenu-, à 150 fr. ; - 2° Pour la grande tenue, à 150 Ir. - Le payement de cette indemnité sera effectué sur la proposition, du contrôle, après que les commissaires seront pourvus de leur uniforme, tel qu'il est réglé par le décret du 4 octobre 1852. - Sur quelques lignes, la plupart des commissaires sont seulement munis de l'uniforme de petite tenue et généralement ils ne portent même que leur casquette, lorsqu'ils sont de service dai s les gares; mais ils doivent toujours avoir à leur portée l'écharpe fournie par l'admin. - V. écharpes.
II. Personnel des compagnies. - « Tout agent employé sur les chemins de fer sera revêtu d'un uniforme, ou porteur d'un signe distinctif; les cantonniers, gardes-barrières et surveillants pourront être armés d'un sabre. » (Art. 73, ordonn. du 15 nov. 1846.) - L'admia. supér. n'a pas jugé convenable, d'ailleurs, d'autoriser les compagnies à mettre des armes à feu à la disposition des gardiens de la voie. (Cire, min., 23 sept. 1858. - Y. Armes.)
Agents en contact avec le public. - « L'art. 73 précité (de l'ordonn. de 1846) porte que tout agent employé sur les chemins de fer sera revêtu d'un uniforme ou porteur d'un signe distinctif ; cette disposition pouvant laisser quelque incertitude sur l'étendue de l'obligation qu'il impose, le ministre a fait connaître que l'admin. n'a entendu parler, dans cet article, que des agents de la compagnie qui, à un titre quelconque, peuvent se trouver de près ou de loin en contact avec le public. » (Cire. min. 31 déc. 1846. Extr.)
Entretien de l'uniforme. - Les compagnies sont ordin. dans l'usage de fournir et renouveler à leurs agents l'habillement d'uniforme, moyennant une retenue mensuelle sur les traitements. L'entretien des effets est laissé à la charge des employés.
Agents en régie. - Les agents employés en régie sur les ch. de fer doivent, aussi bien que les employés commissionnés, être porteurs d'un signe distinctif. - Sur la plupart des grandes lignes, l'uniforme des agents en régie se compose : d'un bourgeron en toile, d'un pantalon de treillis éeru, d'une ceinture, d'urie casquette, et au besoin d'un caban. Ces objets sont fournis par la comp., moyennant des retenues périodiques sur le salaire des agents.
L'art. 8 du régi, sur la police des cours des gares (V. Court) astreint également les conducteurs des voitures pub'iques à porter un signe distinctif. - Mais cette disposition ne s'étend pas aux conducteurs des voitures à bras. (Inst, min.)
III. Port illégal d'uniforme. - « Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenait pas, sera punie d'un emprisonn. de six mois à deux ans. » (Art. 259 du C. pénal.) « Un chef de train, révoqué de ses fonctions, qui continue de porter l'uniforme de la comp., commet le délit prévu et puni par l'art. 259 du C. pénal. » (T. corr., Schlestadt, 18 nov. 1856.)
IV. Dispositions particulières. - 1° Indications relatives aux insignes des maires, adjoints, magistrats, officiers de police et fonctionnaires divers, lorsqu'ils ont à circuler et à faire des constatations sur le ch. de fer (Voir Libre circulation, § 7.) - 2° Places à occuper par les militaires (suivant qu'ils sont ou qu'ils ne sont pas en uniforme.) - Y. Militaires, | 3, 9°.
Conditions d'installation et d'entretien (dans les gares). (V. Lieux d'aisance). - Nota. - Des inscriptions bien apparentes doivent indiquer l'emplacement des urinoirs et des cabinets d'aisance installés dans les gares et stations. (Instr. spéc.)
I. Dommages causés aux usines par les travaux de chemins de fer. (Ari. 21 du cah. des ch. Extr.) - « Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détériora-
tíon de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie. »
- Comme on le sait très bien, les chemins de fer, au lieu d'étre dommageables pour les usines leur sont au contraire d'une grande utilité, surtout au point de vue des transports des produits qu'elles expédient ou qu'elles reçoivent. - Mais dans quelques cas particuliers se rapportant soit à la modification même des cours d'eau, par suite des travaux du ch. de fer, soit à la difficulté qu'éprouvent quelquefois les compagnies d'assurer leur alimentation d'eau sans réduire d'autant les ressources hydrauliques des industries voisines, des questions litigieuses surgissent naturellement au sujet des ces intérêts distincts et nous en avons résumé plusieurs exemples aux mots Cours d'eau, Navigation et Prises d'eau. - Nous allons compléter ces divers documents par d'autres indications se rapportant spéc. aux atteintes portées directement aux usines.
Compétence pour l'appréciation des dommages (causés aux usines) : 1° Usage non autorisé des eaux, ou discussions sur les conditions de temps et de quantité fixées par l'arrêté d'autorisation, etc. (Voir au sujet de la compétence attribuée dans ces cas à l'autorité judiciaire le mot Prises d'eau, § 4) ; - 2° Compétence attribuée à t'autorité administrative pour l'appréciation dps dommages qui ont pu être le résultat des travaux régulièrement autorisés et exécutés dans les conditions de ces autorisations, en ce qui touche notamment le règlement de l'indemnité qui peut être due à l'usinier inférieur dont la prise d'eau diminue la force motrice. (Trib. des conflits, 13 mars 187S et 19 jabí. 1881) (V. Cours d'eau, §§ 1 et 3, et Prises d'enu, § 4): - 3e Prise d'eau dans un canal non navigable faisant mouvoir une usine louée à un tiers. - « Dans le cas où le locataire d'une usine a fait assigner devant le tribunal civil, le propriétaire de cette usine pour s'entendre condamner à faire supprimer une prise d'eau pratiquée par une comp. de ch. de fer pour l'alimentation de ses locomotives dans le cours d'eau non navigable faisant mouvoir l'usine, c est au conseil de préfecture et non à l'autorité judiciaire, qu'il appartient de statuer sur le recours en garantie formé par le propriétaire contre la comp. de ch. de fer, alors du moins que les ouvrages érigés par elle constituent une dépendance d'une de ses gares. » (Trib. des Conflits, 16 juill. 1881); - 4° Légalité de l'arrêté prefectoral d'autorisation.) - « Le ministre des tr. publ. agit dans les limites de ses pouvoirs en annulant un arrêté du préfet poitant règlement nouveau d'une usine, par le motif qu'il ne s'est pas conformé aux cire, ministérielles sur la matière. - Les décisions administratives ne font pas obstacle à ce que les intéressés fassent valoir, devant les trib. civils, les droits qu'ils prétendint résulter pour eux, soit de leurs titres, soit de leur ancienne possession (C. d'état, 18 juin 1868).
- 5° Dommages pouvant, donner matière à indemnité (Suppression d'un chemin d'accès). - La suppression des accès d'une usine, pendant l'établ. d'une gare, constitue un préjudice de nature à donner, au profit de l'usinier, ouverture à un droit à indemnité; - mais il n'en est pas de même d'une légère modification apportée à l'assiette du chemin d'accès à ladite usine. (C. déta!, 13 juin 1873.) - Modification d'une berge de ruisseau affectée au service d'une usine. - « Une berge de ruisseau appartenant à une ville, a été expropriée au profit d'une comp. de ch. de fer. Le dépôt des vases qui provenaient du curage de ce ruisseau n'ayant lieu antérieurement que par une tolérance de la ville, un usinier riverain, privé de ladite berge par les travaux de construction d'un pont du chemin de fer, n'a droit de ce chef à aucune indemnité. » (C. d'état, 4 juillet 1873.) - 6° Dommages compensés par la plus-value de l'usine. - « Dans le cas où les travaux de construction d'un ch. de fer ont causé un dommage à une usine, Yétabl. d'une gare à trois kilom. de cette usine ne constitue pas, pour cette dernière, une plus-value spéciale devant entrer en compensation, jusqu'à due concurrence, avec l'importance de l'indemnité. » (G. d'état, 14 nov. 1879.)
II. Questions et formalités diverses. - 1° Usines considérées comme établissements insalubres ou dangereux (V. établissements). - 2° Embranchements de mines ou d'usines (V. Embranchements). - 3° Usage de machines à vapeur (V. Machines). - 4° Transport de produits d'usines. - V. Fers, Fontes, Marchandises, Minerais, Mmes et Tarifs.
Droit des compagnies (sur le sol des ch. de fer). - Ainsi que nous l'avons dit au mot Emprunts (financiers), les comp. de ch. de fer ne sont pas propriétaires des terrains de la voie ferrée; elles ne sont que concessionnaires avec jouissance à temps, c'est-à-dire
usufruitières, jusqu'au moment où elles doivent remettre à l'état en vertu de l'art. 36 du cah. des ch. l'ensemble du ch. de fer, avec toutes ses dépendances. - En ce qui concerne les terrains achetés à ses frais, la compagnie a seulement droit au prix de la revente des parcelles restées sans emploi, sauf à donner à ce sujet les justifications nécessaires. - V. Justifications, Rétrocessions et Terrains.
Questions de droit commun. - V. le titre III du G. civil.
Anticipation de terrains. (V. le mot Anticipations.) - V. aussi le mot Terrains au sujet des parcelles situées hors clôtures et non bornées.
Parcelles situées en dedans des clôtures. - « Une clôture a été établie en exécution des lois et régi, sur les ch. de fer, pour déterminer les limites de la voie ferrée et de ses dépendances ; le terrain, sis à l'intérieur de la clôture, doit être considéré comme dépendant de la grande voirie. - En détruisant ladite clôture et en occupant le lit terrain, les srs Duluat et Ce ont commis une comrav. aux régi, sur la gr. voirie, et c'est avec raison que le C. de préf. les a condamnés a l'amende, à la restitution du terrain, à la réparation des dommages et aux frais. » (C. d état, 7 août 1874.)
I. établissement des voies. - La déclaration authentique d'utilité publique est le caractère conféré aux grands travaux de routes, canaux, chemins de fer, etc., par des lois et décrets spéciaux, dans le but principal de motiver, lorsqu'il y a lieu, l'expropriation et la prise de possession, par l'état ou les compagnies, des terrains particuliers ou domaniaux affectés à l'exécution des travaux approuvés. (Voir, 1° au mot Autorisations la loi générale du 27 juillet 1870 et ses applications ; - 2° au mot Expropriation les formalités à remplir aux termes de l'art. 22 du cah. des ch. général et de la loi du 3 mai 1841 ; - 3° les indications diverses données aux mots Enquêtes et Projets.)
Chemins industriels. (P. mém.). - Voir le mot Mines, | 3.
Chemins de fer d'intérêt local et tramways. - Formalités d'approbation : 1° Loi du 11 juin 1880 (V. Chemin de fer d'intérêt local)', - 2° Décret du 18 mai 1881 portant régi, d'admin. publique (formalités d'enquête) (V. Enquêtes, § 1 bis); - 3° Cire. min. du 10 juillet 1882, au sujet de l'entente préalable avec l'admin. des postes' et télégraphes (V. Conférences, § 2 bis); - 4° Cire, min., 11 août 1882, relative aux dossiers à envoyer préalablement à l'admin. des travaux publics. - V. Enquêtes, § 1 bis, note.
Agrandissements. - Lorsqu'il s'agit de procéder à des acquisitions ou expropr. compl. de terrains pour l'établ. de nouvelles voies de service, l'agrandissem. des gares et autres travaux nécessités par l'extension du trafic des ch. de fer, il est d'usage, notamment lorsque la totalité des terrains n'a pu être acquise à l'amiable, de renouveler les formalités accomplies à l'occasion du premier établ. de la ligne. Dans le cas où les terrains nécessaires pour l'agrandiss. des gares de ch. de fer ou de leurs dépendances sont acquis amiablement par les comp., la déclaration d'utilité publique n'est pas obligatoire, mais il est d'usage de soumettre aux préfets les propositions nécessaires pour faire prononcer l'incorporation des nouveaux terrains au domaine du ch. de fer.
Ouverture de nouvelles gares. - « La déclaration d'utilité publique de l'établ. de nouvelles gares, la détermination de leur emplacement, etc., sont des mesures de pure administration, prises par l'autorité compétente, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été attribués par les régi, sur la matière, qui ne font pas obstacle à ce qu'une comp. porte devant le C. de préfecture toutes les réclamations fondées sur des droits qu'elle prétendrait résulter de l'acte de concession. (G. d'état, 31 mai 1848.)
Nouvelle clause relative au matériel fixe et roulant (insérée dans les lois déclarant l'utilité publique de divers chemins d'intérêt général et d intérêt local, autorisés en France et en Algérie). - Ext'-, des luis des 22, 27 el 31 juill. 1886 et du 28 auû1 1886. - « Art .... Le matériel fixe et roulant destiné à la construction et à l'entretien (de la ligne autorisée) sera d'origine exclusivement française. »
II. Conservation du chemin de fer. - Indépendamment des formalités à remplir pour l'acquisition ou l'expropr. des terrains ayant servi à l'établ. ou à l'agrandissement des ch. de fer et de leurs dépendances, la loi a prévu les cas où le principe attaché à la déclaration d'utilité publique serait applicable, dans l'intérét de la conservation des voies, à la démolition ou à la suppression des bâtiments, constructions, dépôts, plantations, excavations, couvertures en chaume, etc., qui avoisinent le ch. de fer de trop près. On doit se reporter à cet égard : 1° pour les bâtiments menaçant ruine, à la loi du 15 juillet 1845 (V. Bâtiments)-, 2° pour les constructions diverses, dépôts, etc., à la même loi de 1845, art. 10 (V. Couvertures en chaume). Seulement, ce n'est plus au nom de l'utilité pnblique, mais à celui de la sûreté publique, que l'admin. use ainsi, moyennant une juste indemnité, du droit dont elle est investie.
Conditions de transport, - 1° Tarif général (V. Animaux). - 2° Tarifs divers (V. Wagon complet). - 3° Mode d'expédition. - V. Bestiaux et Soins de route.
Introduction d'animaux sur la voie ferrée. - V. Bestiaux et Pacage.
Voyageurs sans billet ni argent. - Les voyageurs trouvés dans les trains sans billet ni argent et ne pouvant justifier de leur identité sont soumis aux mesures indiquées à l'art. Voyageurs, § 9 (V. aussi au G. pénal, art. 269 et suivants, les prescriptions de droit commun relatives aux individus en état de vagabondage.
Police des cours des gares (Mendicité, etc.). - V. Cours.
Renseignements divers. - Voir Wagon, à la lin de la lettre V.
I. émission de valeurs mobilières et formalités diverses. - Voir Actions, Obligations, Impôt, Timbre et Titres.)
Droits de succession. - On a vu au mot Actions, § 2, qu'afin de ne pas apporter des entraves à la négociation des titres au porteur échus dans un lot d'héritage, les notaires ou autres officiers ministériels ont été autorisés à ne coter ni parapher ces titres. - Cependant l'on rencontre encore souvent parmi les valeurs inventoriées dans les successions, des litres au porteur cotés ou paraphés, et les compagnies font, naturellement des difficultés quand il s'agit d'en payer les coupons, d'en rembourser le capital, etc. Le trib. civil de la Seine a rappelé les principes dans un jugement qui tient pour nuis et non avenus les cotes ou paraphes inscrits sur des titres au porteur (19 mars 1879). - Consignations judiciaires. - Loi du 28 juillet 1875 (V. Consignations). - 5° Négociation ou conversion de valeurs mobilières, appartenant aux mineurs et interdits (Loi du 27 fév. 1880). - P. mém. - Voir aussi Impôt, § 3, 6°.
Transferts et délais de mutation. - Voir Actions, § 2 et Titres.
II. Transport de valeurs. - 1° Finances renfermées dans les bagages (V. Bagages, | 8). - 2° Valeurs déclarées, billets de banque, valeurs gardées par les voyageurs, retours d'argent, etc. (Voir au mot Finances). - V. aussi les indications ci-après :
Irrégularités dans le transport des valeurs (Responsabilité). - Perte d'un eolis (limite du taux de remboursement). - « Lorsque la valeur d'une marchandise susceptible ou non d'être taxée ad valorem, est déclarée dans la note d'expedition remise à une comp. de ch. de fer, celle-ci ne peut, en cas de perte du colis, être condamnée envers l'expediteur ou le destinataire, à litre de remboursement du prix de la chose perdue, au payement d'une indemnité supérieure à la valeur indiquée dans la déclaration. » (0. C., 14 mars 1883.) - Soustraction en cours de route (Affaire Giruit, contre la comp. P.-L.-M.). - « bu moment où une comp. de ch. de fer n'use |ias de son droit de vérification, la declara ion de l'expéditeur d'une boîte de valeurs e-t, par cela même, acceptée par ladite compagnie et c'est à tort qu'elle prétend imposer, au cas de contestation ultérieure sur le contenu de cette boîte, une preuve qu'elle pouvait avoir irrécusable et qu'il est devenu impossible à l'expéditeur de fournir complètement satisfaisante. - En conséquence, condamnation de la compagnie au payement à l'expéditeur de la somme par lui déclarée et non remise au destinataire de la boîte liiigieuse, avec les intérêts de droit pour ious dumm.-inlér. (C. d'appel Paris, 20 j uill. 1883) et confirmation par la C. de C. (il août 1884), dans les termes suivants (Extr ). - « Une boite ficelée et cachetée, d'un contenu dont la valeur était déclarée de 7,500 fr. et dont le poids était de 490 grammes, est remise au destinataire avec un poils de 480 grammes seulement et un contenu de cai