Dictionnaire du ferroviaire

Voirie

I.    Contribution des chemins de fer pour les travaux de voirie. - « Si, d'une part, aux termes de l'art. 1er de la loi de 1843, les chemins de fer font partie de la grande voirie, d'autre part, ils n'ont aucune communication avec les rues qu'ils longent dans l'intérieur des villes. Ils ne peuvent, en conséquence, être assujettis à contribuer aux frais du pavage dans ces rues. Dès lors, une compagnie de chemin de fer est fondée à demander décharge de la taxe qui lui a été imposée dans une ville, sur le rôle de répartition des frais du pavage d'une rue, à raison de la partie du chemin de fer qui longe cette rue. » (G. d'état, 24 mai 1860.) - V. aussi Balayage.

II.    Indications diverses. - Y. Alignements, Chemin, Grande voirie, Maires, Police, Rues et Voies mbliaues.

I. Dispositions et dimensions principales des voitures de voyageurs. (Art. 32 d modèle général du cah. des ch.) - Extr. : « Les voitures de voyageurs devront être faites d'après les meilleurs modèles, et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les ch. de fer. - Elles seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes.

« Il y en aura de trois classes au moins. - Les voitures de Iro classe seront couvertes, garnies, fermées à glaces, munies de rideaux. - Celles de 2e classe seront couvertes, fermées à glaces, munies de rideaux, et auront des banquettes rembourrées. - Celles de 3e classe seront couvertes, fermées à vitres, munies soit de rideaux, soit de persiennes, et auront des banquottes à dossiers. - Les dossiers et les banquettes devront être inclinés, et les dossiers seront élevés à la hauteur de la tête des voyageurs.

« L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indication du nombre des places de ce compartiment.

« L'administration pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit réservé dans les trains de voyageurs aux femmes voyageant seules. - V. Compartiments.

« Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plateformes et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide construction. La compagnie sera tenue, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière. » (Extr. de l'art. 32, cah. des ch.)

Conditions d'entretien. - D'après le dernier alinéa de l'art, 32 du cah. des eh., les voitures, wagons de toute espèce, etc., seront constamment entretenus en bon état. - Voir plus loin i 1 bis.

Prescriptions spéciales applicables au matériel servant au transport des voyageurs._

L'ordonn. régi., du 15 nov. 1846 contient, au sujet de la mise en service des voitures destinées au transport des voyageurs, diverses dispositions que nous avons reproduites

aux divers articles correspondants, savoir : Art. 8. Essieux des voitures (V. Essieux); - Art. 12. Dimensions des places, etc. Les voitures destinées au transport des voyageurs seront d'une construction solide ; elles devront être commodes et pourvues de ce qui est nécessaire à la sûreté des voyageurs. - Les dimensions de la place affectée à chaque voyageur devront être d'au moins 0m,4S en largeur, 0m,65 en profondeur et lm,45 en hauteur (1). - Art. 13. Mise en service et estampillage des voitures (V. Estampillage). - Art. 14. Toute voiture de voyageurs portera dans l'intérieur l'indication apparente du nombre des places. - Art. 15. Indication du nom ou des initiales du chemin de 1er, du n° d'ordre et de l'estampille, d'une manière apparente sur la caisse ou sur les côtés des châssis. - Art. 16. Entretien (voir ce mot). - Art. 17. Nombre des voitures dans les convois (V. Composition des convois). - Art. 18. Voitures à freins (V. Freins). - Art. 20. (Ext.). Il devra toujours y avoir en tête de chaque train, entre le tender et la première voiture de voyageurs, autant de voitures ne portant pas de voyageurs qu'il y aura de locomotives attelées. - Art. 22. Attelages (V. Attelages, Ressorts et Tampons). - Art. 24. éclairage des voitures (V. éclairage). - Art. 26. Vérification des voitures avant le départ. - Art. 61, 63 et 78. Mesures de police concernant les voyageurs. - V. Voyageurs, If 3 et 4. - Voir aussi le même mot, | 8.

I bis. Entretien et approvisionnement du matériel (Art. 32, dernier alinéa du cah. des ch.). - « Les machines, locomotives, tenders, voitures et wagons de toute espèce, plateformes composant le matériel roulant, seront constamment entretenus en bon état. « - Détails d'application (Voir le mot Matériel, § 2). - Emploi, répartition et insuffisance du matériel (Id., | 3). - Remises de voitures, et de wagons. - V. le mot Remises.

Amélioration des voitures à voyageurs. - En dehors des questions générales d'amélioration du matériel roulant (Voir Matériel, f 1 bis), de nouvelles dispositions ont été adoptées comme on peut le voir par le rapprochement de l'ancien et du nouveau texte des art. 32 et 42 du cah. des ch. en ce qui concerne l'amélioration des voitures de voyageurs. - Voici d'ailleurs à titre de simple indication un extr. du compte rendu des innovations réalisées à ce sujet notamment sur les chemins de fer de l'état (septembre 1880) : -- « L'admin. des ch. de fer de l'état, qui avait pris la résolution de transformer son matériel de voyageurs, a décidé que les wagons de 2° classe auraient, sur toute l'étendue du réseau, des sièges et des dossiers rembourrés : de plus, les voitures de 2° classe seront à huit places, les voitures de lre classe à six places, et les sièges seront mobiles. - Depuis quelques semaines, un certain nombre de voitures de 2° classe avec sièges et dossiers rembourrés circulent sur le réseau de l'état. Dans un bref délai, tous les trains seront entièrement pourvus de ces véhicules. - D'autro part, on annonce que les eomp. de l'Orléans et du P.-L.-M. viennent de suivre l'exemple donné par l'admin. des ch. de fer de l'état et qu'elles vont, dans certains parcours, améliorer leurs voitures de 3e classe en rembourrant les sièges et les dossiers. » - Chauffage des voitures (Voir le mot Chauffage, au sujet des améliorations réalisées dans cette partie du service et des nouveaux essais entrepris). - A ces indications on doit ajouter celle qui se rapporte à la canalisation d'eau chaude mise à l'étude par l (1) Au sujet des dimensions extérieures des voitures de voyageurs, eu égard à l'emplacement

occupe par

ces voitures sur les voies, dans les trains ou dans les remises des gares nous croyon utile de résumer les indications suivantes, savoir : - La longueur des véhicules, servant a transport des voyageurs, varie suivant la classe de la voiture et suivant le nombre des compar-

timents. Ainsi, par ex., une voiture de lr0 cl. est plus développée qu'un wagon de 2e cl. o de 3°. Mai , en général, la longueur de chaque véhicule des diverses classes peut être évaluée,

en moyenne, à 8m, y compris les tampons, qui font ordinairement saillie de 0m,50 à 0m,S5,

chacun. -

Dimensions diverses. - L'écartement des wagons à voyageurs, entre les tampons,

est d environ lm,25. - Entre les mains-courantes, de lm,064. - Entre les marchepieds, d 0m,70. -

Largeur minimum d'une voiture de voyageurs, 2m,60. - Largeur minimum avec l saillie des lanternes, 3m,24. - (Nota.) - La plus grande largeur développée des machines au cylindres extérieurs est 3m,10. - Les dimensions des wagons à marchandises sont indiquées a mot Wagon. - Les poids et prix des divers véhicules ont fait l'objet d'indications succincte aux mots Poids et Prix.

compagnie de l'Ouest et dont diverses publications ont parlé dans les termes suivants : - Le système dont il s'agit « consiste à remplacer les bouillottes mobiles par un appareil fixé dans le plancher, que la surface supérieure effleurera et qui occupera toute la longueur du compartiment ». - Mise en communication des voitures à voyageurs avec les fourgons des agents des trains (Questions de sécurité et do protection des voyageurs). - V. Intercommunication et Voyageurs, J 8.

Tarif de transport des véhicules de chemin de fer. - Le transport des voitures de voyageurs expédiées comme marchandises par chemin de fer n'a pas été prévu dans les tarifs à grande vitesse (V. l'art. 42 du cah. des ch. et le mot Tarifs, § 1). - On ne trouve au sujet de cette partie du matériel roulant que les indications ci-après, mentionnées sous la rubrique Petite vitesse et déjà reproduites au mot Wagon, § 1, savoir : 1° Prix de transport (en petite vitesse) d'un wagon ou chariot, pouvant porter de 3 à G tonnes par pièce et par kilomètre, 0 fr. 15, non compris frais accessoires (V. Frais). - 2° Môme véhicule pouvant porler plus de 6 tonnes, 0 fr. 20. - L'art. 42 du cah. des charges ne paraît avoir prévu le transport par grande vitesse que des voitures publiques (messageries et autres) et voitures particulières, transportées sur trucks. - Voir au § 2 ci-après.

Statistique des voitures et wagons (et Objets divers). - Y. Matériel.

II. Voitures transportées sur trucks. - « Les chaises de postes, calèches ou autres voitures qui contiennent des voyageurs doivent être chargées sur des trucks, de façon que l'ouverture de la capote soit placée dans le sens opposé à la marche du train. - Les vasistas des voitures qui voyagent à vide doivent être fermés avec soin. Les voitures doivent être chargées avec précaution.- Toutes les roues doivent être calées dans les deux sens, le timon ou les brancards doivent être démontés. - Indépendamment du calage, les roues et les essieux doivent être enveloppés de manière à éviter d'abîmer la peinture, et fortement immobilisés à l'aide de courroies. » (Inst, spéc.)

Voitures de messageries. - « Les voitures des entrepreneurs de messageries ne pourront être admises dans la composition des trains qu'avec l'autorisation du ministre des travaux publics, et que moyennant les conditions indiquées dans l'acte d'autorisation. » (Art. 22, ordonn. du 15 nov. 1846.)-Quelques-unes des dispositions générales auxquelles ont donné lieu l'agencement et l'admission des voitures de messageries, dans les trains autres que les trains express et postes, ont fait l'objet de cire. min. en date du 4 janv. 1850 et du 17 juin 1850, dont nous donnons ci-dessous les principaux extraits :

Marchepieds. - « Sur certaines lignes de ch. de fer, les marchepieds des trucks sur lesquels reposent les voitures de messageries placées dans les convois se composent de deux palettes ovales, superposées et correspondant à chacune des portions du coupé, de l'intérieur et de la rotonde. A la suite d'un accident, il a paru préférable de substituer à la palette inférieure des marchepieds une tablette courante, de 0m,30 de largeur, s'étendant d'un bout à l'autre du truck, ainsi que cela a lieu pour les voitures et wagons ordinaires. En conséquence, les comp. de ch. de fer ont été invitées à appliquer à leurs trucks, comme deuxième marchepied, la tablette courante susindiquée, cette disposition étant une des conditions de l'autorisation à accorder pour le transport des voitures de messageries sur plateformes. » (Cire, min., 4 janv. 1850. - Ext.)

Mesures d'ordre (Ext. d'une cire, min., 17 juin 1850). - « 1° Toutes les voitures de messageries chargées sur trucks et transportées sur les chemins de fer devront avoir le cabriolet qui recouvre la banquette d'impériale pourvu de châssis à vitres ; ces châssis devront être entièrement fermés toutes les fois que la diligence marchera en avant ; - 2° Le conducteur ne devra, dans aucun cas, abandonner sa place sur l'impériale, pendant toute la durée du parcours sur les chemins de fer; - 3° Les dispositions de l'article 21 et des |§ 2 et suivants de l'art. 63 de l'ordonn. réglem. du 15 nov. 1846 sont expressément applicables aux voitures de messageries et autres, transportées sur trucks dans les convois de voyageurs. » - V. Ordonnances.

Tarif de transport des voitures de messageries ou particulières.- 1° Transports à grande vitesse (Ext. du modèle de tarif général d'application), ch. 3, § 1.- Art. 31. Les prix à

percevoir pour le transport des voitures à la vitesse des trains de voyageurs sont ainsi fixés : non compris le premier impôt du dixième et 2 décimes, plus le nouvel impôt de 10 p. 100 (Y. Impôts), et non compris les frais accessoires (V. Frais), savoir : - Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et une seule banquette dans l'intérieur, 0.50 par voiture et par kilom. - Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l'intérieur, omnibus, diligences, etc., à 0.61.- Deux personnes peuvent, sans supplément de prix, voyager dans les voitures à une banquette, et trois dans les voitures à deux banquettes, omnibus, diligences, etc. ; les voyageurs excédant ce nombre paient le prix des places de deuxième classe. - Art. 32. Le transport des voitures dont les dimensions dépassent le gabarit n'est pas accepté.

§ 2. - Voitures des pompes funèbres. - Voir le tableau de l'art. 42 du cah. des ch. et le mot Pompes funèbres au sujet des conditions de transport, ainsi que de l'admission des cercueils dans les trains express. - (Nota). Les voitures des pompes funèbres vides sont transportées aux mêmes prix et conditions que les voitures à deux et à quatre roues, à un fond et à une seule banquette, expédiées à la même vitesse. - Voir aussi au tarif exceptionnel (Tarif, § 2), pour toutes les expéditions de gr. ou de petite vitesse dont le poids serait inférieur à 200 kilogr. sous le volume d'un m. cube, et majorées par suite de 50 p. 100.

Transport de voitures d'enfants (Majoration). - Les voitures servant à promener les enfants doivent être taxées comme objets de carrosserie, avec la majoration de moitié en sus y afférente. (G. C., 10 juillet 1883.)

Voitures démontées. - V. ci-après le 2° relatif à la petite vitesse.

Transports des voitures à petite vitesse (y compris les voitures de déménagement). Voir au mot Cah. des ch. le tableau des tarifs donnés à l'art. 42. - Voir aussi au mot Tarifs, § 1, les art. 18, 19, 20 et 21 du modèle général de tarif d'application. - Les voitures, bien que taxées au nombre par les tarifs, peuvent entrer dans la composition du chargement d'un mobilier dont elles font partie, lorsque le tarif applicable à ce mobilier ne les excepte pas par une énonciation positive. (C. C. 20 déc. 1886.)

Caisses de voitures et pièces démontées. - La taxe applicable aux voitures l'est à une caisse de voiture complète, peinte et garnie, mais dépourvue de l'avant-train, des ressorts de devant, des essieux et des roues. - Une telle caisse ne rentre pas dans la catégorie des marchandises dites de carrosserie. (C. C. 24 déc. 1877.) - « L'art. 18 du tarif général pour les transports à petite vitesse comprend toutes les voitures; il ne fait aucune distinction entre celles démontées et celles dont les divers organes sont assemblés, ni entre celles qui sont peintes et garnies, et celles qui ne le sont pas. » (C. C. 24 janv. 1882.)

Voitures de vidange. - Les voitures de vidange doivent être taxées par application de l'art. 18 du tarif général (voitures à 2 ou 4 roues, à un fond et à une seule banquette dans l'intérieur ; à 4 roues, à 2 fonds et à 2 banquettes, omnibus, diligences, etc.).

Installations pour le service des voitures, bestiaux, etc. (Voir le mot Bestiaux, § 1).

-    Avis d'expédition à donner au chef de gare. - Voir au mot Tarifs, § 1, l'art. 56 du modèle général de tarif de grande vitesse, et les notes à la suite, d'après lesquelles, entre autres dispositions, les voitures ne sont pas admises dans les trains rapides (express, postes, etc.).

Indications diverses (au sujet de certaines voitures et dispositions spéciales) (Voir les mots Aliénés, Incendie, Matières, Militaires, Postes, Prisonniers, Toucheurs, etc.).

-    Emploi de voitures dites à vapeur (Décret du 20 mai 1880, etc.). - Voir Chemins de fer de l'état, § 6, et Voies publiques, § 3.

III. Voitures des routes de terre. - Aux termes de l'art. 8 de l'ordonn. du 16 juill. 1828, « les voitures publiques doivent être d'une construction solide et pourvues de tout ce qui est nécessaire à la sûreté des voyageurs. » - Voir, pour les conditions diverses, les mots : Correspondances, Cours des gares, Omnibus, Roulage et Traités.

I.    Obligations de droit commun. - Indépendamment des obligations qui leur sont imposées par leurs cah. des ch. et par les lois et régi, spéciaux du service des ch. de fer, les comp. sont soumises aux dispositions du droit commun et assimilées, dans la plupart des cas, à des voituriers, en ce qui concerne les conditions d'avaries, la tenue de registres et les questions de retards, responsabilité, etc., relatives aux transports qui leur sont confiés. - Nous avons reproduit à ce sujet, au mot Commissionnaires, les prescr. des art. 96 et suiv. du C. de Comm., se rapportant en général à l'industrie des commissionnaires et du voiturier. - Nous renvoyons également aux mots : Avaries, Fin de non-recevoir, Force majeure, Livraison, Paiement, Preuves, Registres, Responsabilité, Retards, Vérification, Vice propre, etc., pour les détails d'application.

Dispositions spécialement applicables aux voituriers (Art. 1782 à 1786 du G. civil) (Voir Commissionnaires). - Délits et quasi-délits (Art. 1383, 1384 et suiv. du C. civil). - V. Responsabilité, § 2.

II.    Entreprises accessoires des chemins de fer. - V. Bureaux de ville, Camionnage, Correspondance, Cours des gares, Factage, Omnibus, Réexpédition, Roulage, Transports et Traités.

Conditions de transport (V. Délais, Denrées, Messagerie et Livraison). - Transport de volailles en cages ou paniers. - Voir le mot Animaux, § 3.

Tarifs spéciaux. - Sur quelques lignes, les volailles vivantes en cages expédiées par contenance de wagon du port de 5,000 kilog. sont taxées à 0 fr. 32 par kilom. Sur d'autres lignes, les tarifs sont variables suivant les parcours. En général, quand l'expédition par wagon complet n'atteint pas les quantités voulues pour remplir un wagon, elle est taxée d'après les conditions du tarif général applicable aux marchandises non dénommées qui, sous le volume d'un mètre cube, pèsent moins de 200 kilog. Sur d'autres lignes, les oeufs et la volaille morte sont compris dans le transport spécial à prix réduit pour le transport des denrées. - V. Animaux, § 3 et Denrées, § 1.

I. Dénonciations. -Une cire, minist., du 5 mars 1858, rappelant plusieurs vols importants commis, soit dans les stations, soit dans les trains en marche, a invité les comp. de ch. de fer « à renouveler aux agents de leur exploitation l'ordre de dénoncer immédiatement aux magistrats locaux, et aux officiers de police judiciaire, tous les vols, fraudes ou détournements quelconques commis dans l'enceinte des ch. de fer ».

« Les commiss. de surveill. admin. ne doivent pas se borner h remettre aux commiss. spéc. de police la suite des aifaires de cette nature dont ils sont saisis par les comp. ou dont ils ont directement connaissance; mais ils doivent en informer la justice, procéder aux premières recherches, en un mot, apporter aux magistrats instructeurs le concours que ceux-ci sont en droit d'attendre de tous les officiers de police judiciaire. - Les commiss. de surv. admin. ne doivent pas perdre de vue, en effet, que cette qualité d'officiers de police judiciaire leur a été conférée par la loi du 27 février 1850, et que, dès lors, leurs devoirs, en matière de crimes ou de délits communs, comme en matière de

contravention aux règlements d'exploitation, leur sont tracés par l'art. 29 du C. d'instr. crim., et ce, indépendamment des devoirs et obligations qui incombent pour les mêmes délits aux commiss. spéc. de police fonctionnant près d'eux. » (Cire, min., 5 mars 1858.)

Par une nouvelle cire. min. du 3i mai 1862, adressée aux compagnies, l'admin. supér. s'est plainte de ce que ses recommandations précédentes étaient restées sans effet... Le ministre a prévenu, en conséquence, les compagnies que les ordres les plus sévères ont été donnés aux agents de la surveillance pour que le personnel des trains et des gares soit activement surveillé : il leur a été enjoint, « lorsque des faits de cette nature parviendront à leur connaissance, de verbaliser, non seulement contre les auteurs reconnus ou présumés des délits, mais encore contre les agents supérieurs qui, en ayant été informés, ne les auraient pas dénoncés. » Ces dispositions devront être portées à la connaissance des agents de tous ordres attachés aux compagnies... (Ext.)

Suite à donner aux procès-verbaux dressés en exécution de la précédente circulaire. - Nouvelle cire. min. adressée, le 11 nov. 1867, aux chefs de service du contrôle : « Le cas s'est présenté récemment où j'ai été amené à reconnaître que la circulaire du 31 mai 1862 ne trouvait aucune sanction pénale dans la loi du 15 juillet 1815, combinée avec l'ordonn. du 15 nov. 1816. Il m'a paru, dès lors, qu'il était inutile de transmettre au parquet les procès-verbaux dressés en exécution de ladite circulaire, et qu'il y avait lieu seulement de les mettre en réserve, comme moyen de constatation, pour exiger des compagnies, soit la punition disciplinaire des agents coupables, soit même leur révocation, par application du décret du 27 mars 1852 (Y. Agents, § 2). - Le ministre de la justice ayant partagé cette manière de voir, j'ai décidé qu'à l'avenir les procès-verbaux dressés par les commiss. de surv. admin. contre les agents supérieurs des compagnies, dans le cas prévu par la cire. min. du 31 mai 1862, au lieu d'être transmis au parquet, seraient conservés par ces fonctionnaires et tenus à la disposition de l'administration. En outre, comme les magistrats instructeurs et les membres du parquet peuvent avoir intérêt à prendre connaissance des procès-verbaux, pour s'éclairer sur la complicité légale des agents qui n'ont pas dénoncé les délits de leurs subordonnés, il doit être bien entendu que les commiss. de surv. admin. devront les leur communiquer, toutes les fois que ces magistrats en feront la demande. »

II.    Constatations et pénalités. - Les circulaires précitées contiennent implicitement les indications relatives à la constatation des vols ; mais, pour ces constatations comme pour toutes celles qui ressortissent au droit commun, nous ne pouvons que renvoyer à la cire, minist du 1er juin 1855. - Y. Commissaires spèciaux de police, f 2.

Vol d'armes appartenant à l'Etat (Interv. du commiss. de surv.). - V. Armes.

Répression. - Au sujet des questions de pénalité, on doit se reporter aux art. 379 et suiv. du Code pénal, en tenant compte de ce que les gares, ateliers, dépôts, etc., sont réputés maisons habitées, et que la voie de fer elle-même est considérée d'après la décision suivante comme un chemin public, au point de vue des vols qui peuvent s'y commettre : « La déclaration d'un jury, portant que le vol commis sur un chemin de fer l'a été sur un chemin public, est une décision de fait que la Cour de cassation n'a pas le pouvoir de reviser, « (C. C., 9 avril 1846.) - Cependant, dans d'autres arrêts, le système contraire semble avoir prévalu, notamment dans l'espèce suivante (vol commis par un ouvrier poseur). - Une voie ferrée n'est point un de ces chemins publics auxquels s'appliquent les dispositions aggravantes de l'art. 383 du Code pénal. - « Un ouvrier poseur d'une comp. de ch. de fer n'est pas le préposé de voiturier dont il est question dans l'art. 386, 4° du même Code. » (C.C., 19 juill. 1872.) - « Le wagon stationnant dans une gare n'est, au point de vue du vol commis par un poseur, ni la maison du maître ni l'atelier dont il est question dans l'art. 386,3° (C. d'Appel d'Angers, 29 avr. 1872). - V. aussi Lieu public.

Larcins et filouteries (V. les art. 157, 401 et 405, C. pénal). - Voir aussi Bagages, | 3, Billets, | 5, Détournements, Escroqueries, Fausses déclarations, Filouteries, Fraudes.

III.    Responsabilité civile des compagnies (et de ses agents). - Aux conditions générales de responsabilité des voituriers et commissionnaires, prévues aux art. 96 à

108 du C. de comm. (V. Commissionnaires) ; et aux art. 1383, 1384 et suiv. du C. civil (V. Responsabilité, § 2) ; il y a lieu d'ajouter à la charge des comp. : 1° l'art. 22 de la loi du 15 juillet 1845 (V. Lois); 2° les art. 1953 et 1954 du C. civil, qui se rapportent à la responsabilité des dépositaires, et qui sont ainsi conçus : « Art. 1953. Ils sont responsables (les dépositaires) du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques ou préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie. - Art. 1954. Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure. » - Par suite, une comp. de ch. do fer est civilement responsable des détournements frauduleux commis par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. - « Une comp. de ch. de fer est responsable du vol commis dans un paquet qui a été défait (soit en route, soit dans une de ses gares), diminué de poids de moitié, adroitement replié dans sa forme première, présenté au destinataire, accepté sans observations et ultérieurement reconnu incomplet devant témoins par ce destinataire. » (Trib. de Douai, 2 fév. 1870.) - Voir, du reste, au sujet de la soustraction d'objets dans les bagages des voyageurs, le mot Bagages, § 8. - Le même principe est évidemment applicable au détournement de marchandises (Applic. de l'art. 1783 du G. civil) (V. Détournements, Finances, Marchandises et Responsabilité). - Colis non enregistrés. - V. Abandon, § 2, et Bagages, § 8.

Fin de non-recevoir de l'art. 105 du C. de comm. (non applicable en matière de détournements de marchandises, l'action contre le voiturier restant ouverte dans ce cas, même après réception et payement préalable des objets transportés). - (Voir, à ce sujet, au mot Détournements, | 1, un arrêt de la C. de G., 26 avril 1859, confirmé ainsi qu'il suit par un autre arrêt de la même cour (6 mai 1872). - « Il résulte des dispositions combinées des art. 105 et 108 du C. de comm. que la règle, suivant laquelle la réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier, n'est applicable que dans les cas de perte ou d'avaries provenant de la négligence du voiturier, c'est-à-dire quand il s'agit de l'exécution du contrat de transport, et non dans le cas de fraude ou d'infidélité, imputables au voiturier ou à ses agents, ayant eu pour résultat le détournement des marchandises transportées. » (C. C., 6 mai 1872.) - V. aussi, au sujet des justifications à faire dans ces matières très importantes mais un peu compliquées, du service des ch. de fer, les mots Fin de non-recevoir, § 1, Finances, § 6, Preuves et Vérification.

Mise en cause, ou intervention des agents de la comp. (au sujet de vols). - Nous n'avons pas besoin de rappeler qu'en dehors de la responsabilité civile des compagnies, les agents des ch. de fer sont personnellement responsables des vols constatés à leur charge et pour lesquels, du reste, à l'occasion, les tribunaux se montrent justement sévères. - Aussi, nous bornerons-nous à mentionner ici quelques indications spéciales au sujet des questions de responsabilité hiérarchique ou d'intervention des agents dans certains cas particuliers :

Mise en cause des chefs de gare. - « Le chef de gare n'est pas responsable de son sous-chef. - En conséquence, lorsqu'un objet appartenant à la comp. a disparu pendant le service du sous-chef de gare, et en l'absence réglementaire du chef, la comp. n'a, contre ce dernier, aucune action en responsabilité. - La constatation, faite par la compagnie, hors la présence du chef de gare, révoqué par elle, que certains objets dépendant du matériel de la gare seraient manquants, ne peut pas être opposée à l'ex-chef de gare non appelé à la constatation. » (C. Paris, 31 janv. 1863.) - Recours des agents inculpés de vol. - « Sur l'initiative d'une comp. de ch. de fer, mais sans qu'aucune imprudence ni mauvaise foi lui soit imputable, des poursuites correctionnelles sont exercées contre un de ses agents par le ministère public, à l'occasion de vols. - En pareille occurrence, ladite compagnie ne peut être condamnée à réparer le préjudice causé à cet agent par la prévention dont il a été l'objet. » (G. C., 10 mai 1876 et 17 avril 1878.)

Agent tué en facilitant l'arrestation d'un voleur (Refus d'une indemnité au fils mineur de la victime). - « En fait, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (1) que le 24 octo-

(1) Cour d'appel d'Alger, 21 juill. 1884 (ch.de fer d'Algérie, exploité par la comp. de P.-L.-M.).

bre 1883, Tudury, employé à la gare de l'Agha, en qualité de reconnaisscur à la halle des arrivages, ayant surpris un indigène en flagrant délit de vol, prévint immédiatement de ce fait le chef de gare; que ce dernier se rendit sur les lieux et, après avoir constaté le vol, invita son agent à conduire avec lui le délinquant au commissariat de police de Mustapha; que, durant ce trajet, cet individu, qui avait à sa droite le chef de gare et à sa gauche Tudury, porta à celui-ci plusieurs coups de couteau; que Tudury succomba le lendemain aux suites de ses blessures; - En droit, aux termes de l'art. 1984 du Code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; - Ainsi, le caractère essentiel de ce contrat consiste dans le pouvoir donné au mandataire de réprésenter le mandant; - Ce caractère ne se rencontre pas dans l'espèce, puisque le chef de gare s'est borné h réclamer le concours de son subordonné à un acte qu'il accomplissait en sa qualité de représentant de la compaguie; - Dans ces circonstances, loin d'avoir reçu le pouvoir d'agir, soit au nom du chef de gare, soit au nom de la compagnie, Tudury, qui était lié envers cette dernière par un contrat de louage de services, ne faisait qu'exécuter les ordres qu'on lui avait donnés en cette qualité, et, en outre, en prêtant son concours au chef de gare, il se conformait au devoir civique prescrit à tout citoyen par l'art. 106 du Code d'inslr. crim. ; - Dès lors, en le considérant comme mandataire et en condamnant la comp. à indemniser son fils mineur, à raison de son décès survenu dans les circonstances prérappelées, la Cour d'appel d'Alger a faussement appliqué et, par conséquent, violé les dispositions de l'article 2000 du Code civil. » - (C. C., 14 avril 1886.)

Nota. - Nous avons reproduit à peu prés textuellement cet arrêt de la cour supérieure, qui présente une certaine analogie avec l'affaire citée à notre article Homme d'équipe, § 2, et dans laquelle un agent qualifié d'homme de service à gage avait été blessé en voulant empêcher un voyageur de commettre une infraction aux régi, du ch. de fer. - Dans l'affaire d'Algérie, comme dans celle de l'homme d'équipe, la C. d'appel avait pensé qu'un dédommagement était dû aux réclamants. - La C. de cass. en a décidé autrement, en invoquant au surplus les devoirs civiques incombant à tout citoyen. - Nous serions embarrassé de formuler une observation à ce sujet; mais nous regrettons que, dans certaines circonstances, les principes rigides de la justice ne puissent comporter une atténuation en faveur de l'équité et surtout de la nécessité impérieuse de ne pas laisser attiédir une émulation indispensable dans tous les services publics ou particuliers. - V. aussi à ce sujet le mot Accidents d'exploitation, § 9.

IV. Mesures préventives des vols. - Pour tous les réseaux, les écritures et les moyens d'investigation des compagnies sont organisés de façon à rendre très difficiles, et nous pourrions même dire assez rares, ces actes d'infidélité, dont elles sont les premières victimes. - Mais il importe, par-dessus tout, que la surveillance ne se relâche à aucun moment, et que les prescriptions des règlements pour le service de jour et de nuit, dans les gares comme dans les trains, soient rigoureusement observées. - Voir notamment h ce sujet le mot Surveillance, § 4, 6°.

Mesures spéciales pour les vols des titres au porteur (Revendication facilitée par la loi du 15 juin 1872). - Voir Titres.

Sommaire. - I. Organisation et service des voyageurs (tarifs, réductions, etc.). - II. Service des salies d'atlente (et admission directe sur les quais). - III. Nombre, disposition et choix des places. - IV. Police des voitures (précautions pour la montée, la descente, etc.). - V. Arrivée aux gares (traversée des voies). - VI. Services divers (buffets, postes, télégraphes). - VII. Réclamations, Accidents, Retards, Vols, etc. (formalités). - VIII. Sécurité des voyageurs dans les trains (signal d'alarme). - IX. Voyageurs sans billet ni argent (et indications diverses).

I. Organisation et conditions du service des voyageurs. - Indépendamment des formalités relatives à l'organisation des trains de voyageurs et à la publicité dont les

tableaux de service doivent être l'objet (V. Affichage, Marche des trains, Ordres de service et Trains), les points principaux qui intéressent les voyageurs de chemin de fer sont indiqués avec tous les développements nécessaires dans le cours de ce recueil ; nous allons rappeler ou résumer succinctement ces indications en prenant le voyageur à son point de départ et en le suivant jusqu'au terme de son voyage.

Transport du domicile à la gare (V. Correspondances, § 1, et Omnibus).

Prix des places. - D'après l'art. 42 du cah. des ch. le prix des places des voyageurs, par kilom. a été fixé à 0 fr. 10, lrc classe; 0 fr. 078, 2e classe ; et 0 fr. 085, 3° classe ; chiffres portés à 0 fr. 112, 0 fr. 084 et 0 fr. 0616 avec le premier impôt d'un dixième et de deux décimes, et élevés à 0 fr. 1232, 0,0924, 0,06776 par le nouvel impôt de guerre de 10 p. 100 (loi du 16 sept. 1871), sauf pour les prix ou fractions de prix sur lesquels cette dernière taxe serait inférieure à 0 fr. 05 (V. Impôts). - Les voyageurs ont à payer, en outre, un droit de timbre de 0 fr. 10 sur tout billet dont le prix excède 10 fr. (V. Timbre.) - Enfin, le prix des billets à quart de place délivrés aux militaires et marins (V. Militaires), et ceux de demi-place accordés aux enfants de trois à sept ans, et aux indigents, pourvus des certificats nécessaires, ainsi qu'aux instituteurs (voir ces divers mots) est établi avec la réduction indiquée, sur le tarif légal ci-dessus déterminé (1).

Dispositions spèciales pour les malades indigents se rendant à l'institut Pasteur. - Principe de la réduction du prix des places pour cette catégorie de voyageurs (Cire. min. 30 sept. 1868). - V. Indigents, fin du § 1er. - Extension de la mesure aux personnes accompagnant les malades (Nouvelle cire. min. tr. publ. adressée le 1er mars 1887 aux préfets). - Voir ci-après :

(Cire, min,, 1er mars 1887.) - « Monsieur le préfet, par une cire, en date du 30 sept. 1886, je vous ai informé que les comp. de ch. de fer accorderaient, sous certaines conditions, une réduction de 50 p. 100 sur le prix des places aux malades envoyés à Paris par les municipalités pour être admis, à l'institut Pasteur, au traitement préventif de la rage.

En m'accusant réception de cette circulaire, plusieurs préfets m'ont fait remarquer que la concession faite par les compagnies paraissait ne devoir profiter qu'aux malades appelés à subir le traitement, alors que, dans bien des cas et notamment lorsqu'il s'agira d'enfants ne pouvant voyager seuls, il y aurait un intérêt majeur à ce que les personnes qui les accompagnent fussent admises au bénéfice de la même concession.

La question ayant déjà été résolue dans un sens affirmatif par diverses admin. de ch. de fer, j'ai demandé aux autres compagnies si elles seraient disposées à généraliser la mesure.

Les compagnies m'ont fait connaître qu'elles verraient de sérieux inconvénients à adopter à cet égard une règle absolue, dont l'application pourrait donner lieu à des abus, et qu'elles se réservaient dès lors d'examiner la question dans chaque cas particulier.

Elles ont, d'ailleurs, déclaré qu'elles accorderaient le demi-tarif chaque fois qu'un certificat du maire ou du préfet établirait la nécessité de faire accompagner le malade indigent et que la personne chargée de ce soin voyagerait aux frais du département ou de la commune.

Toutefois, avant de donner des instructions dans ce sens à leurs gares, certaines compagnies ont demandé que les préfets voulussent bien leur garantir l'indigence des intéressés et le motif de leur voyage.

Il vous appartient de vous entendre à ce sujet avec les compagnies dont le réseau traverse votre circonscription administrative et de donner connaissance de la présente circulaire aux maires de votre département. » (Cire, min., ior mars 1887.)

Formalités diverses. - 1° Voir au mot Billets : les affaires relatives à la distribution des billets, | 2; à la délivrance des billets d'aller et de retour et à prix réduits, § 4; à la question des billets périmés, perdus, falsifiés ou détournés, 1 5 ; à celle du contrôle de (1) Au sujet des autres réductions de prix concédées dans certaines circonstances et de celles projetées en faveur des voyageurs du commerce et de l'industrie, etc., nous ne pouvons que renvoyer aux mots Abonnement, Billets, 1 4, Concours agricole, Réduction de taxes, § 1er et Tarifs, | 4.

billets, des suppléments de parcours, etc., § 3, et enfin à la défense d'entrer dans les voitures sans avoir pris un billet, et de se placer dans une voiture d'une autre classe que celle qui est indiquée par le billet, § l01. - Nota. La défense réglementaire d'entrer dans une voiture sans avoir pris un billet implique également la défense de rester dans cette voiture après la station pour laquelle ce billet a été délivré. - Cette fraude ne peut être imputée qu'à la personne même qui la commet, et elle ne comporte pas la participation d'un coauteur. - Elle ne constitue qu'une contravention purement matérielle, exclusive de toute complicité. (C. C., 7 avril 1870.)

échange de monnaies. - Voir les mots Billets de banque, Monnaie et Receveurs.

Enregistrement, dépôt et service des bagages (V. au mot Bagages les indications très détaillées relatives à l'enregistr. et à la manutention des colis, à la faculté de faire enregistrer les bagages pour la gare destinataire, même lorsque cette gare appartient à un autre réseau, de faire déposer lesdits bagages à la consigne, avant le départ ou après l'arrivée du train, à la responsabilité de la perte ou du vol des bagages, etc. (Pour l'expédition des chiens et autres animaux accompagnant les voyageurs, nous ne pouvons que renvoyer aux mots Animaux et Chiens.) - Voir aussi le mot Chiens, à l'appendice, au sujet du transport des chiens de petite taille que les voyageurs conservent avec eux dans les compartiments.

Places et compartiments spéciaux (Dispositions exceptionnelles). - Voir les mots : Aliénés, Compartiments réservés, Coupés, Dames seules, Douaniers, Enfants, Fumeurs, Gendarmes, Militaires, Prisonniers, Toucheurs, etc.

Nombre et choix des places dans les trains. - Voir ci-après, | 3.

II.    Service des salles d'attente. - L'entrée des salles d'attente est interdite aux voyageurs qui ne seraient pas munis de leurs billets ou qui seraient en état d'ivresse. Les surveillants doivent également interdire l'entrée des salles d'attente aux voyageurs porteurs de paquets, d'objets, d'armes ou d'instruments gênants ou dangereux. Chaque voyageur doit se placer dans la salle d'attente de la classe correspondant à son billet et se conformer, d'ailleurs, aux indications qui lui sont données par les agents des compagnies (Exéc. des art. 63 et 65, ordonn. 15 nov. 1846). -V. Salles d'attente, § 1.

Libre accès des quais et trottoirs (sans stationnement dans les salles d'attente). - Faculté accordée aux voyageurs munis de billets et mesures de précaution à prendre par ces voyageurs pour prévenir des erreurs dans le choix du train, ou des accidents en s'avançant trop près des bordures de trottoirs, etc. - Cire, min., 10 janv. 1885 et 10 mars 1886. (V. Gares, § 6.) - Ainsi que nous l'avons dit au même mot Gares, | 6, un avis relatif aux précautions dont il s'agit est ordin. placardé par les comp. dans les dépendances des stations directement accessibles aux voyageurs.

Voyageurs oubliés dans les salles d'attente. - La compagnie doit expédier par le train le plus prochain quittant la station les voyageurs oubliés dans les salles d'attente, et qui, par suite de la négligence des agents, viennent à manquer le train pour lequel il leur a été délivré des places. Les agents coupables de négligence encourent, d'ailleurs, une pénalité pour infraction au cah. des ch. et à l'ordonn. de 1846. - V. Salles d'attente.

Vestibules des salles d'attente (Installation spéc.). - V. Gares, § 4.

III.    Nombre, disposition et choix des places. - Dès son admission sur le quai d'embarquement, le voyageur a le droit, en dehors des circonstances résumées plus bas, de choisir parmi les places libres de la classe indiquée sur son billet ; à ce sujet, on a vu à l'art. Composition des convois que chaque train doit contenir, dans la limite fixée par les règlements, un nombre de places suffisant pour assurer le transport des voyageurs de toutes les catégories. - Les places des diverses catégories ont les dispositions et

dimensions indiquées au mot Voitures, § 1. - Enfin, « toute voiture de voyageurs portera, dans l'intérieur, l'indication apparente du nombre des places. » (Art. 14, ordonn. du 15 nov. 1846.) - « 11 est interdit d'admettre dans les voitures plus de voyageurs que ne le comporte le nombre des places indiqué conformément à l'art. 14 ci-dessus. (Art. 64, ibid.). - En ce qui concerne l'amélioration des voitures de voyageurs (chauffage, etc.), nous ne pouvons que renvoyer au mot Voitures, § 1 bis.

Insuffisance des places mises à la disposition du public. - « Sauf le cas de force majeure et celui où le nombre des voitures du train atteint le maximum fixé par l'admin., les comp. de ch. de fer sont obligées d'assurer aux voyageurs des moyens certains de transport dans les voitures de la classe de leur choix, à toutes les heures de départ, non seulement à la station du départ, mais aussi à chacune des stations que les convois doivent desservir. » (G. G., 22 avril 1854.) « Sauf les mêmes exceptions, il y a contravention de la part de l'admin. du ch. de fer qui, après avoir délivré à un voyageur un billet de lr,-? classe pour une station déterminée, le place, à partir d'un point de jonction avec une autre ligne, dans des wagons de 2e classe faisant partie d'un convoi venu par cette ligne, à défaut d'un nombre de places suffisant dans les voitures de lro classe de ce convoi. » (Ibid.) - Voir aussi le mot Affluence.

Voyageurs ne voulant pas se séparer. - A l'occasion de réclamations élevées par des voyageurs désirant occuper un même compartiment et ne voulant pas accepter les places isolées restées disponibles dans le train, un jugement du trib. de simple police de Paris, en date du 20 oct. 1856, a admis le principe suivant : « Une comp. de ch. de fer n'est obligée qu'à fournir de la place aux voyageurs. » Voici, en outre, l'extr. d'une dépêche ministérielle, relative au même objet : - « En ce qui concerne le placement des voyageurs dans les voitures, les compagnies ont le droit de répartir les voyageurs selon les besoins du service ; les employés des ch. de fer ne doivent user de ce droit qu'avec convenance et politesse. » (Dép. minist. du 21 oct. 1856, ch. de l'Est.)

Places marquées par les voyageurs dans les voitures (Extr. d'une dép. minist. adressée, le 30 sept. 1869, à l'insp. gén. du contrôle du réseau du Midi). - « A l'égard du refus fait par un chef de gare d'intervenir pour faire restituer à qui de droit les places marquées dans les voitures, vous faites remarquer qu'il est généralement admis, sur les ch. de fer, que les voyageurs, lorsqu'ils s'absentent temporairement, ont le droit de marquer leurs places. Vous en concluez que les représentants de l'autorité et les agents des comp. sont tenus de faire respecter ce droit, pour empêcher que l'ordre soit troublé, dans les gares, par les discussions qui pourraient s'élever entre les voyageurs au sujet de l'attribution des places. - Vos observations me paraissent parfaitement fondées. » - Voir aussi les mots : Compartiments réservés et Places.

Difficultés de route (relatives, d'une part, au contrôle des billets et à la perception des suppléments ; et, d'aulre part, aux manquements de correspondance entre les trains des diverses lignes) ; voir sur le premier point les mots : Billets, | 3, Contrôleurs de trains, etc. ; et, sur le second point, l'art. Correspondances, § 2.

Changements de place (Déclassements, etc.). - V. Billets et Déclassements.

IV. Police des voitures (Montée, descente, etc.). - Les voyageurs doivent se conformer aux indications des régi, et à celles qui leur sont données par les agents des comp., pour l'entrée dans les voitures et pour les autres détails rappelés ci-après :

1° (Extr. de l'ordonn. réglem. du 15 nov. 1846) : Art. 63. Il est défendu : 1° d'entrer dans les voitures sans avoir pris un billet, et de se placer dans une voiture d'une autre classe que celle qui est indiquée par le billet ; - « 2° D'entrer dans les voitures ou d'en sortir autrement que par la portière qui fait face au côté extérieur de la ligne du chemin de fer ; - 3° De passer d'une voiture dans une autre, de se pencher au dehors. - Les voyageurs ne doivent sortir des voitures qu'aux stations et lorsque le train est

complètement arrêté. » - Le même art. 63, ainsi qu'une cire. min. 11 nov, 1880, contiennent diverses prescriptions relatives aux fumeurs (voir ce mot). - Il porte enfin, que les voyageurs sont tenus d'obtempérer aux injonctions des agents de la compagnie pour l'observation des dispositions mentionnées audit art. 63 (Voir Ordonnances). - En ce qui concerne le nouveau paragraphe ajouté à l'art. 63, pour interdire aux voyageurs de se servir, sans motif plausible, du signal d'alarme mis à leur disposition pour faire appel aux agents, nous renvoyons aux documents résumés plus loin au § 8.

Ouverture irrégulière et dangereuse des portières. (Applic. de l'ordonn. de 1846). - Indépendamment de la défense de descendre de voiture avant l'arrêt complet du train, les règlements d'application des diverses compagnies prescrivent aux agents de défendre, en outre, aux voyageurs « de monter ou de tenter de monter dans les voitures après que les portières sont fermées et que le signal de départ a été donné par le chef de station ». - Voir à ce sujet le mot Police, | 2 bis.

Voyageurs en état d'ivresse, ou porteurs de bagages dangereux ou gênants. - D'après l'art. 63 de la même ord. de 1846 : « L'entrée des voitures est interdite : 1° A toute personne en état d'ivresse; 2° à tous individus porteurs d'armes à feu chargées ou de paquets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs. - Tout individu porteur d'une arme à feu devra, avant son admission sur les quais d'emb., faire constater que son arme n'est point chargée.

Affichage du règlement. - En exécution de l'art. 78 de l'ordonn. précitée, du 15 nov. 1846, un extrait des dispositions de police concernant les voyageurs est affiché dans l'intérieur de chaque compartiment. - V. Affichage, § 5.

Infractions. - Toute infraction commise par les voyageurs aux dispositions des régi, sur les ch. de fer les rend passibles de poursuites correctionnelles et d'une condamnation à une amende de 16 à 3,000 fr., indépendamment des poursuites exercées contre eux, lorsqu'il s'agit de résistance, d'injures ou de voies de fait envers les agents, dans l'exercice de leurs fonctions (Voir à ce sujet, au mot Lois, les art. 21 et 26 de la loi du 15 juill. 1845). - Voir aussi les mots : Abandon, § 6, Arrestations, Agents, § 3, Contraventions, | 6, Fraudes, Injures, Outrages, Pénalité et Résistance.

Conflits entre voyageurs. - En ce qui concerne les injures proférées dans les wagons par un voyageur envers d'autres voyageurs, la loi sur tes ch. de fer ne mentionne pas de pénalité spéciale pour des faits de cette nature, qui sont constatés d'après les règles résumées ou rappelées aux articles Commissaires de surveillance et Commissaires de police. - Les circonstances seules peuvent permettre d'apprécier, dans chaque cas, s'il convient d'exercer des poursuites correctionnelles contre les délinquants, qui peuvent toujours, d'ailleurs, être traduits devant le tribunal de simple police en vertu des art. 376 et 471 du Code pénal. - En cas de coups ou blessures, la poursuite judiciaire est exercée en vertu des articles 309, 310 et 311 du même Code. - Pour les cas de violences, attentats ou autres crimes exceptionnels, nous ne pouvons que renvoyer aux indications résumées plus loin au § 8.

Usage interdit des trains de marchandises (V. Trains, § 5). - Usage du droit de libre circulation accordé à certains fonctionnaires ou agents. - V. Libre circulalion.

V. Arrivée aux gares; traversée des voies, etc. - Lorsqu'à l'arrivée des trains, les voyageurs ont à traverser les voies pour sortir des gares, ils doivent se conformer aux indications qui leur sont données par les agents, dans le but de prévenir les chances d'accident (V. Surveillance, | 4). - Dans les gares, comme en pleine voie, les voyageurs doivent s'abstenir, sous peine d'engager leur propre responsabilité, d'entraver l'action des agents de la compagnie, en cas d'accidents, détresse, retards, etc.

De leur côté les agents de toute catégorie ont reçu la recommandation d'être aussi prévenants que possible envers les voyageurs. - « Un des principaux devoirs des agents du service des trains est de prêter secours, par tous les moyens et dans toutes les circon-

stances, aux voyageurs placés sous leur protection ; ils doivent leur donner aide et assistance avec autant d'égards que de politesse dans toutes les occasions et à tous les instants. - Le personnel des gares et stations est tenu d'agir de la même manière à l'égard des voyageurs, soit à leur passage dans les trains, soit à leur départ ou à leur arrivée. » (Extrait des ordres de service intérieur de diverses compagnies,)

En cas d'aftluence des voyageurs dans l'intérieur des gares, les agents ont à prendre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir le bon ordre. Nous ne pouvons à cet égard que renvoyer au mot Stationnement. Il est du premier intérêt des voyageurs eux-mêmes, afin d'éviter des accidents, de se conformer en tous points aux mesures prescrites.

Précautions spéciales à la descente des trains. - Nous avons résumé, au mot Descente des trains, divers documents d'après lesquels : 1° Si, dans quelques circonstances et relativement à certaines personnes, infirmes ou âgées, la descente n'est pas toujours facile en dehors des quais, ce fait peut donner lieu à des précautions spéciales de leur part, mais n'autorise pas celui qui, par son imprudence ou sa maladresse, encourt quel» que dommage en descendant du wagon où il a pris place, à en faire un grief aux comp. de ch. de fer (Diverses décisions, notamment C. d'appel Douai, 23 janv. 1883. - Voir aussi le mot Trottoirs.) - 2° Après avoir annoncé distinctement le nom de la station d'arrivée, ou de passage avec arrêt du train, les agents des compagnies ont pour devoir d'ouvrir eux-mêmes les portières sur la demande des voyageurs, de les aider â descendre, surtout pour ceux qui sont âgés, malades ou infirmes. (Instr. spéc.) - Ces dispositions ont justement pour objet de prévenir les accidents dus très souvent à la précipitation avec laquelle les voyageurs, fatigués quelquefois, il est vrai, d'un long parcours, se dépêchent de sortir des wagons. C'ést surtout lorsqu'ils ont à descendre sur des plaques tournantes que l'assistance à donner aux voyageurs est efficace. - Cette assistance a été réglée par la cire. min. suivante, adressée le 31 juill. 1879 aux comp. et notifiée le 11 août suiv. aux insp. gén. du contrôle, en les priant d'en surveiller l'exécution et de donner à ce sujet des instructions aux commiss. de surveill. :

(31 juill. 1879.) - « A la suite d'un accident... la compagnie du Nord a recommandé à ses agents de venir en aide aux voyageurs qui ont à descendre de voiture sur tes files de plaque. - La mesure dont la compagnie du Nord a pris l'initiative me paraît excellente et de nature à être généralisée. La descente sur les plaques est en effet très dangereuse, les voyageurs pouvant glisser sur des pièces métalliques ou se heurter contre les saillies de ces appareils. - Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien, à l'exemple de la compagnie du Nord, adresser à ce sujet des recommandations à vos agents. - Je pense qu'il ne serait point inutile de profiter de cette occasion pour leur rappeler les égards qu'ils doivent avoir pour le public et plus particulièrement pour les personnes âgées ou infirmes. Malgré les louables efforts faits, dans ce sens, par les administrations de chemins de fer, on observe encore de trop nombreux manquements, de la part du personnel inférieur, et vous aurez certainement à coeur de les faire disparaître... »

Mesures diverses en cas d'affluence (Passage de troupes, trains de plaisir, de pèlerinage, etc.). - Voir les mots : Affluence, Appel et Encombrement.

VI.    Service des buffets, usage du bureau ambulant des postes, du télégraphe électrique, etc. (V. Buffets, Postes, § 2, Télégraphie, § 5). - Voir aussi les indications résumées au § 7 ci-après, en ce qui concerne l'envoi des dépêches télégraphiques.

Organisation de trains spéciaux. - V. le mot Trains, § 3.

VII.    Réclamations, accidents, retards. - Un registre spécial est déposé dans chaque gare pour recevoir les réclamations que les voyageurs auraient à présenter (V. Réclamations). Ces plaintes, qui s'appliquent généralement à des pertes de bagages ou à des retards de trains et quelquefois aussi à la distribution des billets, aux échanges de mon-

naie (V. Receveurs), aux altercatious avec les agents, etc., etc., peuvent être portées verbalement devant les fonctionnaires de la surveillance (V. Commissaires).

Il est, d'ailleurs, de jurisprudence que les réclamations pécuniaires, pour retards causés aux voyageurs, sont du ressort des tribunaux civils (principe rappelé par une dépêche minist. du 6 août 1859, ch. de Lyon). - Relativement aux affaires intéressant les voyageurs (pertes de bagages ou autres) pouvant avoir un caractère commercial de même que pour la réparation de dommages résultant d'accidents, nous ne pouvons que renvoyer aux art. Assignation, Compétence et Tribunaux.

Responsabilité des compagnies. - La responsabilité des entreprises de chemins de fer pour pertes de bagages a fait l'objet de nombreuses indications à nos art. Bagages et Responsabilité. - En cas de simple retard dans la livraison des colis, nous citerons le jugement suivant : « Une compagnie de chemin de fer est responsable du préjudice qu'elle occasionne à un voyageur, en ne lui livrant que tardivement ses bagages. - Peu importe que l'assignation, délivrée à un moment où ce voyageur n'était privé de ses bagages que depuis quelques jours, ne portât pas demande de dommages-intérêts. » - Appréciation de faits (22 mars 1871, T. de Comm., Nantes).

De son côté, la C. de cass. a apprécié ainsi qu'il suit une affaire de bagages où l'indemnité ne s'appliquait pas exclusiv. à la valeur matérielle desdits bagages. - « La déclaration de la nature des colis transportés par chemin de fer existe seulement à l'égard des marchandises précieuses, soumises par les tarifs à une taxe particulière, à raison de leur valeur. - Elle n'est point exigée en matière de bagages accompagnant un voyageur, à moins qu'ils ne puissent être considérés comme des marchandises précieuses. - La responsabilité de la comp. n'est point, en cas de perte ou de retard dans la remise des bagages, limitée à la valeur matérielle. - Ainsi, la privation d'une caisse d'échantillons durant un certain temps peut causer un préjudice au commerçant à qui cette caisse appartient. » (G. C., 22 nov. 1871.) - Voir aussi Bagages, § 8.

Responsabilité pour retards de trains (Force majeure. - Avis télégraphiques, etc.). - D'après les textes rappelés aux mots Responsabilité et Retards, « les comp. de ch. de fer ne sont pas responsables des conséquences résultant, pour les voyageurs, des retards éprouvés parles trains, lorsque les perturbations doivent être attribuées à des causes de force majeure. » - Lorsque la force majeure n'existe pas, les voyageurs ont droit à la réparation du préjudice réellement éprouvé, mais ils ne peuvent réclamer, par exemple, ni l'expédition d'un train extraordinaire, ni l'expédition gratuite des dépêches télégraphiques ayant pour objet d'informer les tiers des retards dont il s'agit. - Ces deux questions, fréquemment soulevées en cas de retards, ont été résolues ainsi qu'il suit :

« Aucune disposition réglementaire n'oblige une comp. de ch. de fer, en cas de retard d'un train, à mettre en marche un train extraordinaire. Cette compagnie n'est pas non plus tenue d'expédier grat

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