Dictionnaire du ferroviaire

Voituriers

I.    Obligations de droit commun. - Indépendamment des obligations qui leur sont imposées par leurs cah. des ch. et par les lois et régi, spéciaux du service des ch. de fer, les comp. sont soumises aux dispositions du droit commun et assimilées, dans la plupart des cas, à des voituriers, en ce qui concerne les conditions d'avaries, la tenue de registres et les questions de retards, responsabilité, etc., relatives aux transports qui leur sont confiés. - Nous avons reproduit à ce sujet, au mot Commissionnaires, les prescr. des art. 96 et suiv. du C. de Comm., se rapportant en général à l'industrie des commissionnaires et du voiturier. - Nous renvoyons également aux mots : Avaries, Fin de non-recevoir, Force majeure, Livraison, Paiement, Preuves, Registres, Responsabilité, Retards, Vérification, Vice propre, etc., pour les détails d'application.

Dispositions spécialement applicables aux voituriers (Art. 1782 à 1786 du G. civil) (Voir Commissionnaires). - Délits et quasi-délits (Art. 1383, 1384 et suiv. du C. civil). - V. Responsabilité, § 2.

II.    Entreprises accessoires des chemins de fer. - V. Bureaux de ville, Camionnage, Correspondance, Cours des gares, Factage, Omnibus, Réexpédition, Roulage, Transports et Traités.

Conditions de transport (V. Délais, Denrées, Messagerie et Livraison). - Transport de volailles en cages ou paniers. - Voir le mot Animaux, § 3.

Tarifs spéciaux. - Sur quelques lignes, les volailles vivantes en cages expédiées par contenance de wagon du port de 5,000 kilog. sont taxées à 0 fr. 32 par kilom. Sur d'autres lignes, les tarifs sont variables suivant les parcours. En général, quand l'expédition par wagon complet n'atteint pas les quantités voulues pour remplir un wagon, elle est taxée d'après les conditions du tarif général applicable aux marchandises non dénommées qui, sous le volume d'un mètre cube, pèsent moins de 200 kilog. Sur d'autres lignes, les oeufs et la volaille morte sont compris dans le transport spécial à prix réduit pour le transport des denrées. - V. Animaux, § 3 et Denrées, § 1.

I. Dénonciations. -Une cire, minist., du 5 mars 1858, rappelant plusieurs vols importants commis, soit dans les stations, soit dans les trains en marche, a invité les comp. de ch. de fer « à renouveler aux agents de leur exploitation l'ordre de dénoncer immédiatement aux magistrats locaux, et aux officiers de police judiciaire, tous les vols, fraudes ou détournements quelconques commis dans l'enceinte des ch. de fer ».

« Les commiss. de surveill. admin. ne doivent pas se borner h remettre aux commiss. spéc. de police la suite des aifaires de cette nature dont ils sont saisis par les comp. ou dont ils ont directement connaissance; mais ils doivent en informer la justice, procéder aux premières recherches, en un mot, apporter aux magistrats instructeurs le concours que ceux-ci sont en droit d'attendre de tous les officiers de police judiciaire. - Les commiss. de surv. admin. ne doivent pas perdre de vue, en effet, que cette qualité d'officiers de police judiciaire leur a été conférée par la loi du 27 février 1850, et que, dès lors, leurs devoirs, en matière de crimes ou de délits communs, comme en matière de

contravention aux règlements d'exploitation, leur sont tracés par l'art. 29 du C. d'instr. crim., et ce, indépendamment des devoirs et obligations qui incombent pour les mêmes délits aux commiss. spéc. de police fonctionnant près d'eux. » (Cire, min., 5 mars 1858.)

Par une nouvelle cire. min. du 3i mai 1862, adressée aux compagnies, l'admin. supér. s'est plainte de ce que ses recommandations précédentes étaient restées sans effet... Le ministre a prévenu, en conséquence, les compagnies que les ordres les plus sévères ont été donnés aux agents de la surveillance pour que le personnel des trains et des gares soit activement surveillé : il leur a été enjoint, « lorsque des faits de cette nature parviendront à leur connaissance, de verbaliser, non seulement contre les auteurs reconnus ou présumés des délits, mais encore contre les agents supérieurs qui, en ayant été informés, ne les auraient pas dénoncés. » Ces dispositions devront être portées à la connaissance des agents de tous ordres attachés aux compagnies... (Ext.)

Suite à donner aux procès-verbaux dressés en exécution de la précédente circulaire. - Nouvelle cire. min. adressée, le 11 nov. 1867, aux chefs de service du contrôle : « Le cas s'est présenté récemment où j'ai été amené à reconnaître que la circulaire du 31 mai 1862 ne trouvait aucune sanction pénale dans la loi du 15 juillet 1815, combinée avec l'ordonn. du 15 nov. 1816. Il m'a paru, dès lors, qu'il était inutile de transmettre au parquet les procès-verbaux dressés en exécution de ladite circulaire, et qu'il y avait lieu seulement de les mettre en réserve, comme moyen de constatation, pour exiger des compagnies, soit la punition disciplinaire des agents coupables, soit même leur révocation, par application du décret du 27 mars 1852 (Y. Agents, § 2). - Le ministre de la justice ayant partagé cette manière de voir, j'ai décidé qu'à l'avenir les procès-verbaux dressés par les commiss. de surv. admin. contre les agents supérieurs des compagnies, dans le cas prévu par la cire. min. du 31 mai 1862, au lieu d'être transmis au parquet, seraient conservés par ces fonctionnaires et tenus à la disposition de l'administration. En outre, comme les magistrats instructeurs et les membres du parquet peuvent avoir intérêt à prendre connaissance des procès-verbaux, pour s'éclairer sur la complicité légale des agents qui n'ont pas dénoncé les délits de leurs subordonnés, il doit être bien entendu que les commiss. de surv. admin. devront les leur communiquer, toutes les fois que ces magistrats en feront la demande. »

II.    Constatations et pénalités. - Les circulaires précitées contiennent implicitement les indications relatives à la constatation des vols ; mais, pour ces constatations comme pour toutes celles qui ressortissent au droit commun, nous ne pouvons que renvoyer à la cire, minist du 1er juin 1855. - Y. Commissaires spèciaux de police, f 2.

Vol d'armes appartenant à l'Etat (Interv. du commiss. de surv.). - V. Armes.

Répression. - Au sujet des questions de pénalité, on doit se reporter aux art. 379 et suiv. du Code pénal, en tenant compte de ce que les gares, ateliers, dépôts, etc., sont réputés maisons habitées, et que la voie de fer elle-même est considérée d'après la décision suivante comme un chemin public, au point de vue des vols qui peuvent s'y commettre : « La déclaration d'un jury, portant que le vol commis sur un chemin de fer l'a été sur un chemin public, est une décision de fait que la Cour de cassation n'a pas le pouvoir de reviser, « (C. C., 9 avril 1846.) - Cependant, dans d'autres arrêts, le système contraire semble avoir prévalu, notamment dans l'espèce suivante (vol commis par un ouvrier poseur). - Une voie ferrée n'est point un de ces chemins publics auxquels s'appliquent les dispositions aggravantes de l'art. 383 du Code pénal. - « Un ouvrier poseur d'une comp. de ch. de fer n'est pas le préposé de voiturier dont il est question dans l'art. 386, 4° du même Code. » (C.C., 19 juill. 1872.) - « Le wagon stationnant dans une gare n'est, au point de vue du vol commis par un poseur, ni la maison du maître ni l'atelier dont il est question dans l'art. 386,3° (C. d'Appel d'Angers, 29 avr. 1872). - V. aussi Lieu public.

Larcins et filouteries (V. les art. 157, 401 et 405, C. pénal). - Voir aussi Bagages, | 3, Billets, | 5, Détournements, Escroqueries, Fausses déclarations, Filouteries, Fraudes.

III.    Responsabilité civile des compagnies (et de ses agents). - Aux conditions générales de responsabilité des voituriers et commissionnaires, prévues aux art. 96 à

108 du C. de comm. (V. Commissionnaires) ; et aux art. 1383, 1384 et suiv. du C. civil (V. Responsabilité, § 2) ; il y a lieu d'ajouter à la charge des comp. : 1° l'art. 22 de la loi du 15 juillet 1845 (V. Lois); 2° les art. 1953 et 1954 du C. civil, qui se rapportent à la responsabilité des dépositaires, et qui sont ainsi conçus : « Art. 1953. Ils sont responsables (les dépositaires) du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques ou préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie. - Art. 1954. Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure. » - Par suite, une comp. de ch. do fer est civilement responsable des détournements frauduleux commis par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. - « Une comp. de ch. de fer est responsable du vol commis dans un paquet qui a été défait (soit en route, soit dans une de ses gares), diminué de poids de moitié, adroitement replié dans sa forme première, présenté au destinataire, accepté sans observations et ultérieurement reconnu incomplet devant témoins par ce destinataire. » (Trib. de Douai, 2 fév. 1870.) - Voir, du reste, au sujet de la soustraction d'objets dans les bagages des voyageurs, le mot Bagages, § 8. - Le même principe est évidemment applicable au détournement de marchandises (Applic. de l'art. 1783 du G. civil) (V. Détournements, Finances, Marchandises et Responsabilité). - Colis non enregistrés. - V. Abandon, § 2, et Bagages, § 8.

Fin de non-recevoir de l'art. 105 du C. de comm. (non applicable en matière de détournements de marchandises, l'action contre le voiturier restant ouverte dans ce cas, même après réception et payement préalable des objets transportés). - (Voir, à ce sujet, au mot Détournements, | 1, un arrêt de la C. de G., 26 avril 1859, confirmé ainsi qu'il suit par un autre arrêt de la même cour (6 mai 1872). - « Il résulte des dispositions combinées des art. 105 et 108 du C. de comm. que la règle, suivant laquelle la réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier, n'est applicable que dans les cas de perte ou d'avaries provenant de la négligence du voiturier, c'est-à-dire quand il s'agit de l'exécution du contrat de transport, et non dans le cas de fraude ou d'infidélité, imputables au voiturier ou à ses agents, ayant eu pour résultat le détournement des marchandises transportées. » (C. C., 6 mai 1872.) - V. aussi, au sujet des justifications à faire dans ces matières très importantes mais un peu compliquées, du service des ch. de fer, les mots Fin de non-recevoir, § 1, Finances, § 6, Preuves et Vérification.

Mise en cause, ou intervention des agents de la comp. (au sujet de vols). - Nous n'avons pas besoin de rappeler qu'en dehors de la responsabilité civile des compagnies, les agents des ch. de fer sont personnellement responsables des vols constatés à leur charge et pour lesquels, du reste, à l'occasion, les tribunaux se montrent justement sévères. - Aussi, nous bornerons-nous à mentionner ici quelques indications spéciales au sujet des questions de responsabilité hiérarchique ou d'intervention des agents dans certains cas particuliers :

Mise en cause des chefs de gare. - « Le chef de gare n'est pas responsable de son sous-chef. - En conséquence, lorsqu'un objet appartenant à la comp. a disparu pendant le service du sous-chef de gare, et en l'absence réglementaire du chef, la comp. n'a, contre ce dernier, aucune action en responsabilité. - La constatation, faite par la compagnie, hors la présence du chef de gare, révoqué par elle, que certains objets dépendant du matériel de la gare seraient manquants, ne peut pas être opposée à l'ex-chef de gare non appelé à la constatation. » (C. Paris, 31 janv. 1863.) - Recours des agents inculpés de vol. - « Sur l'initiative d'une comp. de ch. de fer, mais sans qu'aucune imprudence ni mauvaise foi lui soit imputable, des poursuites correctionnelles sont exercées contre un de ses agents par le ministère public, à l'occasion de vols. - En pareille occurrence, ladite compagnie ne peut être condamnée à réparer le préjudice causé à cet agent par la prévention dont il a été l'objet. » (G. C., 10 mai 1876 et 17 avril 1878.)

Agent tué en facilitant l'arrestation d'un voleur (Refus d'une indemnité au fils mineur de la victime). - « En fait, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (1) que le 24 octo-

(1) Cour d'appel d'Alger, 21 juill. 1884 (ch.de fer d'Algérie, exploité par la comp. de P.-L.-M.).

bre 1883, Tudury, employé à la gare de l'Agha, en qualité de reconnaisscur à la halle des arrivages, ayant surpris un indigène en flagrant délit de vol, prévint immédiatement de ce fait le chef de gare; que ce dernier se rendit sur les lieux et, après avoir constaté le vol, invita son agent à conduire avec lui le délinquant au commissariat de police de Mustapha; que, durant ce trajet, cet individu, qui avait à sa droite le chef de gare et à sa gauche Tudury, porta à celui-ci plusieurs coups de couteau; que Tudury succomba le lendemain aux suites de ses blessures; - En droit, aux termes de l'art. 1984 du Code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; - Ainsi, le caractère essentiel de ce contrat consiste dans le pouvoir donné au mandataire de réprésenter le mandant; - Ce caractère ne se rencontre pas dans l'espèce, puisque le chef de gare s'est borné h réclamer le concours de son subordonné à un acte qu'il accomplissait en sa qualité de représentant de la compaguie; - Dans ces circonstances, loin d'avoir reçu le pouvoir d'agir, soit au nom du chef de gare, soit au nom de la compagnie, Tudury, qui était lié envers cette dernière par un contrat de louage de services, ne faisait qu'exécuter les ordres qu'on lui avait donnés en cette qualité, et, en outre, en prêtant son concours au chef de gare, il se conformait au devoir civique prescrit à tout citoyen par l'art. 106 du Code d'inslr. crim. ; - Dès lors, en le considérant comme mandataire et en condamnant la comp. à indemniser son fils mineur, à raison de son décès survenu dans les circonstances prérappelées, la Cour d'appel d'Alger a faussement appliqué et, par conséquent, violé les dispositions de l'article 2000 du Code civil. » - (C. C., 14 avril 1886.)

Nota. - Nous avons reproduit à peu prés textuellement cet arrêt de la cour supérieure, qui présente une certaine analogie avec l'affaire citée à notre article Homme d'équipe, § 2, et dans laquelle un agent qualifié d'homme de service à gage avait été blessé en voulant empêcher un voyageur de commettre une infraction aux régi, du ch. de fer. - Dans l'affaire d'Algérie, comme dans celle de l'homme d'équipe, la C. d'appel avait pensé qu'un dédommagement était dû aux réclamants. - La C. de cass. en a décidé autrement, en invoquant au surplus les devoirs civiques incombant à tout citoyen. - Nous serions embarrassé de formuler une observation à ce sujet; mais nous regrettons que, dans certaines circonstances, les principes rigides de la justice ne puissent comporter une atténuation en faveur de l'équité et surtout de la nécessité impérieuse de ne pas laisser attiédir une émulation indispensable dans tous les services publics ou particuliers. - V. aussi à ce sujet le mot Accidents d'exploitation, § 9.

IV. Mesures préventives des vols. - Pour tous les réseaux, les écritures et les moyens d'investigation des compagnies sont organisés de façon à rendre très difficiles, et nous pourrions même dire assez rares, ces actes d'infidélité, dont elles sont les premières victimes. - Mais il importe, par-dessus tout, que la surveillance ne se relâche à aucun moment, et que les prescriptions des règlements pour le service de jour et de nuit, dans les gares comme dans les trains, soient rigoureusement observées. - Voir notamment h ce sujet le mot Surveillance, § 4, 6°.

Mesures spéciales pour les vols des titres au porteur (Revendication facilitée par la loi du 15 juin 1872). - Voir Titres.

Sommaire. - I. Organisation et service des voyageurs (tarifs, réductions, etc.). - II. Service des salies d'atlente (et admission directe sur les quais). - III. Nombre, disposition et choix des places. - IV. Police des voitures (précautions pour la montée, la descente, etc.). - V. Arrivée aux gares (traversée des voies). - VI. Services divers (buffets, postes, télégraphes). - VII. Réclamations, Accidents, Retards, Vols, etc. (formalités). - VIII. Sécurité des voyageurs dans les trains (signal d'alarme). - IX. Voyageurs sans billet ni argent (et indications diverses).

I. Organisation et conditions du service des voyageurs. - Indépendamment des formalités relatives à l'organisation des trains de voyageurs et à la publicité dont les

tableaux de service doivent être l'objet (V. Affichage, Marche des trains, Ordres de service et Trains), les points principaux qui intéressent les voyageurs de chemin de fer sont indiqués avec tous les développements nécessaires dans le cours de ce recueil ; nous allons rappeler ou résumer succinctement ces indications en prenant le voyageur à son point de départ et en le suivant jusqu'au terme de son voyage.

Transport du domicile à la gare (V. Correspondances, § 1, et Omnibus).

Prix des places. - D'après l'art. 42 du cah. des ch. le prix des places des voyageurs, par kilom. a été fixé à 0 fr. 10, lrc classe; 0 fr. 078, 2e classe ; et 0 fr. 085, 3° classe ; chiffres portés à 0 fr. 112, 0 fr. 084 et 0 fr. 0616 avec le premier impôt d'un dixième et de deux décimes, et élevés à 0 fr. 1232, 0,0924, 0,06776 par le nouvel impôt de guerre de 10 p. 100 (loi du 16 sept. 1871), sauf pour les prix ou fractions de prix sur lesquels cette dernière taxe serait inférieure à 0 fr. 05 (V. Impôts). - Les voyageurs ont à payer, en outre, un droit de timbre de 0 fr. 10 sur tout billet dont le prix excède 10 fr. (V. Timbre.) - Enfin, le prix des billets à quart de place délivrés aux militaires et marins (V. Militaires), et ceux de demi-place accordés aux enfants de trois à sept ans, et aux indigents, pourvus des certificats nécessaires, ainsi qu'aux instituteurs (voir ces divers mots) est établi avec la réduction indiquée, sur le tarif légal ci-dessus déterminé (1).

Dispositions spèciales pour les malades indigents se rendant à l'institut Pasteur. - Principe de la réduction du prix des places pour cette catégorie de voyageurs (Cire. min. 30 sept. 1868). - V. Indigents, fin du § 1er. - Extension de la mesure aux personnes accompagnant les malades (Nouvelle cire. min. tr. publ. adressée le 1er mars 1887 aux préfets). - Voir ci-après :

(Cire, min,, 1er mars 1887.) - « Monsieur le préfet, par une cire, en date du 30 sept. 1886, je vous ai informé que les comp. de ch. de fer accorderaient, sous certaines conditions, une réduction de 50 p. 100 sur le prix des places aux malades envoyés à Paris par les municipalités pour être admis, à l'institut Pasteur, au traitement préventif de la rage.

En m'accusant réception de cette circulaire, plusieurs préfets m'ont fait remarquer que la concession faite par les compagnies paraissait ne devoir profiter qu'aux malades appelés à subir le traitement, alors que, dans bien des cas et notamment lorsqu'il s'agira d'enfants ne pouvant voyager seuls, il y aurait un intérêt majeur à ce que les personnes qui les accompagnent fussent admises au bénéfice de la même concession.

La question ayant déjà été résolue dans un sens affirmatif par diverses admin. de ch. de fer, j'ai demandé aux autres compagnies si elles seraient disposées à généraliser la mesure.

Les compagnies m'ont fait connaître qu'elles verraient de sérieux inconvénients à adopter à cet égard une règle absolue, dont l'application pourrait donner lieu à des abus, et qu'elles se réservaient dès lors d'examiner la question dans chaque cas particulier.

Elles ont, d'ailleurs, déclaré qu'elles accorderaient le demi-tarif chaque fois qu'un certificat du maire ou du préfet établirait la nécessité de faire accompagner le malade indigent et que la personne chargée de ce soin voyagerait aux frais du département ou de la commune.

Toutefois, avant de donner des instructions dans ce sens à leurs gares, certaines compagnies ont demandé que les préfets voulussent bien leur garantir l'indigence des intéressés et le motif de leur voyage.

Il vous appartient de vous entendre à ce sujet avec les compagnies dont le réseau traverse votre circonscription administrative et de donner connaissance de la présente circulaire aux maires de votre département. » (Cire, min., ior mars 1887.)

Formalités diverses. - 1° Voir au mot Billets : les affaires relatives à la distribution des billets, | 2; à la délivrance des billets d'aller et de retour et à prix réduits, § 4; à la question des billets périmés, perdus, falsifiés ou détournés, 1 5 ; à celle du contrôle de (1) Au sujet des autres réductions de prix concédées dans certaines circonstances et de celles projetées en faveur des voyageurs du commerce et de l'industrie, etc., nous ne pouvons que renvoyer aux mots Abonnement, Billets, 1 4, Concours agricole, Réduction de taxes, § 1er et Tarifs, | 4.

billets, des suppléments de parcours, etc., § 3, et enfin à la défense d'entrer dans les voitures sans avoir pris un billet, et de se placer dans une voiture d'une autre classe que celle qui est indiquée par le billet, § l01. - Nota. La défense réglementaire d'entrer dans une voiture sans avoir pris un billet implique également la défense de rester dans cette voiture après la station pour laquelle ce billet a été délivré. - Cette fraude ne peut être imputée qu'à la personne même qui la commet, et elle ne comporte pas la participation d'un coauteur. - Elle ne constitue qu'une contravention purement matérielle, exclusive de toute complicité. (C. C., 7 avril 1870.)

échange de monnaies. - Voir les mots Billets de banque, Monnaie et Receveurs.

Enregistrement, dépôt et service des bagages (V. au mot Bagages les indications très détaillées relatives à l'enregistr. et à la manutention des colis, à la faculté de faire enregistrer les bagages pour la gare destinataire, même lorsque cette gare appartient à un autre réseau, de faire déposer lesdits bagages à la consigne, avant le départ ou après l'arrivée du train, à la responsabilité de la perte ou du vol des bagages, etc. (Pour l'expédition des chiens et autres animaux accompagnant les voyageurs, nous ne pouvons que renvoyer aux mots Animaux et Chiens.) - Voir aussi le mot Chiens, à l'appendice, au sujet du transport des chiens de petite taille que les voyageurs conservent avec eux dans les compartiments.

Places et compartiments spéciaux (Dispositions exceptionnelles). - Voir les mots : Aliénés, Compartiments réservés, Coupés, Dames seules, Douaniers, Enfants, Fumeurs, Gendarmes, Militaires, Prisonniers, Toucheurs, etc.

Nombre et choix des places dans les trains. - Voir ci-après, | 3.

II.    Service des salles d'attente. - L'entrée des salles d'attente est interdite aux voyageurs qui ne seraient pas munis de leurs billets ou qui seraient en état d'ivresse. Les surveillants doivent également interdire l'entrée des salles d'attente aux voyageurs porteurs de paquets, d'objets, d'armes ou d'instruments gênants ou dangereux. Chaque voyageur doit se placer dans la salle d'attente de la classe correspondant à son billet et se conformer, d'ailleurs, aux indications qui lui sont données par les agents des compagnies (Exéc. des art. 63 et 65, ordonn. 15 nov. 1846). -V. Salles d'attente, § 1.

Libre accès des quais et trottoirs (sans stationnement dans les salles d'attente). - Faculté accordée aux voyageurs munis de billets et mesures de précaution à prendre par ces voyageurs pour prévenir des erreurs dans le choix du train, ou des accidents en s'avançant trop près des bordures de trottoirs, etc. - Cire, min., 10 janv. 1885 et 10 mars 1886. (V. Gares, § 6.) - Ainsi que nous l'avons dit au même mot Gares, | 6, un avis relatif aux précautions dont il s'agit est ordin. placardé par les comp. dans les dépendances des stations directement accessibles aux voyageurs.

Voyageurs oubliés dans les salles d'attente. - La compagnie doit expédier par le train le plus prochain quittant la station les voyageurs oubliés dans les salles d'attente, et qui, par suite de la négligence des agents, viennent à manquer le train pour lequel il leur a été délivré des places. Les agents coupables de négligence encourent, d'ailleurs, une pénalité pour infraction au cah. des ch. et à l'ordonn. de 1846. - V. Salles d'attente.

Vestibules des salles d'attente (Installation spéc.). - V. Gares, § 4.

III.    Nombre, disposition et choix des places. - Dès son admission sur le quai d'embarquement, le voyageur a le droit, en dehors des circonstances résumées plus bas, de choisir parmi les places libres de la classe indiquée sur son billet ; à ce sujet, on a vu à l'art. Composition des convois que chaque train doit contenir, dans la limite fixée par les règlements, un nombre de places suffisant pour assurer le transport des voyageurs de toutes les catégories. - Les places des diverses catégories ont les dispositions et

dimensions indiquées au mot Voitures, § 1. - Enfin, « toute voiture de voyageurs portera, dans l'intérieur, l'indication apparente du nombre des places. » (Art. 14, ordonn. du 15 nov. 1846.) - « 11 est interdit d'admettre dans les voitures plus de voyageurs que ne le comporte le nombre des places indiqué conformément à l'art. 14 ci-dessus. (Art. 64, ibid.). - En ce qui concerne l'amélioration des voitures de voyageurs (chauffage, etc.), nous ne pouvons que renvoyer au mot Voitures, § 1 bis.

Insuffisance des places mises à la disposition du public. - « Sauf le cas de force majeure et celui où le nombre des voitures du train atteint le maximum fixé par l'admin., les comp. de ch. de fer sont obligées d'assurer aux voyageurs des moyens certains de transport dans les voitures de la classe de leur choix, à toutes les heures de départ, non seulement à la station du départ, mais aussi à chacune des stations que les convois doivent desservir. » (G. G., 22 avril 1854.) « Sauf les mêmes exceptions, il y a contravention de la part de l'admin. du ch. de fer qui, après avoir délivré à un voyageur un billet de lr,-? classe pour une station déterminée, le place, à partir d'un point de jonction avec une autre ligne, dans des wagons de 2e classe faisant partie d'un convoi venu par cette ligne, à défaut d'un nombre de places suffisant dans les voitures de lro classe de ce convoi. » (Ibid.) - Voir aussi le mot Affluence.

Voyageurs ne voulant pas se séparer. - A l'occasion de réclamations élevées par des voyageurs désirant occuper un même compartiment et ne voulant pas accepter les places isolées restées disponibles dans le train, un jugement du trib. de simple police de Paris, en date du 20 oct. 1856, a admis le principe suivant : « Une comp. de ch. de fer n'est obligée qu'à fournir de la place aux voyageurs. » Voici, en outre, l'extr. d'une dépêche ministérielle, relative au même objet : - « En ce qui concerne le placement des voyageurs dans les voitures, les compagnies ont le droit de répartir les voyageurs selon les besoins du service ; les employés des ch. de fer ne doivent user de ce droit qu'avec convenance et politesse. » (Dép. minist. du 21 oct. 1856, ch. de l'Est.)

Places marquées par les voyageurs dans les voitures (Extr. d'une dép. minist. adressée, le 30 sept. 1869, à l'insp. gén. du contrôle du réseau du Midi). - « A l'égard du refus fait par un chef de gare d'intervenir pour faire restituer à qui de droit les places marquées dans les voitures, vous faites remarquer qu'il est généralement admis, sur les ch. de fer, que les voyageurs, lorsqu'ils s'absentent temporairement, ont le droit de marquer leurs places. Vous en concluez que les représentants de l'autorité et les agents des comp. sont tenus de faire respecter ce droit, pour empêcher que l'ordre soit troublé, dans les gares, par les discussions qui pourraient s'élever entre les voyageurs au sujet de l'attribution des places. - Vos observations me paraissent parfaitement fondées. » - Voir aussi les mots : Compartiments réservés et Places.

Difficultés de route (relatives, d'une part, au contrôle des billets et à la perception des suppléments ; et, d'aulre part, aux manquements de correspondance entre les trains des diverses lignes) ; voir sur le premier point les mots : Billets, | 3, Contrôleurs de trains, etc. ; et, sur le second point, l'art. Correspondances, § 2.

Changements de place (Déclassements, etc.). - V. Billets et Déclassements.

IV. Police des voitures (Montée, descente, etc.). - Les voyageurs doivent se conformer aux indications des régi, et à celles qui leur sont données par les agents des comp., pour l'entrée dans les voitures et pour les autres détails rappelés ci-après :

1° (Extr. de l'ordonn. réglem. du 15 nov. 1846) : Art. 63. Il est défendu : 1° d'entrer dans les voitures sans avoir pris un billet, et de se placer dans une voiture d'une autre classe que celle qui est indiquée par le billet ; - « 2° D'entrer dans les voitures ou d'en sortir autrement que par la portière qui fait face au côté extérieur de la ligne du chemin de fer ; - 3° De passer d'une voiture dans une autre, de se pencher au dehors. - Les voyageurs ne doivent sortir des voitures qu'aux stations et lorsque le train est

complètement arrêté. » - Le même art. 63, ainsi qu'une cire. min. 11 nov, 1880, contiennent diverses prescriptions relatives aux fumeurs (voir ce mot). - Il porte enfin, que les voyageurs sont tenus d'obtempérer aux injonctions des agents de la compagnie pour l'observation des dispositions mentionnées audit art. 63 (Voir Ordonnances). - En ce qui concerne le nouveau paragraphe ajouté à l'art. 63, pour interdire aux voyageurs de se servir, sans motif plausible, du signal d'alarme mis à leur disposition pour faire appel aux agents, nous renvoyons aux documents résumés plus loin au § 8.

Ouverture irrégulière et dangereuse des portières. (Applic. de l'ordonn. de 1846). - Indépendamment de la défense de descendre de voiture avant l'arrêt complet du train, les règlements d'application des diverses compagnies prescrivent aux agents de défendre, en outre, aux voyageurs « de monter ou de tenter de monter dans les voitures après que les portières sont fermées et que le signal de départ a été donné par le chef de station ». - Voir à ce sujet le mot Police, | 2 bis.

Voyageurs en état d'ivresse, ou porteurs de bagages dangereux ou gênants. - D'après l'art. 63 de la même ord. de 1846 : « L'entrée des voitures est interdite : 1° A toute personne en état d'ivresse; 2° à tous individus porteurs d'armes à feu chargées ou de paquets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs. - Tout individu porteur d'une arme à feu devra, avant son admission sur les quais d'emb., faire constater que son arme n'est point chargée.

Affichage du règlement. - En exécution de l'art. 78 de l'ordonn. précitée, du 15 nov. 1846, un extrait des dispositions de police concernant les voyageurs est affiché dans l'intérieur de chaque compartiment. - V. Affichage, § 5.

Infractions. - Toute infraction commise par les voyageurs aux dispositions des régi, sur les ch. de fer les rend passibles de poursuites correctionnelles et d'une condamnation à une amende de 16 à 3,000 fr., indépendamment des poursuites exercées contre eux, lorsqu'il s'agit de résistance, d'injures ou de voies de fait envers les agents, dans l'exercice de leurs fonctions (Voir à ce sujet, au mot Lois, les art. 21 et 26 de la loi du 15 juill. 1845). - Voir aussi les mots : Abandon, § 6, Arrestations, Agents, § 3, Contraventions, | 6, Fraudes, Injures, Outrages, Pénalité et Résistance.

Conflits entre voyageurs. - En ce qui concerne les injures proférées dans les wagons par un voyageur envers d'autres voyageurs, la loi sur tes ch. de fer ne mentionne pas de pénalité spéciale pour des faits de cette nature, qui sont constatés d'après les règles résumées ou rappelées aux articles Commissaires de surveillance et Commissaires de police. - Les circonstances seules peuvent permettre d'apprécier, dans chaque cas, s'il convient d'exercer des poursuites correctionnelles contre les délinquants, qui peuvent toujours, d'ailleurs, être traduits devant le tribunal de simple police en vertu des art. 376 et 471 du Code pénal. - En cas de coups ou blessures, la poursuite judiciaire est exercée en vertu des articles 309, 310 et 311 du même Code. - Pour les cas de violences, attentats ou autres crimes exceptionnels, nous ne pouvons que renvoyer aux indications résumées plus loin au § 8.

Usage interdit des trains de marchandises (V. Trains, § 5). - Usage du droit de libre circulation accordé à certains fonctionnaires ou agents. - V. Libre circulalion.

V. Arrivée aux gares; traversée des voies, etc. - Lorsqu'à l'arrivée des trains, les voyageurs ont à traverser les voies pour sortir des gares, ils doivent se conformer aux indications qui leur sont données par les agents, dans le but de prévenir les chances d'accident (V. Surveillance, | 4). - Dans les gares, comme en pleine voie, les voyageurs doivent s'abstenir, sous peine d'engager leur propre responsabilité, d'entraver l'action des agents de la compagnie, en cas d'accidents, détresse, retards, etc.

De leur côté les agents de toute catégorie ont reçu la recommandation d'être aussi prévenants que possible envers les voyageurs. - « Un des principaux devoirs des agents du service des trains est de prêter secours, par tous les moyens et dans toutes les circon-

stances, aux voyageurs placés sous leur protection ; ils doivent leur donner aide et assistance avec autant d'égards que de politesse dans toutes les occasions et à tous les instants. - Le personnel des gares et stations est tenu d'agir de la même manière à l'égard des voyageurs, soit à leur passage dans les trains, soit à leur départ ou à leur arrivée. » (Extrait des ordres de service intérieur de diverses compagnies,)

En cas d'aftluence des voyageurs dans l'intérieur des gares, les agents ont à prendre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir le bon ordre. Nous ne pouvons à cet égard que renvoyer au mot Stationnement. Il est du premier intérêt des voyageurs eux-mêmes, afin d'éviter des accidents, de se conformer en tous points aux mesures prescrites.

Précautions spéciales à la descente des trains. - Nous avons résumé, au mot Descente des trains, divers documents d'après lesquels : 1° Si, dans quelques circonstances et relativement à certaines personnes, infirmes ou âgées, la descente n'est pas toujours facile en dehors des quais, ce fait peut donner lieu à des précautions spéciales de leur part, mais n'autorise pas celui qui, par son imprudence ou sa maladresse, encourt quel» que dommage en descendant du wagon où il a pris place, à en faire un grief aux comp. de ch. de fer (Diverses décisions, notamment C. d'appel Douai, 23 janv. 1883. - Voir aussi le mot Trottoirs.) - 2° Après avoir annoncé distinctement le nom de la station d'arrivée, ou de passage avec arrêt du train, les agents des compagnies ont pour devoir d'ouvrir eux-mêmes les portières sur la demande des voyageurs, de les aider â descendre, surtout pour ceux qui sont âgés, malades ou infirmes. (Instr. spéc.) - Ces dispositions ont justement pour objet de prévenir les accidents dus très souvent à la précipitation avec laquelle les voyageurs, fatigués quelquefois, il est vrai, d'un long parcours, se dépêchent de sortir des wagons. C'ést surtout lorsqu'ils ont à descendre sur des plaques tournantes que l'assistance à donner aux voyageurs est efficace. - Cette assistance a été réglée par la cire. min. suivante, adressée le 31 juill. 1879 aux comp. et notifiée le 11 août suiv. aux insp. gén. du contrôle, en les priant d'en surveiller l'exécution et de donner à ce sujet des instructions aux commiss. de surveill. :

(31 juill. 1879.) - « A la suite d'un accident... la compagnie du Nord a recommandé à ses agents de venir en aide aux voyageurs qui ont à descendre de voiture sur tes files de plaque. - La mesure dont la compagnie du Nord a pris l'initiative me paraît excellente et de nature à être généralisée. La descente sur les plaques est en effet très dangereuse, les voyageurs pouvant glisser sur des pièces métalliques ou se heurter contre les saillies de ces appareils. - Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien, à l'exemple de la compagnie du Nord, adresser à ce sujet des recommandations à vos agents. - Je pense qu'il ne serait point inutile de profiter de cette occasion pour leur rappeler les égards qu'ils doivent avoir pour le public et plus particulièrement pour les personnes âgées ou infirmes. Malgré les louables efforts faits, dans ce sens, par les administrations de chemins de fer, on observe encore de trop nombreux manquements, de la part du personnel inférieur, et vous aurez certainement à coeur de les faire disparaître... »

Mesures diverses en cas d'affluence (Passage de troupes, trains de plaisir, de pèlerinage, etc.). - Voir les mots : Affluence, Appel et Encombrement.

VI.    Service des buffets, usage du bureau ambulant des postes, du télégraphe électrique, etc. (V. Buffets, Postes, § 2, Télégraphie, § 5). - Voir aussi les indications résumées au § 7 ci-après, en ce qui concerne l'envoi des dépêches télégraphiques.

Organisation de trains spéciaux. - V. le mot Trains, § 3.

VII.    Réclamations, accidents, retards. - Un registre spécial est déposé dans chaque gare pour recevoir les réclamations que les voyageurs auraient à présenter (V. Réclamations). Ces plaintes, qui s'appliquent généralement à des pertes de bagages ou à des retards de trains et quelquefois aussi à la distribution des billets, aux échanges de mon-

naie (V. Receveurs), aux altercatious avec les agents, etc., etc., peuvent être portées verbalement devant les fonctionnaires de la surveillance (V. Commissaires).

Il est, d'ailleurs, de jurisprudence que les réclamations pécuniaires, pour retards causés aux voyageurs, sont du ressort des tribunaux civils (principe rappelé par une dépêche minist. du 6 août 1859, ch. de Lyon). - Relativement aux affaires intéressant les voyageurs (pertes de bagages ou autres) pouvant avoir un caractère commercial de même que pour la réparation de dommages résultant d'accidents, nous ne pouvons que renvoyer aux art. Assignation, Compétence et Tribunaux.

Responsabilité des compagnies. - La responsabilité des entreprises de chemins de fer pour pertes de bagages a fait l'objet de nombreuses indications à nos art. Bagages et Responsabilité. - En cas de simple retard dans la livraison des colis, nous citerons le jugement suivant : « Une compagnie de chemin de fer est responsable du préjudice qu'elle occasionne à un voyageur, en ne lui livrant que tardivement ses bagages. - Peu importe que l'assignation, délivrée à un moment où ce voyageur n'était privé de ses bagages que depuis quelques jours, ne portât pas demande de dommages-intérêts. » - Appréciation de faits (22 mars 1871, T. de Comm., Nantes).

De son côté, la C. de cass. a apprécié ainsi qu'il suit une affaire de bagages où l'indemnité ne s'appliquait pas exclusiv. à la valeur matérielle desdits bagages. - « La déclaration de la nature des colis transportés par chemin de fer existe seulement à l'égard des marchandises précieuses, soumises par les tarifs à une taxe particulière, à raison de leur valeur. - Elle n'est point exigée en matière de bagages accompagnant un voyageur, à moins qu'ils ne puissent être considérés comme des marchandises précieuses. - La responsabilité de la comp. n'est point, en cas de perte ou de retard dans la remise des bagages, limitée à la valeur matérielle. - Ainsi, la privation d'une caisse d'échantillons durant un certain temps peut causer un préjudice au commerçant à qui cette caisse appartient. » (G. C., 22 nov. 1871.) - Voir aussi Bagages, § 8.

Responsabilité pour retards de trains (Force majeure. - Avis télégraphiques, etc.). - D'après les textes rappelés aux mots Responsabilité et Retards, « les comp. de ch. de fer ne sont pas responsables des conséquences résultant, pour les voyageurs, des retards éprouvés parles trains, lorsque les perturbations doivent être attribuées à des causes de force majeure. » - Lorsque la force majeure n'existe pas, les voyageurs ont droit à la réparation du préjudice réellement éprouvé, mais ils ne peuvent réclamer, par exemple, ni l'expédition d'un train extraordinaire, ni l'expédition gratuite des dépêches télégraphiques ayant pour objet d'informer les tiers des retards dont il s'agit. - Ces deux questions, fréquemment soulevées en cas de retards, ont été résolues ainsi qu'il suit :

« Aucune disposition réglementaire n'oblige une comp. de ch. de fer, en cas de retard d'un train, à mettre en marche un train extraordinaire. Cette compagnie n'est pas non plus tenue d'expédier gratuitement les dépêches télégraphiques par lesquelles les voyageurs de ce train voudraient informer un tiers du retard apporté à leur arrivée à destination. « - (C. C., 15 fév. 1868 ; comp. de Lyon c. Lolliot et Lucas.) - D'après cet arrêt, l'éboulement survenu dans l'espèce « provenait uniquement d'un cas de force majeure et aux suites duquel il a pu être obvié dans un court espace de temps ; que par suite, il n'entraînait pas pour la compagnie l'obligation de doubler le train ordinaire par un train spécial et supplémentaire ; que, d'ailleurs, aucune disposition des règlements qui la régissent ne lui prescrit de recourir, en pareil cas, à cette mesure exceptionnelle, qui peut troubler l'ordre du service et compromettre la sûreté de la circulation ; - D'autre part, aux termes de l'art. 58 du cah. des ch. de la comp. de Lyon, le fil télégraphique qui appartient à cette compagnie n'est destiné qu'à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation ».

Mesures spèciales en cas de correspondances manquées ou d'accidents. - Voir les mots Accidents d'exploitation, § 9, et Correspondances, § 2. - Voir aussi au mot Télégraphie, en ce qui concerne les conditions de la télégraphie privée dont on s'efforce d'étendre l'installation au profit des voyageurs, au moins dans les gares ou stations d'une certaine importance.

VIII. Sécurité des voyageurs dans les trains. - 1° Dispositions et améliorations ayant pour objet la commodité et la sécurité des voyageurs (communication dans les trains, etc.). Une cire, minist. du 12 déc. 1860 a prescrit, dans l'intérét de la sécurité des voyageurs, l'étude de diverses mesures ayant pour objet notamment : 1" d'organiser d'une manière permanente le contrôle de route, au moyen de la circulation des agents sur les marchepieds des voitures convenablement disposés; 2° d'installer un signal, ou moyen de communication, entre les voyageurs et le conducteur placé dans la vigie de l'avant du train; 3° d'établir dans les voitures, des panneaux à glaces dormantes, formant une communication entre les divers compartiments [Ext.).

Les deux premiers points ont élé l'objet d'une recommandation spéciale adressée aux compagnies, dans l'un des paragraphes de la cire, minist. du 16 mai 1866, ayant pour objet les dispositions à prendre, soit pour préserver les voitures à voyageurs des chances d'incendie, soit pour assurer les secours en cas de danger (Voir Incendies). - Quant à la communication n établir entre les voyageurs et les agents des trains, nous donnerons ci-aprôs les renseignements les plus détaillés sur cette importante question.

Améliorations diverses. - « A son tour la commission générale d'enquête (Recueil 1863) avait exprimé divers avis : 1° au sujet de l'emploi de rideaux ou de persiennes dans les compartiments de la 3° cl., et à plus forte raison dans ceux de la 2° cl. - 2° les dossiers et les banquettes de la 3e cl. devraient être inclinés et les dossiers élevés à la hauteur de la tête des voyageurs; - 3° il n'y a pas lieu de prescrire des règles nouvelles en ce qui concerne les fumeurs ; - 4° il est désirable que le système de water-closets, en usage sur tous les chemins de fer allemands, et en ce moment expérimenté en France par plusieurs compagnies, reçoive une application générale; - 5" pour l'alimentation des machines à voyageurs, l'emploi de fa houille doit être toléré, quand, par la nature de la houille employée et par l'introduction d'appareils fumivores, cet emploi serait exempt d'inconvénients sensibles. » - On doit se reporter pour cos divers objets, aux mois Coke, Enquêtes d'exploitation, Fumeurs, Houille, Voitures et Water-closets. - Les renseignements qui vont suivre se rapportent exclusivement à la question générale de protection et de sécurité, c'est-à-dire à l'installation depuis longtemps étudiée, d'un signal de communication efficace entre les voyageurs et les agents des trains.

Signal d'alarme mis ci la disposition des voyageurs (Extension de l'art. 23 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, qui prescrit d'établir dans les trains un moyen de communication entre les conducteurs gardes-freins et le mécanicien). - En dehors des signaux à établir en vertu de l'ordonn. de 1846, entre le mécanicien et les conducteurs de trains (V. Appareils et Communications), divers attentats commis dans les wagons, et la nécessité d'assurer d'une manière générale une protection plus efficace aux voyageurs, ont donné lieu à une imporlantc étude ayant pour objet d'établir également un moyen de communication entre les voyageurs et les agents du train. Cette étude, qui a eu plusieurs phases successives, n'a pu être résumée dans ce recueil en un seul article spécial ; mais, comme nous l'avons déjà dit ailleurs, on peut reconstituer, en entier, les documents qui s'y rapportent, en consultant : 1° les mots Appareils et Communications, où se trouvent résumées les premières instructions auxquelles a donné lieu l'installation dont il s'agit; - 2° le mot Intercommunication, contenant au § 1er l'exlr. intégral du rapport gén. d'enquête du 8 juillet 1880et les circulaires ministérielles (30 juillet 1880, 13 sept. 1880, 2 nov. 1881, 15 avril 1884 et 4 mai 1885) se rapportant à diverses mesures prescrites aux compagnies, et au | 3, les documents ministériels du 23 janvier 1886, relatifs à la création, motivée par un nouveau crime, commis dans un train de la ligne de l'Ouest (assassinat de M. Barrôme), d'une commission particulièrement chargée d'arrêter les mesures à prendre pour assurer aux voyageurs en ch. de 1er de nouvelles garanties de protection et de sécurité.

Nota. - Nous avons reproduit au mot Appareils, § 5, le texte intégral du rapport ministe'riel dn 23 janvier 1886, proposant la nomination de la commission, où se trouvent d'ailleurs passées en revue les mesures déjà réalisées ou étudiées et notamment celles dont il est question dans

les rapports d'enquête de 1863 et 1880, et dans les cire. min. ei-dessus rappelées des 30 juill. et 13 sept. 1880 et du 15 avril 1884. - Voir aussi au même mot Appareils, § 5, les autres documents qui peuvent se rapporter à cet objet.

Conclusions de la commission, et cire, minist. du 10 juillet 1886, adressée aux administrateurs des compagnies {au sujet des mesures destinées à assurer aux voyageurs en chemin de fer de nouvelles garanties de protection contre les tentatives criminelles).

(Cire, min., 10 juillet 1886, tr. publ.) - « Messieurs, par décision du 23 janv. dernier..., j'ai chargé une commission spéciale, composée exclusivement d'hommes techniques, d'étudier les mesures à prendre pour assurer aux voyageurs en chemin de fer de nouvelles garanties de protection contre les tentatives criminelles. - Cette commission a terminé ses travaux et m'en a soumis le résultat... Conformément au programme qui lui avait élé indiqué, elle a fait porter ses recherches sur les trois poinls suivants : - 1° Perfectionnement et réglementation des signaux d'appel ; - 2° Modifications à apporter au matériel, en vue d'établir des communications entre les compartiments contigus d'un même véhicule ou les différentes voitures d'un même train; - Et 3° Surveillance du train et des voyageurs, en cours de route, par les agents des compagnies.

« Je crois devoir résumer, dans la présente cire., celles des conclusions de la commission qu'il me paraît utile de vous signaler plus particulièrement comme devant être mises immédiatement en pratique.

« I. Signaux d'appel. - La commission a admis qu'il y avait lieu d'étendre à tous les trains de voyageurs proprement dits, à l'exception des trains mixtes, l'application du système d'intercommunication avec signaux d'alarme, déjà prescrit aux compagnies par les cire. min. des 30 juillet, 13 sept. 1880 et 15 avril 1884 (1), pour tous les trains express et directs effectuant des parcours de 25 kilom. ou plus sans arrêt.

« J'ai adopté cet avis et décidé que l'amélioration dont il est question devrait être complètement réalisée avant le 1er janvier 1888.

« Je m'associe également aux conclusions ci-après, qui concernent les principales conditions à remplir parles organes des appareils d'intercommunication, et je vous invite à vous y conformer : - a) En aucun cas, la hauteur des boutons ou poignées d'appel au-dessus du plancher de la voilure ne doit dépasser lm,80;- b) Chaque compartiment doit contenir un bouton ou une poignée, placés vers le centre du plafond, ou, si cette condition ne peut être remplie, deux boutons ou deux poignées, placés sur les parois ; - c) Les boutons ou poignées d'appel seront tout à fait libres, de telle sorte qu'il n'y ait rien à briser ou à déplacer avant de les mettre en jeu; - d) Les conditions d'emploi de l'appareil seront indiquées par des placards, bien apparents et imprimés en caractères commodément lisibles; - e) Les appareils seront disposés, autant que possible, de telle sorte que la sonnerie ou le sifflement provoqués par leur manoeuvre continuent à se faire entendre jusqu'à ce que les agents du train interviennent pour y meitre fin.

« II. Modification du matériel roulant. - La commission n'a pas pensé qu'il fallût rechercher la solution du problème dans une transforma lion du type actuel des voitures, conçue en vue d'établir des communications, soit entre les compartiments contigus d'un même véhicule, soit entre toutes les voitures d'un même train. Une mesure de ce genre entraînerait, en effet, des dépenses qui se chiffreraient par des centaines de millions. Néanmoins il lui paraît désirable, sinon au point de vue restreint du danger des attentats, du moins dans l'intérêt de la santé et du bien-être des voyageurs, que les compagnies poursuivent et développent les expériences déjà entreprises par certaines d'entr (1) Voir les mots Appareils, § 5 et Intercommunication, § 1er.

elles, en mettant en service régulier divers types de voitures à intercircnlation. - Mais la commission a reconnu qu'un des moyens les plus pratiques de faire disparaître ou d'atténuer les dangers éventuels de l'isolement des voyageurs consiste dans l'installation de glaces dormantes dans les cloisons séparatives des compartiments, mesure qui a déjà été recommandée aux comp. par diverses cire. min. et est actuellement appliquée sur les réseaux du Nord et de P.-L.-M. - J'ai décidé, en conséquence, que toutes les voitures à construire seraient munies de glaces dormantes et qu'il en serait de même des voitures actuellement en service, au fur et à mesure de leur envoi en grosse réparation. - Quant aux dimensions de ces glaces, elles devront être telles que les glaces d'une cloison permettent de voir, dans le compartiment adjacent, tous les voyageurs de la banquette qui fait face à celte cloison.

« III. Surveillance des trains encours de route. - La commission a reconnu que la surveillance des trains, en cours de route, par les agents des compagnies circulant sur les marchepieds, était, dans bien des cas, rendue impossible par l'insuffisance du gabarit des ouvrages d'art et qu'elle serait, d'ailleurs, inefficace au point de vue des attentats. Je n'ai donc, pour le moment, aucune mesure particulière à vous prescrire à ce sujet.

« Veuillez, je vous prie, messieurs, m'accuser réception de la présente circulaire et me faire connaître les mesures que vous aurez prises pour vous y conformer. » (Cire, min.,

10    juillet 1886).

Usage délictueux du signal d'alarme (disposition ajoutée à l'art. 63 de l'ordonn. du 15 nov. 1846, par décret du 11 août 1883). - « Il est défendu de se servir, sans motif plausible, du signal d'alarme mis à la disposition des voyageurs- pour faire appel aux agents de la compagnie. Voir à ce sujet les mots Intercommunicalion, J 2 et Ordonnances.

IV. Voyageurs sans billet et sans argent (considérés comme vagabonds s'ils ne peuvent justifier de leur identité) et indications diverses. - 1° Cire. min. tr. publ., 3 juill. 1854, adressée aux chefs du contrôle. - « Il n'y a pas impunité pour les personnes qui ont voyagé sans billet, puisque l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845 punit d'une amende de 50 à 3,000 fr. toute contrav. aux régi, d'admin. publique sur la police, la sûreté et l'expl. des ch. de fer, et, par suite, le voyageur trouvé sans billet ou porteur d'un billet délivré pour un trajet plus court que celui qu'il a fait, en contravention à l'art. 63 du règlement, se trouve passible de l'amende ci-dessus rappelée.

« A la vérité, ce fait n'étant pas puni d'un emprisonnement, le contrevenant ne saurait être mis en état d'arrestation préventive; mais on lui demandera de justifier de son identité. S'il le fait, la compagnie se trouvera en mesure, soit de lui réclamer le prix de sa place, soit de faire diriger des poursuites contre lui. S'il ne peut établir son identité, l'autorité administrative aura le droit de le détenir administrativement comme vagabond (loi du 10 vendémiaire an îv), et, lorsqu'il aura été ainsi contraint de se faire connaître,

11    pourra être condamné à l'amende édictée par l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845.

« Ainsi, dans les différentes hypothèses qui peuvent se présenter, les droits des compagnies seront toujours sauvegardés. » (Cire. min. 3 juill. 1854.) - 2° Arrestations. -

« Dans les gares où réside un commissaire spécial, les personnes arrêtées par ordre des commissaires de surveillance seront conduites devant le commissaire spécial, au lieu d'être remises entre les mains du commissaire de police de la localité ou de l'arrondissement... » (Cire. min. 10 mars 1857.)

Indications et incidents divers. - 1* Usage de faux billets de place, de billets périmés, de billets d'aller et retour délivrés à d'autres personnes, etc. (Voir les mots : Billets, Feuilles de route et Fraudes.) - 2° Dégradations de matériel commises par les voyageurs. (Voir Matériel roulant, | 3. - 3° Bagages ou colis de voyageurs, abandonnés dans les voitures ou dans les gares. - Distinction entre les colis enregistrés et non

enregistrés. (V. Abandon, §§ 1 et 2.) - 4° Vols commis au préjudice des voyageurs. - Voir Vols.

Voyageurs décédés en route. (Constatations). - Voir Décès.

Expéditions en vrac. - L'expression en vrac, empruntée aux chargements maritimes, signifie que les marchandises sont placées pêle-mêle, à découvert, sans enveloppe, sans emballage, etc., dans le navire ou dans les voitures.

Nous avons rappelé à l'art. Marchandises que les compagnies ne sont pas tenues d'accepter en vrac les marchandises que le commerce est dans l'usage d'emballer. Nous avons indiqué également, au même paragraphe, les diverses prescriptions relatives au conditionnement en général des marchandises et aux formalités concernant les colis dont l'emballage est défectueux. - V. aussi Reconnaissance, § 3.

Indications diverses. - V. Meubles, Emballages, Tarifs, 1 4 et Wagon complet.

SomiAJRH. - I. Indications générales. - II et III. Wagons à bestiaux et Wagons-écuries. - IV. Wagon complet. - V. Mesures diverses, -r- VI. Wagon de secours.

I. Prescriptions et indications générales. (Conditions de service, etc.) - Le mot Wagon a été quelquefois écrit par un simple V; mais, nous conformant à l'orthographe adoptée généralement dans les documents officiels, nous avons conservé la forme originaire (wagon) comme étant à peu près la seule usitée. - On désigne spécialement sous le nom de wagons les véhicules destinés au transport des marchandises et des matériaux. Le nom de voitures est réservé aux véhicules de toutes classes, affectés au service des voyageurs. - Nous ne parlons pas des exceptions relatives aux wagons-lits et wagons-salons (V. Coupés), aux wagons-postes (V. Postes), aux wagons à freins (V. Freins) et aux wagons de secours (V. ci-après, § 6), ni enfin aux fourgons qui sont, comme on sait, les véhicules où sont chargés les bagages et où prennent place, en même temps, les conducteurs de trains et les gardes-freins.

Wagons proprement dits de marchandises. (Classification.) - Les wagons à marchandises et à matériaux comprennent, d'ailleurs, un très grand nombre de modèles que nous ne saurions décrire ici (les principaux types portent les noms de fourgons, marin-gottes, plates« *-, mes, wagons plats, wagons-écuries, wagons à bestiaux, wagons à bascule, etc., etc.). - Au sujet de l'appropriation des wagons à marchandises pour les transports militaires, nous avons donné au mot Matériel, § 6, le texte de la cire. min. d 12    juillet 1884 relative à cet objet. - Nous résumons particulièrem. ci-dessous quelques indications relatives aux wagons à bestiaux et wagons-écuries, etc.

Prescriptions réglementaires. - Les régi, généraux de ch. de fer ne contiennent aucune disposition spécialement applicable aux wagons à marchandises ou à matériaux. Il est dit seulement à l'art. 32 du cah. des ch. reproduisant l'art. 16 de l'ordonn. d 13    nov. 1846, que les voitures, wagons de toute espèce, plates-formes, composant le matériel roulant, seront de bonne et solide construction et constamment entretenus en bon état... (V. Entretien et Matériel.)- D'après l'art. 15 de la même ord

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